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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 18 nov. 2024, n° 23/01656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01656 – N° Portalis DB22-W-B7H-RYEX
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [T] [C]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute : 24/01071
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01656 – N° Portalis DB22-W-B7H-RYEX
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par M. [W] [N], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Paul CHEVALLIER, Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Novembre 2024, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social – N° RG 23/01656 – N° Portalis DB22-W-B7H-RYEX
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [T] [C] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 décembre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, saisie le 26 septembre 2023, en contestation du bien-fondé de la décision en date du 05 septembre 2023, lui refusant la prise en charge des soins d’optique dispensés lors de son séjour en Autriche du 04 août 2023 au 27 août 2023.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2024.
A cette date, M. [T], ni présent ni représenté, a suivant un courriel en date du 29 octobre 2024 informé le tribunal de son désistement d’instance, la Caisse primaire ayant fait droit à sa demande.
En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, représentée par son mandataire, a accepté le désistement de M. [T].
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, M. [T] a informé le tribunal de son désistement, lequel a été accepté par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, oralement à l’audience.
Il convient de constater que le désistement de M. [T] est parfait et qu’il emporte extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège le 18 novembre 2024 :
CONSTATE le désistement de Monsieur [T] [C] de l’instance enrôlée sous le RG N°23/01656 – N° Portalis : DB22-W-B7H-RYEX, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [T] [C], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
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