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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 août 2025, n° 25/02358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/02358 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YGB
Minute :
S.A. CLESENCE
Représentant : Maître Christophe SOVRAN-CIBIN, avocat au barreau de VERSAILLES
C/
Madame [C] [K]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me SOVRAN-CIBIN
Copie et pièces délivrées à :
Mme [K]
Le 12 août 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 août 2025;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. CLESENCE, anciennement dénommé SA LA MAISON DU CIL – SA D’HLM, ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Maître Christophe SOVRAN-CIBIN, avocat au barreau de VERSAILLES
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [C] [K], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 18 avril 2018, modifié par avenant conclu le 19 juillet 2024, la société anonyme Clesence a donné à bail à Mme [C] [K] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 7] (93) (rez-de-chaussée, appartement 1), pour un loyer mensuel de 350,44 euros, outre une provision mensuelle sur charges et un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer en principal.
Des loyers étant demeurés impayés, le 18 octobre 2024, la société anonyme Clesence a fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 1 010,60 euros visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Mme [C] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 13 février 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025.
A cette date, la société anonyme Clesence, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande :
à titre principal, la constatation de la résiliation de plein droit du bail d’habitation et, à titre subsidiaire, le prononcé de sa résiliation judiciaire ;
l’expulsion de Mme [C] [K] ;
et la condamnation de Mme [C] [K] :
au paiement de la somme actualisée de 2 864,84 euros,
au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation,
au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles
et aux dépens.
Elle expose, sur le fondement de la loi du du 6 juillet 1989 et des articles 1184, 1728 et 1741 du code civil, que la locataire ne s’est pas acquittée des loyers dus. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement et s’en rapporte sur le montant.
Mme [C] [K] comparaît. Elle explique qu’elle rencontre des difficultés financières. Elle demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 150 euros par mois en règlement de l’arriéré.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de résiliation du bail
A – Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 17 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société anonyme Clesence justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie postale le 2 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
B – Sur le bien fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 18 avril 2018, modifié par avenant conclu le 19 juillet 2024 contient une clause résolutoire en son article 2-e qui stipule que le contrat sera résilié à l’issue d’un délai de deux mois après la délivrance d’un commandement de payer infructueux. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 octobre 2024, pour la somme en principal de 1 010,60 euros, laissant un délai d’un mois pour régler la somme due. Conformément aux dispositions de l’article 2 du code civil, la clause résolutoire du contrat précité ne peut être acquise qu’à l’issue du délai de deux mois prévu au contrat de bail.
Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 19 décembre 2024.
II – Sur la demande de condamnation en paiement
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.
Le bailleur produit un décompte démontrant que Mme [C] [K] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite (88,06€ + 123,91€), la somme de 2 864,84 euros à la date du 3 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Mme [C] [K] sera donc condamnée au paiement de cette somme de 2 864,84 euros.
III – Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. L’article 24 VII de la loi précitée dispose en outre que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Mme [C] [K] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
En revanche, si la locataire ne respecte pas pas les délais accordés ou ne règle pas le loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise. La défenderesse devra quitter les lieux sans délai et à défaut d’exécution volontaire, la partie demanderesse sera autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance éventuelle de la force publique ou d’un serrurier.
En outre, dans l’hypothèse où la défenderesse ne respecterait pas les délais, et en vertu de l’article 1240 du code civil, elle devra indemniser la propriétaire du fait de son occupation illicite des lieux, de nature à causer à cette dernière un préjudice résultant de la perte des loyers et de l’indisponibilité des lieux, par le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges dûment justifiées, à compter du 1er juin 2025 jusqu’à son départ définitif des lieux.
IV – Sur les mesures de fin de jugement
Mme [C] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens,.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme Clesence les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 avril 2018, modifié par avenant conclu le 19 juillet 2024 entre la société anonyme Clesence et Mme [C] [K] concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 7] (93) (rez-de-chaussée, appartement 1) sont réunies à la date du 19 décembre 2024 ;
CONDAMNE Mme [C] [K] à payer à la société anonyme Clesence la somme de 2 864,84 euros (décompte arrêté au 3 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse) ;
AUTORISE Mme [C] [K] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 19 mensualités de 150 euros chacune et une 20ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Mme [C] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société anonyme Clesence puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
*que Mme [C] [K] soit condamnée à verser à la société anonyme Clesence une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
REJETTE la demande présentée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [C] [K] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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