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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 5 nov. 2025, n° 24/01594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01594 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VS7E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01594 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VS7E
MINUTE N° 25/01563 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’URSSAF
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[8], sise [Adresse 1]
représentée par Mme [L] [R], salariée, munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. Driss Ezzahraoui, président, muni d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
M. [W] [D], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 5 novembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la requête de l’Urssaf [6], une contrainte datée du 8 novembre 2024 a été signifiée le 12 novembre 2024 à la société [3] pour un montant total de 17 603 euros, correspondant à 16 765 euros de cotisations et à 838 euros de majorations de retard au titre de la période de juillet 2024.
Le 22 novembre 2024, la société a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 octobre 2025.
L’Urssaf a demandé au tribunal de débouter l’opposante de son opposition, de valider la contrainte émise le 8 novembre 2024 et signifiée le 12 novembre 2024 pour un montant ramené à 10 817 euros de cotisations et à 838 euros de majorations de la condamner à payer les frais de signification de contrainte et les dépens.
La société a comparu et indiqué au tribunal qu’elle n’avait pas eu connaissance de la contrainte, qu’elle avait dû licencier des salariés en raison du refus de l’Urssaf de lui fournir une attestation de vigilance, cette absence de remise la privant de la possibilité de conclure des contrats avec de nouveaux clients dans le domaine de la sécurité. La société ajoute que la contrainte ignore les doubles prélèvements suite à la confusion entre les comptes [5] et [7], qu’un contentieux l’oppose à l’Urssaf pour la mise à jour du compte.
MOTIFS :
Sur la validation de la contrainte
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que :
La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute :
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 165-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
En l’espèce, les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
— la date de son établissement, le 8 novembre 2024,
— la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce l’absence de versement des cotisations et majorations,
— le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, l’absence ou l’insuffisance de versement,
— la période de référence soit le mois de juillet 2024,
— les montants des cotisations et majorations de retard, soit 16 765 euros de cotisations et 838 euros de majorations de retard.
Cette contrainte a été signifiée en l’étude de l’huissier instrumentaire après que le commissaire de justice a vérifié que le nom du destinataire est inscrit sur la boite aux lettres, que le domicile de la société est confirmé par le facteur.
Elle a donc valablement été signifiée à la société.
La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 18 septembre 2024 laquelle comporte le détail et la répartition des diverses cotisations et leur nature, ainsi que les majorations réclamées.
Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant la date de réception, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte dans les conditions fixées par les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et exécutées par ministère d’huissier de justice.
La contrainte émise à la suite de la mise en demeure régulière est donc bien de nature à permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La société n’apporte aucune justification à son opposition pour démontrer que les sommes réclamées pour la période de juillet 2024 ne sont pas dues. En outre, par arrêt du 14 novembre 2024, la cour d’appel de [Localité 10] a considéré que le refus de la caisse du 27 juin 2023 de lui délivrer une attestation de vigilance était justifié.
La contrainte litigieuse délivrée doit donc être validée pour un montant ramené à 10 817 euros de cotisations et à 838 euros de majorations pour la période de juillet 2024.
Sur les dépens et les demandes accessoires
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de la créance.
La cotisante qui succombe doit être condamnée aux dépens.
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de la cotisante.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare l’opposition mal fondée ;
— Valide la contrainte émise par l'[9] à l’encontre de la société [3] signifiée le 12 novembre 2024 pour un montant ramené à 10 817 euros de cotisations et à 838 euros de majorations pour la période de juillet 2024.
— Condamne la société [3] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamne la société [3] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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