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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, saisies immobilieres, 1er juil. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
DOSSIER N° RG 25/00008 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IOHT
Jugement de fixation vente forcée
Le
— CE à Me DESSEVRE
— CCC à Me BENOIST
— copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
ENTRE :
LA S.A.R.L. JBM,
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°490 725 538
dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Maître Karine DESSEVRE, avocate au barreau du MANS
Créancier poursuivant la vente,
ET :
1°) Monsieur [B], [Z] [N]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 7]
2°) Madame [S], [V], [E] [R] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (72),
demeurant [Adresse 7]
Non comparantes, ni représentées
Parties saisies
EN PRÉSENCE DE :
MONSIEUR LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SARTHE,
dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représenté par Maître Jean-Yves BENOIST membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat associé au barreau du MANS, substitué par Maître Maxime HUET, avocat au barrau du MANS
Créancier inscrit,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :Chantal FONTAINE, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Greffier : Isabelle BUSSON,
Jugement du 01 JUILLET 2025
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire, signé par Madame FONTAINE et Madame BUSSON.
RG n°25/00008
EXPOSÉ
En vertu d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce du Mans 25 août 2023, à l’encontre de monsieur [B] [N] signifié le 27 septembre 2023 selon les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile et définitif selon certificat de non appel en date du 15 janvier 2024, la S.A.R.L. JBM a selon acte d’huissier du 29 novembre 2024 fait délivrer à ce dernier et à son épouse, madame [S] [R] épouse [N] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien visé dans l’acte, dont ils sont tous deux propriétaires indivis en pleine propriété, publié au Service de la Publicité Foncière de Sarthe, le 21 Janvier 2025, volume 2025 S numéro 3, ce, pour avoir paiement sous huitaine à compter de la délivrance dudit commandement de la somme totale de 49 090,37 euros en principal, intérêts et accessoires.
Un procès-verbal de description du bien saisi a été réalisé par Commissaire de justice le 18 décembre 2024.
Par acte du 14 mars 2025, signifié selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile s’agissant de monsieur [N] et de l’article 655 du même code s’agissant de madame [R] épouse [N], la S.A.R.L. JBM a fait assigner ces derniers devant le Juge de l’exécution du Mans à l’audience d’orientation du 6 mai 2025 aux fins de, après avoir entendu les parties présentes ou représentées :
constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est dit à l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution,
constater que la saisie pratiquée respecte aussi les dispositions des articles L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant, en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir,
en cas de vente forcée, fixer la date d’audience de vente et déterminer les modalités de visites des immeubles, notamment la SCP BOIVIN THOURAULT, commissaires de Justice associés à LE MANS, pour assurer la visite des biens saisis, avec le concours de la force publique si nécessaire,
en cas de vente amiable autorisée, taxer les frais de poursuite,
ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
***
Le commandement a été dénoncé par acte d’un Commissaire de Justice en date du 17 mars 2025 à Monsieur le Comptable des Finances Publiques du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Sarthe, créancier inscrit.
Le 18 mars 2025, la S.A.R.L. JBM a déposé au greffe du tribunal le cahier des conditions de vente, une copie de l’assignation délivrée au débiteur saisi et à son épouse ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement de payer valant saisie.
Le 2 mai 2025, Monsieur le Comptable des Finances Publiques du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Sarthe créancier inscrit, a déclaré sa créance.
A l’audience d’orientation du 6 mai 2025, la S.A.R.L. JBM, régulièrement représentée par son Conseil, sollicite l’orientation en vente forcée.
Monsieur le Comptable des Finances Publiques du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Sarthe, créancier inscrit, régulièrement représenté n’émet aucune observation.
Bien que régulièrement assignés, monsieur [B] [N] et madame [S] [R] épouse [N], parties saisies, ne sont ni présents ni représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions prescrites par les articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, la partie saisie a été assignée dans le délai de deux mois à compter de la publication du commandement de payer valant saisie, conformément à l’article R 322-4 du code des procédures civiles d’exécution et le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire a été réalisé dans le délai de cinq jours suivant l’assignation, prévu par l’article R 322-10 du même code.
Le commandement a été dénoncé au créancier inscrit qui a été invité à prendre connaissance des conditions générales de vente, à déclarer sa créance et à comparaître à l’audience d’orientation.
La procédure est donc régulière.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que les conditions des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont satisfaites puisque la S.A.R.L. JBM est bien titulaire d’un titre exécutoire, à savoir un jugement rendu par le Tribunal de Commerce du MANS du 25 août 2023, condamnant sous le bénéfice de l’exécution provisoire monsieur [B] [N], à lui payer la somme de 42 661 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023 avec anatocisme, une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens incluant le coût de l’assignation d’un montant de 54,15 euros, le droit de plaidoirie d’un montant de 13 euros et les dépens de la procédure liquidés à 69,59 euros TTC
Cette décision a été signifiée le 27 septembre 2023 selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile et est définitive comme en atteste le certificat de non appel établi le 15 janvier 2024 par le Directeur de Greffe de la Cour d’appel [Localité 6]. Elle a donc force exécutoire.
La créance est liquide et exigible puisqu’il ressort des pièces produites que les condamnations à paiement prononcées par ce jugement n’ont pas été exécutées.
