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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 9 juil. 2025, n° 23/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 23/00526 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GC53
N°MINUTE : 25/394
Le neuf mai deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Mme Marie-Noëlle MAQUAIRE, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Géry CHOTEAU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
[9], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Mme [K] [D], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’une part,
Et :
M. [X] [T], défendeur, demeurant [Adresse 2], non comparant, non représenté
Société [6], liquidateur judiciaire de M.[T] [X], mise en cause, dont le siège social est sis [Adresse 3], non représentée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 06 septembre 2023, reçu au greffe du Tribunal judiciaire de Valenciennes le 11 septembre suivant, M. [X] [T] a saisi le pôle social aux fins de former opposition à la contrainte établie le 23 août 2023 par le Directeur de la [9] (ci-après [7]) Du Nord Pas de Calais et notifiée le 29 août suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, lui réclamant la somme de 46.862 euros au titre des cotisations dues pour les années 2020 et 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 04 octobre 2024. En l’absence de M. [X] [T], celui-ci a été reconvoqué par courrier recommandé et la SELARL [J] [O] [1] a été mise en cause en qualité de liquidateur judiciaire de l’opposant.
Après une remise, l’affaire a été retenue à l’audience du 09 mai 2025.
***
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l’audience, la [8], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
A titre liminaire et principal,
— déclarer l’opposition à contrainte de M. [T] [X] irrecevable pour défaut de motivation ;
A titre subsidiaire,
— valider la contrainte n°23003 pour son entier montant de 46.862€ ;
— débouter M. [T] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En défense, M. [X] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il a été avisé de l’audience par lettre recommandé avec accusé de réception.
La SELARL [J] [O] [1] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Elle a été avisée de l’audience par lettre recommandé avec accusé de réception.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 20229-1144 du 10 août 2022, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, M. [X] [T] indique dans son courrier d’opposition à contrainte : « Je soussigné [X] [T] né le 16 avril 1962 à [Localité 5] exerçant la profession d’agriculteur, ai l’honneur de former opposition à la contrainte CT 23003 dont vous prendrez connaissance en pièce jointe.
Une opposition raisonnée au motif suivant : cotisations en cours de règlement judiciaire ».
Il s’ensuit que le recours comporte un motif de fait à l’appui de l’affirmation de l’opposant, de sorte que l’opposition à contrainte formulée par M. [X] [T] apparait motivée et sera, par conséquent, déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 20229-1144 du 10 août 2022, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Dès lors, il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au regard des explications écrites produites par la [7] et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 23 août 2023 pour un montant total de 46.862 euros.
Cette somme sera admise au passif de la liquidation judiciaire de M. [X] [T].
Les dépens seront supportés par M. [X] [T], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort le 09 juillet 2025 et par mise à disposition au greffe,
Déclare l’opposition à contrainte, formulée par M. [X] [T] en date du 06 septembre 2023, recevable ;
Valide la contrainte établie le 23 août 2023 par le Directeur de la [10] et notifiée le 29 août 2023 à l’encontre de M. [X] [T] pour un montant total de 46.862 euros ;
Condamne M. [X] [T], représenté par la SELARL [J] [O] [1] aux entiers dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 23/00526 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GC53
N° MINUTE : 25/394
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