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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 5 mai 2026, n° 25/02969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
AMA
N° RG 25/02969 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DPX
Minute : 26/
du : 05/05/2026
JUGEMENT
[B] [F]
[I] [W]
[C] [F]
[P] [F]
C/
Société TUNIS-AIR
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 05 Mai 2026, sous la présidence de BARRET [I], Président, assistée de CHARTON Cécile, Greffier,
Après débats à l’audience du 03 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [F],
Madame [I] [W],
Madame [C] [F], mineure, représentée par [B] [F] et [I] [W],
Madame [P] [F], mineure, représentée par [B] [F] et [I] [W],
Chez Maître Joyce PITCHER, avocate – 201 rue du Faubourg Saint-Denis – 75010 PARIS
représentés par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS et
Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438,
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Société TUNIS-AIR,
16 avenue Louis Blériot – 91550 PARAY VIEILLE POSTE
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25/02969/[S]/TUNISAIR
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [F] et Madame [I] [W] agissant en leur nom et au nom de leurs filles mineurs, [C] et [P] [F] ont réservé et réglé auprès de la société TUNISAIR les titres de transport afférent au vol suivant :
Numéro de vol : TU 851
Aéroport de départ : aéroport de Lyon (LYS)
Aéroport d’arrivée : aéroport de Tunis (TUN)
Date : 19 octobre 2024
Les passagers sont arrivés avec plus de trois heures de retard.
Par requête reçue au greffe le 16 juillet 2025, Monsieur [B] [F] et Madame [I] [W] agissant en leur nom et au nom de leurs filles mineurs, [C] et [P] [F] ont fait convoquer la société TUNISAIR devant le tribunal de proximité de Villeurbanne afin d’obtenir, sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
1000 euros en application de l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004 (soit 250 euros par passager),1600 euros au titre du manquement à l’article 14 du règlement (CE) n°261/2004 (soit 400 euros par passager),1600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive (soit 400 euros par passager),864 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 3 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [B] [F] et Madame [I] [W] agissant en leur nom et au nom de leurs filles mineurs, [C] et [P] [F] maintiennent l’intégralité de leurs demandes contenues dans la requête au greffe à laquelle il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens.
Bien qu’ayant signé l’accusé de réception de la lettre convocation à l’audience, la société TUNISAIR ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation
Monsieur [B] [F] et Madame [I] [W] agissant en leur nom et au nom de leurs filles mineurs, [C] et [P] [F] fondent leurs réclamations sur le règlement (CE) n°261/2004, applicable aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre de la communauté européenne, comme c’est le cas en l’espèce.
Selon l’article 5 de ce règlement, en cas d’annulation d’un vol, les passagers ont droit à une indemnisation du transporteur effectif conformément à l’article 7 sauf si le transporteur peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Par ailleurs, selon la Cour de Justice de l’Union Européenne, un retard égal ou supérieur à trois heures à l’arrivée d’un vol doit être considéré comme équivalent à une annulation de vol.
Selon l’article 7.1 a) du règlement, l’indemnisation est de 250 euros pour les vols de 1 500 kilomètres ou moins, ce qui est le cas en l’espèce.
Monsieur [B] [F] et Madame [I] [W] agissant en leur nom et au nom de leurs filles mineurs, [C] et [P] [F] produisent leur carte d’embarquement justifiant de leur qualité de passagers sur le vol litigieux n°TU 851.
RG 25/02969/[S]/TUNISAIR
La société TUNISAIR, qui a la charge de la preuve, ne démontre pas que les horaires initiaux ont été respectés et que le retard est inférieur à trois heures et n’établit pas davantage de circonstance extraordinaire de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
En conséquence, il convient de la condamner à payer à Monsieur [B] [F] et Madame [I] [W] agissant en leur nom et au nom de leurs filles mineurs, [C] et [P] [F] la somme de 1000 euros (soit la somme de 250 euros par passager) en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004.
Sur la demande d’indemnisation au titre de l’article 14
Aux termes de l’article 14 du règlement n°261/2004, le transporteur aérien a l’obligation d’informer les passagers de leurs droits au moyen d’une notice écrite qui doit leur être transmise lorsque le retard est d’au moins deux heures.
En l’espèce, la compagnie aérienne ne justifie pas avoir remis cette notice. Pour autant, la présente instance prouve que Monsieur [B] [F] et Madame [I] [W] agissant en leur nom et au nom de leurs filles mineurs, [C] et [P] [F] ont eu connaissance de leurs droits. Dès lors, faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice pour non présentation de la notice, cette demande ne sera pas accueillie.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La résistance à une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, insuffisamment caractérisé en l’espèce.
En conséquence, Monsieur [B] [F] et Madame [I] [W] agissant en leur nom et au nom de leurs filles mineurs, [C] et [P] [F] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société TUNISAIR, partie perdante, sera condamnée aux dépens. En outre, l’équité commande de condamner la société TUNISAIR à verser à Monsieur [B] [F] et Madame [I] [W] agissant en leur nom et au nom de leurs filles mineurs, [C] et [P] [F] la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société TUNISAIR à payer à Monsieur [B] [F] et Madame [I] [W] agissant en leur nom et au nom de leurs filles mineurs, [C] et [P] [F] les sommes suivantes :
1000 euros en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004,450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande fondée sur l’article 14 du règlement (CE) n°261/2004 de Monsieur [B] [F] et Madame [I] [W] agissant en leur nom et au nom de leurs filles mineurs, [C] et [P] [F],
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de Monsieur [B] [F] et Madame [I] [W] agissant en leur nom et au nom de leurs filles mineurs, [C] et [P] [F],
CONDAMNE la société TUNISAIR aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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