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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 5 févr. 2026, n° 25/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LE 05 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00674 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IE6T
O R D O N N A N C E
— ---------
Le CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [X]
né le 14 Octobre 1966 à [Localité 18] (02)
[Adresse 12]
[Adresse 21] [Localité 17]
[Localité 3]
Comparant et représenté par Maître Romain BLANCHARD, substitué par Maître Marie-Laure JACQUOT, Avocats au barreau D’ANGERS
Madame [F] [D]
née le 20 Avril 1970 à [Localité 16] (49)
[Adresse 12]
[Adresse 22]
[Localité 2]
représentée par Maître Romain BLANCHARD, substitué par Maître Marie-Laure JACQUOT, Avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A BPCE ASSURANCES IARD, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n°350 663 860, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 9]
Non comparante, ni représentée,
Société SMA SA, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n°332 789 296, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la Société BATIBAT,
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, Avocate au barreau D’ANGERS
C.EXE :
Maître Magali GUIGNARD
Maître [C] [U]
Maître [R] [H]
C.C
Copie Défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
S.A.R.L. LOIRE COUVERTURE SERVICE, immatriculée au RCS D'[Localité 15] sous le n°824 900 088, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 24]
[Localité 19]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau D’ANGERS
S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS DU MANS sous le n°775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la Société LOIRE COUVERTURE SERVICES,
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau D’ANGERS
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la Société LOIRE COUVERTURE SERVICES,
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 28 Novembre, 04 Décembre 2025 et 20 Janvier 2026 ; les débats ayant eu lieu à l’audience du 22 Janvier 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat en date du 27 novembre 2022, M. [X] et Mme [D] ont confié à la société Batibat, assurée auprès de la société SMA SA au titre de sa responsabilité civile professionnelle, la maîtrise d’oeuvre de la construction d’une maison d’habitation sur leur terrain situé [Adresse 13] à [Localité 23] (49).
Le lot couverture a été confié à la société Loire Couverture Service.
Un arrêté de permis de construire a été affiché le 09 janvier 2023.
En cours de chantier, M. [X] et Mme [D] ont fait état d’infiltrations d’eaux dans le garage, la lingerie et la chambre parentale. Malgré la poursuite des travaux et la pose d’un enduit par un autre intervenant au chantier, les désordres ont persisté.
Les travaux ont pris fin aux mois de septembre et d’octobre 2024. M. [X] et Mme [D] ont réglé tous les intervenants, à l’exception de la société Loire Couverture Service, témoignant de leur refus de réceptionner le lot couverture.
De plus, ces derniers se sont également plaints de la descente d’eaux pluviales dans l’angle avant gauche de la maison, ce qui entraînerait des coulures et des tâches sur l’enduit.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 28 novembre et 04 décembre 2025, enrôlés sous le numéro de RG 25/674, M. [X] et Mme [D] ont fait assigner la société Loire Couverture Service, la société BPCE IARD, ès-qualité d’assureur de la société Loire CouvertureService et la SMA SA, ès-qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société Batibat placée en liquidation judiciaire, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et statuer sur les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, M. [X] et Mme [D] font valoir que le maître d’oeuvre est suceptible d’engager sa responsabilité civile pour défaut de conception et de suivi du chantier. Ils prétendent que la société Loire Couverture Service est également susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle au titre des désordres invoqués. Ils soutiennent que les infiltrations apparaissent au droit de la couverture réalisée par le couvreur.
*
Par voie de conclusions en défense, la société SMA SA demande au président du tribunal judiciaire d’Angers de :
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire formée à son encontre;
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves au titre de la demande d’expertise judiciaire formée à son encontre et de sa garantie ;
— intégrer à la mission de l’expert judiciaire le chef de mission suivant :
— préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de déclaration d’ouverture du chantier, la date d’achèvement des travaux, ainsi que tous les éléments en lien avec la réception de l’ouvrage avec ou sans réserve ou la prise de possession des lieux, la date du certificat de conformité et donner tous les éléments sur la date d’apparition des désordres ;
— apurer les comptes entre les parties.
