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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 24/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00153
JUGEMENT DU : 16 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00147 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DBL3
AFFAIRE : Société [12] C/ Organisme [2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
POLE SOCIAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,
ASSESSEURS : Pierre GIGAREL,
Jean-[Localité 9] RUBIRA,
GREFFIER : Laurent MARTY,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
Organisme [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [Y] [X], en vertu d’un pouvoir régulier,
Débats tenus à l’audience du : 28 Mars 2025
Jugement prononcé à l’audience du 16 Mai 2025, par mise à disposition au greffe
RAPPEL DES FAITS
Madame [E] [H] a été embauchée par la société par actions simplifiée (SAS) [12] en qualité d’hôtesse de caisse le 07 août 1999. Le 24 septembre 2022, elle a été victime d’un accident du travail en manipulant des pneus, ce qui lui a causé une douleur à l’épaule droite.
Cet accident a fait l’objet d’une déclaration à la [4] le 29 septembre 2022, dans laquelle il a été indiqué que Madame [H] « avait mis les pneus sur le côté et, en voulant les rattraper, s’est déboîté l’épaule ». Le certificat médical accompagnant la déclaration d’accident du travail, également daté du 29 septembre 2022, mentionne des « douleurs du rachis cervical et de l’épaule droite suite effort de soulèvement ».
L’employeur de Madame [H] a émis des réserves quant au caractère professionnel de cet accident au motif que celui-ci aurait eu lieu le 24 septembre 2022, que [E] [H] avait travaillé jusqu’au 28 septembre 2022 et que ses lésions n’avaient été médicalement constatées que le 29 septembre 2022.
La [7] a toutefois pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, dans une décision notifiée à l’employeur le 29 décembre 2022. En désaccord avec cette décision, la SAS [12] a saisi la commission médicale de recours amiable ([5]) le 14 février 2024, pour contester la durée des arrêts de travail rattachés à cet accident. Elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez par requête en date du 29 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 février 2025 et renvoyée à celle du 28 mars 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience, la société [12] a tout d’abord indiqué qu’elle n’avait pas reçu de réponse de la [5] dans les délais légaux, et qu’elle avait donc valablement pu considérer son recours du 14 février 2024 comme implicitement rejeté, ce qui lui avait permis de saisir valablement le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez.
Elle a également rappelé que seules les lésions directement imputables à l’accident initial pouvaient être prises en charge au titre de la législation professionnelle et non les arrêts afférents à un état pathologique antérieur. A ce titre, elle a soutenu que suite à son accident du travail, Madame [H] avait initialement déclaré souffrir d’une douleur au rachis cervical, puis d’une douleur à l’épaule droite et qu’elle avait bénéficié de 417 jours d’arrêt de travail.
La requérante a précisé que sa salariée avait déclaré une maladie professionnelle le 15 janvier 2024 pour une tendinopathie bilatérale de la coiffe des rotateurs, dont la première constatation médicale avait été fixée au 26 janvier 2022, ce qui constituait un état antérieur. Elle a considéré que cet état antérieur avait évolué pour son propre compte et elle a fait valoir à ce titre les conclusions du docteur [W], médecin-consultant.
Par conséquent, la SAS [12] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez d’ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer les lésions directement imputables à l’accident du 24 septembre 2022, de rechercher l’existence d’une pathologie antérieure, de déterminer la durée des arrêts de travail en lien direct avec l’accident, de déterminer la date de consolidation des lésions en lien direct avec l’accident et de faire injonction au service médical de la [7] de transmettre les éléments médicaux en sa possession au docteur [W].
Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience, la [7] a indiqué que la [5] avait rendu sa décision le 30 mai 2024, dans lequel elle avait infirmé la décision de la [6] et rendu inopposables à l’employeur les arrêts de travail et soins postérieurs à la date du 8 janvier 2024. Elle a d’ailleurs précisé que cette décision avait bien été portée à la connaissance de la requérante, puisqu’elle lui avait été adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
Sur le fond, la [7] a rappelé que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail était présumé imputable au travail, et que cette présomption s’étendait pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant la guérison complète de la victime ou sa consolidation, ainsi qu’aux lésions nouvelles apparues des suites de l’accident, dès lors qu’il existait une continuité de symptômes et de soins.
