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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 13 févr. 2025, n° 24/01825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01825 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CIE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 FEVRIER 2025
MINUTE N° 25/00266
— ---------------
ANous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier, lors des débats et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 30 Décembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société BERGES DE [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bertrand CAHN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire :PB 210
ET :
La société BARBERSHOP LANDY LAND, représentée par son mandataire ad hoc Madame [S] [J],
domiciliée au [Adresse 2]
comparante en personne, non représentée par un avocat
**********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 février 2018, la société DE WATOU, aux droits de laquelle vient désormais la société BERGES DE [Localité 3] a consenti à la société BARBER SHOP LANDY LAND un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2].
Par acte en date du 28 octobre 2024, la société BERGES DE [Localité 3] a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société BARBER SHOP LANDY LAND, aux fins de :
faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;ordonner l’expulsion de la société BARBER SHOP LANDY LAND et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec assistance de la force publique et sous astreinte ;
condamner la société BARBER SHOP LANDY LAND à lui payer à titre provisionnel :une somme de 6.840,80 euros, outre le paiement des loyers impayés,une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges de janvier 2025, jusqu’à la remise des clés,condamner BARBER SHOP LANDY LAND à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 septembre 2024.
A l’audience du 30 décembre 2024, la société BERGES DE [Localité 3] indique que la dette locative est en diminution et qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.
Régulièrement citée, la société BARBERSHOP LANDY LAND n’a pas comparu. Sa gérante, Mme [S] [J], s’est néanmoins présentée en personne.
Dûment autorisée la société BERGES DE [Localité 3] a adressé une note en délibéré par laquelle elle indique se désister de ses demandes à l’encontre de la société BARBER SHOP LANDY LAND, à l’exception de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, la dette ayant été apurée.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur le désistement partiel
Il résulte de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond au fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté.
En l’espèce, la société BARBER SHOP LANDY LAND n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, il convient de constater le désistement partiel du demandeur, s’agissant de ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est justifié de condamner la société BARBER SHOP LANDY LAND aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BERGES DE [Localité 3] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de la société BERGES DE [Localité 3] de ses demandes principales ;
Condamnons la société BARBER SHOP LANDY LAND à payer à la société BERGES DE [Localité 3] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société BARBER SHOP LANDY LAND à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 13 septembre 2024 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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