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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 11 sept. 2025, n° 25/05112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Septembre 2025
MINUTE : 25/844
RG : N° RG 25/05112 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3GP7
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
PREFECTURE DE LA SEINE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [G] [B], muni d’un pouvoir spécial.
ET
DEFENDEUR :
Madame [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Grégoire DUCONSEIL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 10 Juillet 2025, et mise en délibéré au 11 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 11 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à l’arrêté de mise en sécurité urgente pris par le préfet de la Seine [Localité 7] le 5 novembre 2021, il a été procédé à l’évacuation par la force publique de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 6].
À cette occasion, le 15 novembre 2021, un procès-verbal d’inventaire du mobilier garnissant l’appartement situé au 29e étage sud, droite, a été dressé et les meubles ont été transportés dans un garde-meuble.
Par acte du 20 juillet 2022, Madame [C] [H] a été sommée de retirer ces meubles dans un délai d’un an, faute de quoi lui a été donné assignation à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 26 septembre 2023, aux termes de laquelle il est demandé de déclarer abandonnés les biens non retirés ou d’ordonner leur vente judiciaire et de condamner Madame [C] [H] aux entiers dépens.
Par jugement du 10 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment rejeté l’ensemble des demandes de la préfecture.
C’est dans ce contexte que, par acte du 13 mai 2025, la préfecture de Seine Saint Denis a assigné Madame [C] [H] à l’audience du 19 juin 2025 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, auquel elle demande de :
— déclarer abandonnés les biens qui n’auraient pas été retirés au jour de l’audience ou ordonner leur vente judiciaire,
— condamner le défendeur aux entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, la préfecture de Seine [Localité 7] maintient ses demandes.
En défense, Madame [C] [H], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
– déclarer irrecevables les demandes adverses,
– condamner la préfecture de Seine [Localité 7] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle se prévaut de l’autorité de chose jugée du jugement du 9 mai 2024.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du ordonnance de référé. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur le même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Pour qu’il y ait autorité de la chose jugée, le demandeur doit réclamer la consécration d’un même droit sur la même chose : il doit exister une identité d’objet entre la nouvelle demande et le ordonnance de référé déjà rendu. L’article 480 du code de procédure civile indique que ce qui a autorité de la chose jugée est le principal contesté et tranché par le juge, ce principal se comprenant de l’objet du litige tel que déterminé par l’article 4 du même code qui dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Néanmoins, l’autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En l’espèce, par jugement du 10 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande de la préfecture de Seine Saint Denis visant à déclarer abandonnés les biens non retirés ou ordonner leur vente judiciaire. Ce jugement a été notifié à la préfecture de Seine [Localité 7] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16 mai 2024.
Dès lors, le jugement du 10 mars 2024 a autorité de chose jugée, et la nouvelle demande du même chef doit être déclarée irrecevable.
II. Sur les demandes accessoires
La préfecture de Seine [Localité 7], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Madame [C] [H] une indemnité fixée à la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE irrecevable la demande de la préfecture de Seine [Localité 7] visant à déclarer abandonnés les biens de Madame [C] [H] non retirés ou ordonner leur vente judiciaire ;
CONDAMNE la préfecture de Seine [Localité 7] aux dépens,
CONDAMNE la préfecture de Seine [Localité 7] à payer à Madame [C] [H] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 5] le 11 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Julie COSNARD
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