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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 20 mars 2025, n° 24/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00115 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GSAV
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 20 mars 2025
DEMANDERESSE
Société OSIRIS SECURITE REUNION (OSR)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Abdelnasr ZAIR, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Emilie MAIGNAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL,
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 06 février 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 20 mars 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 20 mars 2025 à Me MAIGNAN, Me ZAIR
Expédition délivrée le 20 mars 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE:
Se prévalant d’un jugement du Conseil des prud’hommes de [Localité 5] de la Réunion du 5 juillet 2021 et d’un arrêt de la Cour d’appel du 6 octobre 2022 signifié le 3 avril 2023, Monsieur [F] [L] a fait pratiquer, le 6 décembre 2023, au préjudice de la société OSIRIS SECURITE RUN (ci-après la société OSR) et entre les mains du Crédit Agricole de la Réunion une saisie-attribution pour obtenir le paiement de la somme totale de 12.509,50 euros correspondant à une créance principale de 9.860,86 euros, aux intérêts et aux frais de procédure.
Cette saisie a été dénoncée à la société OSR le 11 décembre 2023.
Par un acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024, la société OSR a fait citer Monsieur [F] [L], devant le juge de l’exécution de ce tribunal, afin de contester cette saisie-attribution, d’en ordonner la mainlevée, de faire condamner Monsieur [F] [L] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Lors de l’audience du 6 février 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la société OSR, représentée par son conseil et reprenant ses conclusions du 4 avril 2024 maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance. Elle demande, à titre principal, de dire et juger que le titre exécutoire ne constate pas une créance liquide et déterminable avec exactitude, et à titre subsidiaire, de dire et juger que la créance, cause de la saisie, n’est pas certaine dans son quantum et sollicite, en conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution du 6 décembre 2023. Elle demande, en tout état de cause, de dire et juger qu’en engageant une procédure de recouvrement forcé alors que la créance n’était pas en péril et que le créancier avait déjà à sa disposition le chèque de solde de tout compte depuis le 26 avril 2023, Monsieur [F] [L] a agi dans l’unique but de lui nuire.
Monsieur [F] [L], représenté par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 2 octobre 2024, demande au juge de l’exécution de :
— constater que la société OSR n’a pas exécuté les obligations mises à sa charge par le jugement du Conseil des prud’hommes du 5 juillet 2021 et l’arrêt de la Cour d’appel du 6 octobre 2022 ;
— juger qu’il détient sur la société OSR une créance liquide et exigible et que c’est à bon droit qu’il a confié à un commissaire de justice l’exécution forcée des décisions de justice mentionnées ci-dessus ;
— prendre acte de ce qu’en juin 2024, la société OSR s’est acquitté de la somme de 7.611,91 euros en paiement des salaires et congés payés lui étant dus ;
— constater qu’elle s’est cependant abstenue de procéder au versement de la somme de 1.436,76 euros et juger que le montant de la saisie devra être limité à cette somme, assortie des intérêts de retard ;
— débouter la société OSR de l’intégralité de ses demandes ;
— la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la validité de la saisie-attribution
En vertu de l’article L.111-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Selon l’article L. 211-1 du même code, propre à la saisie attribution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En l’espèce, la saisie-attribution contestée par la société OSR a été opérée en vertu de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5] de la Réunion du 6 octobre 2022 qui confirme le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le Conseil des prud’hommes de [Localité 5], sauf en ce qu’il a condamné la société OSR à payer à Monsieur [F] [I] [L] la somme de 20.706 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 15 octobre 2014 au 19 août 2019, et statuant à nouveau du chef infirmé, condamne la société OSR à payer à Monsieur [F] [L] un arriéré de salaire calculé sur la base d’un emploi à plein temps, avec un salaire horaire brut de 11,30 euros, du 19 juin 2016 au 19 juin 2019, à l’exclusion des périodes suivantes : du 1er au 30 septembre 2017, du 1er au 15 octobre 2017, du 22 au 26 février 2018 et du 8 au 31 mars 2019.
La méthode de calcul du rappel de salaire étant clairement explicitée dans l’arrêt de la Cour d’appel du 6 octobre 2022, il y a lieu de constater que Monsieur [F] [L] dispose bien d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Monsieur [F] [L] a reçu en paiement des salaires et congés payés restant dus la somme non contestée de 7.611,91 euros qui correspond à une rémunération nette de 9.419,63 euros, déduction faite de la somme de 1.807,72 euros au titre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.
Si la créance principale a bien été réglée par la société OSR, il y a lieu de constater que cette dernière reste redevable des frais irrépétibles et des dépens de première instance, soit la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la somme de 90,30 euros au titre des frais de signification du jugement du 5 juillet 2021) ainsi que des frais relatifs à l’établissement du procès-verbal de saisie-attribution de 142,21 euros.
Il convient donc de cantonner les effets de la saisie-attribution du 6 décembre 2023 à la somme de 1.232,51 euros, assortie des intérêts de retard.
Sur les demandes de dommages et intérêts
La société OSR entend obtenir réparation à raison du caractère abusif de la saisie-attribution pratiquée le 6 décembre 2023.
L’article L. 121-2 de ce code dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la société OSR fait valoir qu’elle a envoyé les sommes dues à Monsieur [F] [L] par une lettre recommandée du 26 avril 2023 qu’il n’a jamais retirée et qu’elle a informé l’huissier de justice qu’elle était disposée à lui fournir les documents de fin de contrat et le montant du solde de tout compte.
Toutefois, ni la lettre recommandée du 26 avril 2023 que Monsieur [F] [L] conteste avoir reçue à raison d’un problème d’adressage, ni le courriel du 2 mai 2023 adressé au commissaire de justice ne mentionnent un chèque en paiement du solde de tout compte du salarié.
En outre, il appartenait à la société OSR d’exécuter les décisions de justice précédemment mentionnées et non pas d’attendre que Monsieur [F] [L] vienne réclamer les sommes dues.
Monsieur [F] [L] affirme avoir obtenu le paiement des salaires et congés payés par un chèque Carpa remis à son conseil au mois de juin 2024 et la société OSR ne justifie d’aucune diligence sérieuse avant cette date.
Elle est donc mal fondée à soutenir que la saisie-attribution du 6 décembre 2023 a été abusivement pratiquée.
La société OSR doit, par voie de conséquence, être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Monsieur [F] [L] sollicite, à titre reconventionnel, des dommages et intérêts pour procédure abusive.
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive suppose que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la saisine du juge de l’exécution par la société OSR procèderait d’une intention de nuire ou d’une quelconque légèreté blâmable alors que les parties s’opposaient sur le calcul de la créance principale.
Monsieur [F] [L] ne justifiant pas du caractère abusif de la procédure diligentée par la société OSR, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société OSR, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [F] [L], la société OSR sera condamnée à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CANTONNE les effets de la saisie-attribution du 6 décembre 2023 à la somme de 1.232,51 euros, assortie des intérêts de retard.
DÉBOUTE la société OSR et Monsieur [F] [L] de leurs demandes respectives de dommages et intérêts.
CONDAMNE la société OSR à verser à Monsieur [F] [L] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE la société OSR au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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