***
La saisie pratiquée porte sur des droits saisissables conformément aux dispositions de l’article L311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
En vertu de l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le Juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, les parties saisies, bien qu’avisées de la convocation, n’étaient ni présentes, ni représentées et n’ont donc fait valoir aucune contestation ni demande d’autorisation de vente amiable.
En conséquence, il convient d’ordonner la vente forcée de l’immeuble en cause, qui sera fixée dans le délai prévu par l’article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, le MARDI 14 OCTOBRE 2025 à 10 heures 30.
Ainsi que monsieur [B] [N] et madame [S] [R] épouse [N], parties saisies, en ont été informés, conformément aux dispositions de l’article R 322-5 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée de l’immeuble sera poursuivie sur les seules indications fournies par le créancier et selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente déposé par la S.A.R.L. JBM et consultable au greffe du Juge de l’exécution, la publicité devant être conforme aux prévisions des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Par application de l’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution et en l’absence de contestation de la partie saisie, il y a lieu de fixer comme suit le montant de la créance du poursuivant, au vu de la demande formée par voie d’assignation signifiée au débiteur et de l’actualisation de la créance effectuée par voie de déclaration au greffe antérieurement à l’audience d’orientation :
— Principal……………………………………………………………….. 42 661,00 €
— Article 700 CPC…………………………………………………….. 2 500,00 €
— Intérêts au taux légal du 15/03/2023 au 26/11/2024……. 3 297,87 €
— Dépens du jugements……………………………………………….. 136,74 €
TOTAL: 48 595,61 euros selon décompte arrêté au 26 novembre 2024, outre les intérêts qui courent jusqu’à la distribution du prix de vente, dans la limite de six mois à compter de la consignation du prix, étant précisé que :
✔ les dépens, non justifiés (pas d’ordonnance de taxe) ont été limités au montant des dépens fixés dans le titre exécutoire, et faisant partie intégralement de la créance,
✔ les autres postes de frais inclus dans le décompte de créance ne peuvent être inclus dans le montant total de la créance dès lors qu’il s’agit de frais de poursuite taxables ou de dépens.
Par ailleurs, Monsieur le Comptable des Finances Publiques du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Sarthe, créancier inscrit a déclaré le 2 mai 2025 une créance de 9 435,00 euros, en principal et pénalités, arrêtée au 1er avril 2025 ,en vertu d’un avis de mise en recouvrement, d’un avis d’imposition et d’une inscription d’hypothèque légale du Trésor publiée au Service de la Publicité foncière du Mans le 9 octobre 2023, volume 2023 P N°5200.
***
Afin de parvenir à la vente forcée dans les meilleures conditions et de permettre au plus grand nombre d’amateurs de se manifester, il convient, à la demande du créancier poursuivant de préciser les modalités de visite de l’immeuble et de dire qu’elles seront organisées par la SCP BOIVIN THOURAULT, commissaires de Justice associés à LE MANS, avec si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision valant autorisation pour le Commissaire de Justice de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l’article L 322-2 dudit code, pour les faire visiter à la demande des personnes intéressées.
Il convient de rappeler que conformément à l’article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite ultérieurs dûment justifiés seront taxés par le juge et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères.
Monsieur [B] [N] et madame [S] [R] épouse [N] seront tenus aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le Juge de l’Exécution tels que les émoluments des Commissaires de Justice expressément mis à la charge des débiteurs par la réglementation en vigueur, étant précisé que ceux excédant les frais exposés dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière (frais postérieurs à la vente jusqu’à la distribution) seront employés en frais privilégiés de vente.
RG n°25/00008
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE la vente forcée de l’ensemble immobilier cadastré section ZI n°[Cadastre 5] saisi par la S.A.R.L. JBM sur monsieur [B], [Z] [N] et madame [S], [V], [E] [R] épouse [N] ;
FIXE l’adjudication du bien selon les modalités prévues dans le cahier des conditions de vente déposé par la S.A.R.L. JBM le 18 mars 2025 à l’audience du :
MARDI 14 OCTOBRE 2025 à 10h30
DIT que les visites de l’immeuble seront organisées par la SCP BOIVIN THOURAULT, commissaires de Justice associés à LE MANS, avec si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision valant autorisation pour le Commissaire de Justice de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l’article L 322-2 du code des procédures civiles d’exécution, pour les faire visiter à la demande des personnes intéressées ;
RAPPELLE que les frais de poursuite seront taxés à l’audience de vente forcée ;
FIXE la créance de la S.A.R.L. JBM, partie poursuivante, à la somme de 48 595,61 euros selon décompte arrêté au 26 novembre 2024, outre les intérêts qui courent jusqu’à la distribution du prix de vente, dans la limite de six mois à compter de la consignation du prix ;
CONDAMNE monsieur [B], [Z] [N] et madame [S], [V], [E] [R] épouse [N] aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le Juge de l’exécution, et DIT que les dépens excédant les frais taxés (frais postérieurs à la vente jusqu’à la distribution) seront employés en frais privilégiés de vente ;
RAPPELLE que le présent jugement devra être notifié par voie de signification comme prévu à l’article R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé le PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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