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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 21/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 9] – Pôle Social – GREJUG01 /5
N° RG 21/01064 – N° Portalis DB3T-W-B7F-S7JU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 JUILLET 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 21/01064 – N° Portalis DB3T-W-B7F-S7JU
MINUTE N° 24/00973 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [Z] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cathy Farran, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1553
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 10]
représentée par Mme [N] [U], salariée munie d’un pouvoir.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Shaboor Fazal, assesseur du collège salarié
M. [B] [K], assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 juillet 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 novembre 2020, M. [Z] [R], salarié de la société [11], exerçant en dernier lieu en qualité de directeur département tournage, a rempli une déclaration de maladie professionelle pour « syndrome anxiodépressif » accompagnée du certificat médical initial du Docteur [M] [W] du 29 septembre 2020 pour « syndrome anxiodépressif ».
Cette maladie ne figurant pas dans un tableau des maladies professionnelles, la caisse a diligenté une enquête et a saisi le médecin conseil de la [4] qui a considéré que le taux prévisible d’incapacité était au moins de 25%. La caisse a ordonné la transmission du dossier au [6] qui a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie considérant que “l’analyse de l’ensemble des éléments du dossier, en particulier la chronologie d’apparition des symptômes , ne permet pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée".
Par décision notifiée le 26 mai 2021, la caisse primaire a informé M. [R] de son refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 26 juillet 2021, M. [R] a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision. La commission a confirmé ce refus lors de sa séance du 6 septembre 2021.
Par requête du 17 novembre 2021, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [5] rejetant sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie déclarée le 5 novembre 2020.
Par jugement du 4 septembre 2024, le tribunal a ordonné la saisine du [8] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de l’intéressé.
Le [7] a rendu son avis défavorable au requérant le 19 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à celle du 21 mai 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [R] a demandé au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée et de le renvoyer devant les services de la [2] pour la liquidation de ses droits. Il a demandé à la condamnation de la caisse aux dépens.
La [5] a oralement demandé au tribunal de débouter le requérant de ses demandes et de la condamner aux dépens.
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T.J de [Localité 9] – Pôle Social – GREJUG01 /5
N° RG 21/01064 – N° Portalis DB3T-W-B7F-S7JU
MOTIFS :
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En l’espèce, M. [E] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 5 novembre 2020 pour « syndrome anxiodépressif » accompagnée du certificat médical initial du 29 septembre 2020 du Docteur [H] pour « syndrome anxiodépressif ».
Cette affection ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles et le médecin-conseil a considéré que le taux d’incapacité prévisible en résultant était au moins égal à 25 %.
Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de l’Île-de-France qui a rendu un avis considérant que l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime n’était pas caractérisée.
Contestant cet avis et le refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle, le tribunal a recueilli l’avis d’un autre comité régional en application des articles R.142-17-2 et R.461-8 du code de la sécurité sociale qui a conclu comme le premier comité après analyse des pièces médicales et administratives du dossier.
Le [8] a analysé les fonctions de l’intéressé et a considéré, après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, que malgré les contraintes inhérentes à son poste de travail, au vu des éléments fournis aux membres du comité, que « l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assuré n’est pas clairement établie, aucun élément extérieur ne permet de venir étayer son ressenti par rapport aux situations qu’il évoque. Il conclut que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier ».
Pour contester cet avis, le requérant produit un procès-verbal de plainte qu’il a déposée le 24 novembre 2021 l’encontre de son employeur à qui il reproche de l’avoir accusé d’avoir frauduleusement attaqué la société [14], d’avoir fait une déclaration d’accident de travail en 2018, d’avoir révélé des éléments d’ordre privé qui sont faux. Il produit des courriels qu’il a échangés avec M. [V], directeur de la stratégie et du développement à propos des décisions de la direction, du rangement, de la logistique, dans lesquels il se plaint de l’insuffisance de l’administratif, de l’absence de réactivité du directeur, il produit des échanges relatifs au traitement du matériel. Dans un mail du 16 janvier 2019, le directeur indique que chaque sortie de matériel devra se faire avec un bon de commande ou bon pour accord au préalable et que l’ensemble des sous-traitances des coursiers et achats devra être signé par ses soins. M. [R] considère que ce message caractérise une diminution de ses prérogatives. Le tribunal relève que cette décision est justifiée par M. [L] le 12 avril 2021 par la nécessité de décharger M. [R] dont les conditions de travail apparaissent très dégradées.