— condamner les demandeurs aux dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la société SMA SA considère qu’elle n’est tenu de garantir que les désordres qui ont été réceptionnés sans réserve. Elle ajoute que seuls les désordres de nature décennale ne peuvent être couverts la première année.
*
Par la suite, M. [X] et Mme [D], par actes du 20 janvier 2026 enrôlés sous le numéro de RG 26/20, ont fait assigner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en matière de référé aux fins de :
— constater leur désistement à l’égard de la société BPCE Assurances IARD ;
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 25/674 ;
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, M. [X] et Mme [D] indiquent qu’à la date d’ouverture du chantier, l’assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale de la société Loire Couverture Service était la société MMA. De plus, ils invoquent une situation d’urgence en raison de la construction d’une maison voisine mitoyenne qui serait susceptible de modifier les ouvrages litigieux.
*
A l’audience du 22 janvier 2026, M. [X] et Mme [D] ainsi que la société SMA SA ont réitéré leurs moyens et prétentions. La société Loire Couverture Service, la société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont constitué avocat mais n’ont pas déposé d’observations. La société BPCE Assurances IARD n’a pas comparu ni constitué avocat.
M. [X] et Mme [D] on fait valoir qu’une consulation ne serait pas suffisante.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I. Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les deux instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/674 et 26/20 concernent le même litige. Il convient dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre ces affaires qui seront dorénavant référencées sous le numéro 25/674.
II. Sur le désistement à l’encontre de la société BPCE Assurances IARD
Il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action formulée par M. [X] et Mme [D] à l’encontre de la société BPCE Assurances IARD, qui n’était pas assureur de la société Loire Couverture Service au jour de l’ouverture du chantier.
III. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment des photographies versées aux débats par M. [X] et Mme [D], que des désordres affectant leur maison ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, M. [X] et Mme [D] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de leurs allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif. Il ne sera pas fait droit aux demandes de modification de la mission d’expertise sollicitée par les parties, la mission habituellement ordonnée étant suffisamment détaillée.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. [X] et Mme [D], demandeurs à cette mesure d’instruction ordonnée dans leur intérêt.
IV. Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. [X] et Mme [D] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
Ils assumeront également les dépens de l’appel en cause des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Prononçons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/674 et 26/20, qui seront regroupées sous le seul numéro 25/674;
Donnons acte à M. [G] [X] et Mme [F] [D] de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société BPCE Assurances IARD ;
Donnons acte à la société SMA SA de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de M. [G] [X], Mme [F] [D], la société Loire Couverture Service, la SMA SA, ès-qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société Batibat, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ès-qualité d’assureurs de la société Loire Couverture Service ;
Commettons pour y procéder, M. [J] [M], HB Architectures, [Adresse 5], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d'[Localité 15], avec mission de :
— ouvrir sur la plate-forme OPALEXE une session afférant à cette expertise judiciaire,
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
— se rendre sur les lieux : [Adresse 14] ;
— faire une visite et une description des lieux,
— produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,
— vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment,
— préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d’ouverture du chantier, la date d’achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l’ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres,
— rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique,
— fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,
— indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l’ouvrage dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l’ouvrage ( fondation, ossature, clos et couvert),
— préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par M. [G] [X] et Mme [F] [D] auprès des entreprises de leur choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût,
— d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
— évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé,
— dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance,
— apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DOUZE MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 4.000€ (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [G] [X] et Mme [F] [D] devront consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom des parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DOUZE MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Déboutons la société SMA SA de sa demande de complément de mission d’expertise ;
Condamnons M. [G] [X] et Mme [F] [D] aux dépens de l’instance principale ;
Condamnons M. [G] [X] et Mme [F] [D] aux dépens de l’appel en cause des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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