Elle a également rappelé que s’il souhaitait combattre cette présomption, l’employeur devait rapporter la preuve que les lésions n’étaient pas imputables au travail. A ce titre, elle a soutenu que la disproportion entre la lésion constatée et la durée des arrêts de travail n’était pas de nature à introduire un doute sérieux quant à l’origine professionnelle des arrêts de travail prescrits.
Elle a contesté l’argument de l’employeur selon lequel Madame [H] souffrait d’un état antérieur en indiquant que les arrêts de travail dont elle avait bénéficié en 2021 n’étaient pas en lien avec sa pathologie de l’épaule droite, puisqu’ils avaient été prescrits pour une douleur à l’épaule gauche. Elle a en outre expliqué que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [H] avait fait l’objet de deux instructions distinctes, une pour l’épaule gauche, l’autre pour l’épaule droite, et que le médecin-conseil avait relevé que la pathologie impactant l’épaule droite datait du 24 septembre 2022. La [7] a donc considéré que la requérante n’apportait pas la preuve de l’absence de lien entre l’accident du travail et les lésions de la victime.
La [3] a donc demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de confirmer la décision de la [5], de déclarer opposables à la société [13] [8] les arrêts de travail et soins jusqu’au 8 janvier 2024 imputés à l’accident du travail du 24 septembre 2022, de rejeter la demande d’expertise et de condamner la demanderesse aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIFS
Sur l’imputabilité des lésions de Madame [H] à l’accident du travail
L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale institue une présomption d’imputabilité de l’accident au travail, dans la mesure où il pose en principe que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, est considéré comme un accident du travail.
La Cour de cassation a précisé que « la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime ».
Cette présomption s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse. Elle est opposable à l’employeur sans que la caisse n’ait à apporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins lorsque l’assuré en a initialement bénéficié pour la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
Il s’agit d’une présomption d’imputabilité simple pouvant être combattue par le défendeur.
En l’espèce, le 24 septembre 2022 alors qu’elle manipulait des pneus achetés par un client, Madame [H] s’est blessée à l’épaule. Le certificat médical initial d’accident du travail, daté du 29 septembre 2022, fait état de « douleurs du rachis cervical et de l’épaule droite ».
Si la société [11] [8] a émis des réserves dans la déclaration d’accident du travail qu’elle a adressée à la [7], en indiquant : « Madame [H] s’est blessée le 24/09 et a travaillé jusqu’au 28/09/2022 » la [3] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, décision qui n’a pas été contestée par l’employeur.
En désaccord avec la poursuite des arrêts de travail et des soins sur une durée qu’elle a estimé disproportionnée par rapport aux lésions apparues suite à l’accident du 24 septembre 2022, la SAS [12] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier en date du 12 février 2024, reçu le 14 février 2024.
La société [12] fait valoir que sa salariée a déclaré une maladie professionnelle le 15 janvier 2024, pour une tendinopathie bilatérale de la coiffe des rotateurs, dont la première constatation médicale a été fixée au 26 janvier 2022, ce qui constitue un état antérieur.
Elle produit une expertise non contradictoire réalisée sur pièce par le docteur [Z] [W], médecin du travail, qui a indiqué :
« Le dossier de Madame [E] [H], née en novembre 1972, hôtesse d’accueil et de caisse, pose un problème médico-légal évident en ce qui concerne les suites d“un accident de travail du 24 septembre 2022.
Elle a souffert d’un traumatisme indirect du rachis cervical et de l’épaule droite, sur un état antérieur de tendinopathie de coiffe des rotateurs, reconnue au titre d’une maladie professionnelle avec une date de 1ère consultation en janvier 2022, soit 8 mois avant l’accident de travail.
Selon le médecin-conseil cette pathologie de coiffe de l’épaule droite constitue un état antérieur qui avait déjà généré un arrêt de travail en 2021.
L’accident de travail n’a généré qu’un arrêt de travail tardif, la salariée ayant travaillé durant 4 jours après celui-ci.
