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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 4 sept. 2025, n° 25/01255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
la SELARL MC TRONCIN – 61
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/01255 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYNM
JUGEMENT N° 25/104
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [R] [X]
né le 12 Février 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] (21)
Représenté par Me Marie-Christine TRONCIN pour la SELARL MC TRONCIN, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 61
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
E.P.I.C. GRAND [Localité 5] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Me David FOUCHARD pour la SELARL CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 61, substitué par Me François-Xavier BERNARD lors de l’audience
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 13 Mai 2025
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le quatre Septembre deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 juin 2020, Grand [Localité 5] Habitat a consenti à Monsieur [R] [X] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 254,40 euros, outre 103,47 euros de provision sur charges.
Par ordonnance de référé du 20 janvier 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon a, notamment :
— Constaté que la clause résolutoire du contrat de bail était acquise au 9 juin 2024 ;
— Dit qu’à défaut pour Monsieur [X] d’avoir libéré le logement, il sera procédé à leur expulsion.
L’ordonnance de référé a été signifiée à Monsieur [X] le 12 février 2025.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Monsieur [X] le 3 mars 2025.
Par requête déposée le 11 avril 2025 au greffe de la juridiction, Monsieur [X] a saisi le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon d’une demande de délai à son expulsion.
A l’audience du 13 mai 2025, Monsieur [X], représenté par son conseil demande à bénéficier des plus larges délais à son expulsion.
Grand [Localité 5] Habitat, représenté à l’audience par son conseil, s’est opposé à la demande de délais et a sollicité la condamnation de Monsieur [X] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 19 juin 2025, puis prorogé au 04 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais d’expulsion
L’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution précise que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 412-4 du même Code que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
la SELARL MC TRONCIN – 61
Monsieur [X] expose qu’il a réglé l’intégralité de l’arriéré locatif le 20 novembre 2024 ; qu’il doit faire face à des difficultés passagères liées à la perte de son emploi ; qu’il perçoit le RSA et qu’il reçoit sa fille âgée de 15 ans une fin de semaine sur deux dans le cadre de l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement.
Grand [Localité 5] Habitat indique que Monsieur [X] a interjeté appel le 27 février 2025 de l’ordonnance de référé du 20 janvier 2025. La société bailleresse explique que Monsieur [X] n’a jamais été à jour de ses loyers ; qu’en avril 2024, l’arriéré locatif était de 3.375,37 euros ; qu’aucun versement n’est intervenu depuis celui du 21 novembre 2024 ; que sa situation professionnelle ne permet pas d’envisager un plan d’apurement de la dette et qu’il ne produit aucun élément sur un éventuel relogement.
Le tribunal constate que l’arriéré locatif, qui était inexistant au jour de l’ordonnance de référé, est désormais de 1.538,82 euros au 30 avril 2025. Il est constant en effet que Monsieur [X] a procédé à un versement de 3.735,38 euros le 21 novembre 2024, soldant ainsi sa dette. Cependant, depuis cette date, il n’a réalisé aucun paiement. Il ne communique, en outre, aucun élément démontrant qu’il effectue une recherche active d’un nouveau logement.
Il convient de relever en conséquence que Monsieur [X] ne fait pas la démonstration de sa bonne volonté dans le respect, même partiel, de ses obligations. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de délais d’expulsion présentée par celui-ci.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Monsieur [X], qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Grand [Localité 5] Habitat la charge de la totalité des frais qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Monsieur [X] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
DEBOUTE Monsieur [R] [X] de sa demande de délais d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] à payer à Grand [Localité 5] Habitat la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière Le Juge de l’exécution
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