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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. a, 17 juin 2025, n° 24/06255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 17 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/06255 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VADT / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [D] / [N]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI [E]
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [D]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Anne-Cécile HELMER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 366
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N94028-2024-000037 du 03/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [N]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 14] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représenté
1 G + 1 EX Me Anne-cécile HELMER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Mme DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Mme PATATIAN, greffière,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétente pour statuer sur le prononcé du divorce, les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ainsi que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
DIT que la loi marocaine est applicable au prononcé du divorce,
DIT que la loi française est applicable au surplus,
PRONONCE le divorce pour discorde au sens de la loi marocaine de :
Mme [C] [D],
Née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 13] (MAROC)
De nationalité marocaine
et de
M. [P] [N],
Né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 11] (MAROC)
De nationalité marocaine
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 13] (MAROC),
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE au 15 janvier 2015 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
ATTRIBUE à Mme [C] [D] le droit au bail du logement situé [Adresse 3], sous réserve des droits du propriétaire ,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Mme [D] [C] ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [D] [C] ;
SUSPEND le droit de visite et d’hébergement de M.[N] [P] ;
FIXE à 100 euros (CENT euros) par mois la contribution que doit verser M.[N] [P] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
ORDONNE que cette contribution soit versée directement à Mme [C] [D] par l’organisme débiteur des prestations familiales ([9] ou [12]) qui pourra, par la suite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que des sanctions pénales sont encourues en cas d’impayé ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
Sur les mesures accessoires :
REJETTE la demande relative aux dépens ;
CONDAMNE Mme [C] [D] au paiement des dépens, le cas échéant recouverts par l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification à personne et à défaut sa signification par de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de Paris ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7ème chambre cabinet A, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mille vingt-cinq et le dix-sept juin, la minute étant signée par
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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