Très rapidement le malmenage rachidien épuise ses effets et Parrêt de travail est lié à la tendinite de coiffe évoluant depuis septembre 2021, de façon totalement étrangère à l’accident.
Le traumatisme du 24 septembre 2022 peut justifier un arrêt de travail de 3 semaines, soit du 29 septembre au 30 octobre 2022, selon la prescription initiale.
Au-delà l’état antérieur est le seul responsable de l’arrêt de travail. »
La [7] conteste ces allégations quant à l’existence d’un état antérieur de Madame [H]. Elle soutient que les arrêts de travail dont la salariée a bénéficié en 2021 concernaient une pathologie de l’épaule gauche, et non de l’épaule droite.
Pour en justifier, elle produit le certificat médical initial d’arrêt de travail du 29 mai 2021, qui constate une « douleur épaule gauche irradiant dans le bras avec contracture zone cervicale gauche et impotence fonctionnelle de l’épaule ». La [7] produit également les certificats de prolongation de cet arrêt de travail initial, datés des 3 juin 2021, 28 juin 2021 et 2 août 2021, qui mentionnent tous des douleurs et des lésions de l’épaule gauche. Elle verse également au dossier la demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 15 janvier 2024, dans le cadre de laquelle Madame [H] déclare souffrir de « douleurs chroniques des deux épaules sans soulagement durable ».
Enfin la [7] produit la concertation médico-administrative relative à l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [H] et dans le cadre de laquelle le médecin-conseil a indiqué que la date de première constatation de sa pathologie à l’épaule gauche était le 29 mai 2021 et celle de sa pathologie à l’épaule droite était celle de son accident du travail soit le 24 septembre 2022.
L’argument selon lequel Madame [H] souffrait d’un état pathologique antérieur de l’épaule droite ayant déjà généré un arrêt de travail en 2021 doit donc être écarté. La présomption d’imputabilité de l’accident du travail aux lésions de Madame [H] trouve en conséquence à s’appliquer et s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant sa consolidation. La [5] ayant limité l’opposabilité des arrêts de travail et des soins de l’assurée à la période antérieure au 8 janvier 2024, il y a lieu de confirmer cette décision.
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Selon l’article L.142-6 du Code de la sécurité sociale : « Pour les contestations mentionnées aux 10, 20, 30 de l’article L. 142-2, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »
L’article R.142-8-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que :
« Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. »
L’article R. 142-8-3 du Code de la sécurité sociale dispose pour sa part: « Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification. »
En l’espèce, la société [12] sollicite une mesure d’expertise aux fins de déterminer si les lésions de sa salariée sont bien imputables à son accident du travail. Elle fait valoir qu’une expertise judiciaire est nécessaire, dès lors qu’elle lui permettrait d’avoir accès aux pièces en seule possession de son adversaire.
Pour autant, la société [12] ne conteste pas avoir reçu de la part de la [5] les pièces médicales mentionnées par les articles L.142-6 et R.142-8-3 du code de la sécurité sociale, qui ont permis à son médecin consultant, le Docteur [W], de réaliser une expertise sur pièce.
La [3] produit quant à elle le courrier adressé par la [5] au Docteur [W] le 28 février 2024, auquel elle a joint l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale.
Tout en sollicitant qu’une expertise judiciaire soit ordonnée afin qu’elle ait accès aux pièces médicales en seule possession de la [3], la société [12] produit une expertise sur pièce de son médecin-consultant, le docteur [W]. Or il s’avère que les conclusions du Docteur [W] sont erronées, l’état antérieur qu’il évoque concernant l’épaule droite de Madame [H] concernant en réalité son épaule gauche.
La requérante ne produit aucun autre élément susceptible de remettre en question l’imputabilité des lésions de Madame [H] à son accident du travail. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande d’expertise.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [12] succombant, elle doit être tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision de la commission médicale de recours amiable de la [4] prise lors de sa séance du 22 mai 2024 ;
Déboute la société par actions simplifiée [12] de sa demande d’expertise ;
Condamne la société par actions simplifiée [12] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 mai 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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