Le requérant produit également des échanges relatifs à l’absence de versement de ses indemnités journalières. Il communique des correspondances de novembre 2019 dans lesquels il reproche à l’employeur de ne pas avoir complété son dossier auprès de la sécurité sociale en temps utile.
Il produit des mails du 22 octobre 2019 dans lesquels il se plaint de rencontrer des problèmes avec son ordinateur et avec [13], sollicitant une reconfiguration de ses accès indiquant que depuis qu’il est revenu, il ne peut plus recevoir ses mails. À cette difficulté, l’employeur a répondu le 14 novembre 2019 en saisissant le directeur associé pour saisir un service support. Il communique également un mail du 14 novembre 2019 à son supérieur indiquant qu’il trouve la réponse de M [V] déplacée à propos d’un dossier qui n’aurait pas avancé depuis 3 semaines, le salarié indiquant qu’il attend toujours la réponse des clients et qu’il rencontre des problèmes d’ordinateur.
Dans le rapport d’enquête administrative, la caisse rappelle que le dernier jour travaillé est le 14 novembre 2019. L’enquêteur a reçu les déclarations de M. [P] collègue de travail de M. [G], associé, qui indique n’avoir été témoin d’aucun propos désobligeant ou de pression à l’égard de l’intéressé. Celui-ci indique qu’il est en arrêt depuis 2018 et qu’il est revenu en 2019 en mi-temps thérapeutique qu’à cette période, le personnel a été réduit de manière considérable compte tenu des difficultés financières de la société, ce qui conduit à la fermeture du département tournage et la proposition d’une procédure de rupture conventionnelle en mars 2020 que le salarié n’a pas acceptée. Il ajoute que les difficultés de l’ordinateur ont été réglées, ainsi que les difficultés de versement des indemnités journalières consécutivement à l’accident dont il a été victime en 2018, la société ayant régularisé sa situation financière en août 2019 avant le retour de l’intéressé en octobre 2019 dans l’entreprise en mi-temps thérapeutique.
Ces éléments, dont la plupart sont largement antérieurs à la date de déclaration de maladie professionnelle du 5 novembre 2020, établissent que le salarié a rencontré des difficultés consécutivement à son accident de 2018 et à son retour au sein de l’entreprise au moment de son mi-temps thérapeutique en octobre 2019. Le retrait des prérogatives qu’il allègue relativement aux bons de commande a été justifié par l’employeur par sa charge trop lourde de travail. Les difficultés de versement des indemnités journalières s’expliquent selon employeur par l’inertie du courtier [12] et ont été régularisées. Les difficultés rencontrées pendant 3 semaines pour accéder au contenu de ses mails ont été signalées à l’employeur qui a saisi un opérateur dès le 22 octobre 2019 celui-ci indiquant contacter [D]. Cette intervention n’a pas été positive puisqu’effectivement le 14 novembre 2019, l’employeur a dû saisir un autre prestataire pour régler la difficulté.
Le tribunal, comme les comités dont les avis sont concordants, considère au regard de ces seuls éléments dont certains sont anciens, que la preuve de l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 5 novembre 2020 et les conditions de travail au sein de la société [11], n’est pas établie.
En conséquence, il convient de débouter M. [R] de sa demande.
Sur les autres demandes
Les dépens restent à la charge de la caisse primaire pour des raisons d’équité.
Le requérant, qui succombe, est débouté de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déboute M. [R] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 5 novembre 2020 ;
— Déboute M. [R] de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens;
— Met les dépens à la charge de la [5].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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T.J de [Localité 9] – Pôle Social – GREJUG01 /5
N° RG 21/01064 – N° Portalis DB3T-W-B7F-S7JU
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