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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 15 déc. 2025, n° 21/06034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES - 435 c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Syndicat de copropriétaires du [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 3 CAB 03 C
Dossier : N° RG 21/06034 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WDKT
N° de minute :
Affaire : [Y] / Syndicat de copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société GALYO
ORDONNANCE
Ordonnance du 15 Décembre 2025
le:
Expédition et copie à :
la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES – 435
la SELARL C3LEX – 205
Me Laure CHOSSEGROS – 1528
Me Sara MALDERA – 3111
Le 15 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [Y]
né le 19 Mai 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sara MALDERA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3111
DEFENDEURS
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société GALYO, domicilié : chez La Régie Galyo, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Régis BERTHELON de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 435
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 205
Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laure CHOSSEGROS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1528
Madame [C] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laure CHOSSEGROS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1528
Nous, Adrien MALIVEL, Juge, assisté de Julie MAMI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] est propriétaire d’un appartement situé au 5e étage d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 3].
M. [Y] se plaint de désordres sur les parties communes depuis des travaux de rénovations réalisées par les voisins du 6e étage, M. [E] et Mme [R].
Par actes d’huissier des 30 et 31 août 2021, M. [Y] a assigné M. [E] et Mme [R], le syndicat de copropriétaires et son syndic, aux fins de réparation de son préjudice.
À se demande, suivant acte d’huissier du 31 août 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire par ordonnance du 11 janvier 2022.
L’expert a déposé son rapport le 6 mars 2024.
Par assignation du 28 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a appelé en cause la société AXA FRANCE IARD aux fins de garantie.
Le juge de la mise en état a joint cette instance par ordonnance du 10 février 2025.
Par conclusions d’incident des 30 janvier et 11 juin 2025, Mme [R] et M. [E] demandent au juge de la mise en état de :
— CONSTATER et PRONONCER la péremption de l’instance ;
— CONSTATER l’extinction de l’instance
— CONDAMNER M. [Y] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident des 19 février et 11 juin 2025, le syndicat de copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
— CONSTATER la péremption et par conséquent prononcer l’extinction de l’instance enrôlée sous le n°RG 21/6034 ;
— CONDAMNER M. [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 25 février 2025, M. [Y] demande au juge de la mise en état de
— REJETER l’intégralité des demandes, fins et prétentions adverses ;
— RENVOYER l’affaire à une prochaine audience de mise en état pour les conclusions adverses
au fond ;
— DIRE qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC ;
— REJETER toutes demandes contraires.
Par conclusions d’incident du 12 novembre 2025, la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de :
— CONSTATER la péremption et par conséquent prononcer l’extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 21/06034 ;
— CONDAMNER Monsieur [A] [Y] ou le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à payer à AXA France IARD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 17 novembre 2025 et mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de voir constater la péremption et prononcer l’extinction de l’instance
Selon l’article 386 du code de procédure pénale, 'instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon la jurisprudence établie en la matière :
– Pour être interruptif de péremption, un acte doit faire partie de l’instance et la continuer. Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s’il est constaté qu’elle est de nature à faire progresser l’affaire ;
– Seules les diligences des parties ont un effet interruptif ;
– La demande de renvoi n’interrompt pas l’instance ;
– Un acte accompli dans une instance différente est interruptif dès lors que les deux instances se rattachent entre elles par un lien de dépendance direct et nécessaire ;
– L’instance en référé prenant fin avec la désignation de l’expert et l’instance au fond n’étant pas la continuation de l’instance en référé, les diligences accomplies à l’occasion des opérations d’expertise, dès lors qu’elles ne font pas partie de l’instance au fond, ne sont pas susceptibles d’interrompre le délai de péremption ;
– Les diligences de l’une quelconque des parties interrompent le délai de péremption, dès lors qu’il s’agit d’une impulsion personnelle ;
– Constitue une diligence interruptive la constitution d’avocat, y compris en défense, laquelle manifeste une volonté de continuer l’instance ;
– Le changement d’avocat qui n’est pas de nature à faire progresser l’affaire ne constitue pas une diligence susceptible d’interrompre l’instance et d’empêcher sa péremption.
Selon l’article 389 du code de procédure civile, la péremption n’éteint pas l’action, elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir.
Selon l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.
*
En l’espèce, les derniers actes interruptifs intervenus sont la constitution d’avocat de la SA GALYO dans l’instance au fond, et l’appel en cause de l’assureur par le syndicat dans le cadre de l’instance en référé, tous deux en date du 5 novembre 2021.
Le demandeur a déposé des conclusions au fond en date du 2 octobre 2024.
Entre le 5 novembre 2021 et le 2 octobre 2024, ne sont intervenues que des demandes de renvoi ainsi qu’un changement de représentant qui n’est pas de nature à faire progresser l’affaire, et ce d’autant plus que le cabinet reste inchangé (SELARL ELECTA JURIS).
Le moyen tiré de ce que le demandeur n’avait aucune intention d’abandonner l’affaire est inopérant dès lors qu’il n’est pas matérialisé par des diligences concrètes dans le délai requis, aux termes de l’article 386 sus-cité.
Le moyen tiré de la demande de sursis à statuer est sans incidence dès lors que le juge de la mise en état doit être saisi par conclusions d’incident spécifiques aux termes de l’article 791 précité.
La péremption de l’instance doit donc être constatée.
Sur le sort de l’instance jointe n°RG 25/454
Selon l’article 367 du même code, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Selon l’article 63 du même code, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention.
Selon l’article 66, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Selon la jurisprudence établie en la matière, le sort de l’intervention est lié, en principe, à celui de l’action principale, dès lors qu’il existe un lien de dépendance nécessaires et direct entre les deux. Sauf, par exemple, LORSQUE L’INTERVENANT EXERCE UN DROIT QUI LUI EST PROPRE, juge la cour de cassation.
L’instance n°RG 25/454 est un appel en garantie dont l’instance n°RG 21/6034 est le support direct et nécessaire.
L’instance a été jointe dans la mesure où il s’agit d’une intervention forcée présentant un lien de dépendance direct et nécessaire avec l’instance principale, et dépourvue de toute prétention autonome.
Ainsi, la péremption et l’extinction de l’instance n°RG 25/454 doit entraîner l’extinction de la l’instance n°RG 21/6034.
Sur les demandes d’article 700 du code de procédure civile
Tenant compte de l’équité, il y a lieu de condamner le demandeur à payer 500 euros à M. [E] et Mme [R], ainsi qu’au syndicat.
Tenant compte de l’équité, et compte tenu de la solution retenue, la demande d’article 700 de la société AXA FRANCE IARD sera rejetée.
DISPOSITIF
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la péremption de l’instance n°RG 21/6034 ;
CONSTATONS l’extinction subséquente de l’instance n°RG 21/6034 ;
CONSTATONS l’extinction subséquente de l’instance n°RG 25/454 ;
DISONS que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
CONDAMNONS M. [Y] à payer la somme de 500 euros à M. [R] ET Mme [E] et la somme de 500 euros au syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] ;
REJETONS la demande de la société AXA FRANCE IARD au titre d’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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