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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 10 juin 2025, n° 22/02537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Quatrième Chambre
N° RG 22/02537 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WUQM
Notifiée le :
Expédition et copie à :
Maître [P] [G] de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES – 11
Maître [E] [K] de la SELAS [C] [H] – CALDESAIGUES & ASSOCIES – 1574
Copie dossier
ORDONNANCE
Le 10 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [W] [I] [U]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
Société QUATREM, SA, venant aux droits de la société AXERIA PREVOYANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Par acte en date du 18 mars 2022, Monsieur [U] a fait assigner devant la présente juridiction la compagnie AXERIA PRÉVOYANCE aux droits de laquelle comparait la compagnie QUATREM.
Il demande notamment au Tribunal de condamner l’assureur à lui verser une rente invalidité journalière prévue au contrat n° 31.51429.00 pour la période du 16 mai 2016 au 20 novembre 2020, puis la rente invalidité permanente partielle du 21 novembre 2020 jusqu’à ses 65 ans.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, le Juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir invoquée par Monsieur [U] tirée de la prescription de la demande reconventionnelle de la compagnie QUATREM en répétition de l’indu.
Monsieur [U] a interjeté appel de cette décision.
* * *
La société QUATREM demande au Juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer en attendant l’arrêt qui sera rendu par la Cour d’Appel et de réserver les dépens.
Elle explique que cette décision déterminera l’étendue de l’indemnisation de Monsieur [U], des sommes qui lui sont allouées et des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
Monsieur [U] s’associe à cette demande, les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile devant être réservés.
MOTIFS
En application des articles 378 et 379 du Code de Procédure Civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Elle ne dessaisit pas le juge et à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Monsieur [U] sollicite la condamnation de l’assureur au paiement d’indemnités, alors que l’assureur s’y oppose et argue au contraire de ce qu’il existe déjà un trop-perçu, les conditions contractuelles n’étant pas remplies.
Dès lors, la décision concernant la recevabilité de l’action en répétition de l’indu aura une incidence sur le litige et les comptes entre les parties et les condamnation susceptibles d’être prononcées.
Il convient donc d’ordonner un sursis à statuer conformément à leur demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Ordonnons le sursis à statuer en attendant l’arrêt de la Cour d’appel concernant l’ordonnance du 12 novembre 2024 ;
Fait en notre cabinet, à [Localité 4], le 10 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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