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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 2', 17 juil. 2025, n° 22/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00278 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HLEU
Copie exécutoire délivrée
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du Juge aux Affaires Familiales du 17 JUILLET 2025
Prononcé par Madame Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Hillary MARIANNE, greffière, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
DEMANDEUR
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 30], demeurant [Adresse 26]
représenté par Me Anne-lise CLOAREC, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 33
DEFENDERESSE
Madame [R] [O]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 14], demeurant [Adresse 23]
représentée par Me Georges BONS, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 12
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales
Greffière présente à l’appel des causes : Madame MARIANNE,
DEBATS
A l’audience publique du : 15 Mai 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 Juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 17 Juillet 2025
— prononcé publiquement par Madame JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— Contradictoire
— signé par Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge aux affaires familiales et Madame Hillary MARIANNE, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Georges BONS – 12, Me Anne-lise CLOAREC – 33
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [K] [M] et Madame [R] [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 1983 sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
L’ordonnance de non-conciliation prononcée le 26 février 2009 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance du Mans a attribué :
— à Monsieur [K] [M], la jouissance du domicile conjugal en contrepartie d’une indemnité d’occupation,
— à Madame [R] [O], la jouissance de l’élevage de chiens sibériens Husky, Border Collies, et Bergers Australiens.
Par jugement du 5 août 2010, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance du Mans a :
— prononcé le divorce de Monsieur [K] [M] et de Madame [R] [O],
— ordonné le partage et la liquidation des intérêts respectifs des époux, conformément à leur régime matrimonial,
— désigné le SCP [29], notaires associés à Parcé-sur-Sarthe (72) pour procéder à la liquidation des droits respectifs des époux,
— attribué préférentiellement à Madame [R] [O] l’élevage canin “[20]”, ainsi que l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation de l’élevage,
— dit que l’attribution préférentielle de l’élevage comprendrait celle de l’affixe dans le cadre du partage le cas échéant,
— rejeté les demandes de Monsieur [K] [M] de voir fixer la date des effets du divorce au 1er mars 2009 entre les époux,
— fixé la date des effets du divorce entre les époux au 26 février 2009,
— condamné Monsieur [K] [M] à payer à Madame [R] [O] une prestation compensatoire de 45.000 euros, avec exécution provisoire à hauteur de 25.000 euros,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire des dispositions autres que celles relatives à la prestation compensatoire,
— débouté Monsieur [K] [M] de sa demande, au titre des frais irrépétibles,
— rejeté les demandes pour le surplus,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le 12 janvier 2012, la SCP SERREAU-[I] a dressé procès-verbal d’incident.
Le 17 septembre 2012, Monsieur [K] [M] a assigné Madame [R] [O] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance du Mans en :
— homologation du projet d’état liquidatif établi par la SCP- [29], notaire à Parcé-sur-Sarthe (72), sauf à y ajouter la condamnation de Madame [R] [O] à payer les sommes de 165,67 euros au titre de la taxe d’habitation et 698 euros au titre de l’IRPP,
— fixation de l’indemnité d’occupation due pour les bâtiments d'[Localité 16] (72) à 250 euros par mois,
— attribution à Madame [R] [O] du quad et de ses accessoires,
— attribution à Monsieur [K] [M] des pavés auto-bloquants,
— instauration d’une mesure d’expertise comptable pour déterminer la valeur de l’affixe de l’élevage canin “[20]”, tant en valeur intrinsèque, qu’en valeur d’utilisation.
Par ordonnance en date du 3 décembre 2013, la juge de la mise en état a rejeté la demande de communication des bilans et compte de résultats 2008 et 2009, la demande d’expertise comptable, la demande de dommages et intérêts et la demande d’astreinte, et a enjoint Monsieur [K] [M] de produire les factures [18].
Par ordonnance sur incident du 18 décembre 2014, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande présentée aux fins d’expertise comptable tendant à la valorisation de l’affixe et a condamné Monsieur [K] [M] à payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
N° RG 22/00278 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HLEU
Par jugement du 10 décembre 2015, assorti de l’exécution provisoire, le juge aux affaire familiales du Tribunal de Grande Instance du Mans a :
— constaté l’accord amiable des parties pour évaluer les biens à la date de la cessation de toute collaboration professionnelle entre eux, soit en février 2009 ;
— ordonné la prise en compte dans les opérations de comptes, liquidation et partage, du paiement par Monsieur [K] [M] seul de la taxe d’habitation 2009 (497 €) et de l’IRPP 2008 (1.396 €), soit la moitié à la charge de Madame [R] [O] ;
— débouté Monsieur [K] [M] de sa demande d’expertise comptable pour déterminer la valeur de l’affixe de l’élevage canin “[20]” tant en valeur intrinsèque, qu’en valeur d’utilisation,
— dit n’y avoir lieu à valorisation de l’affixe, indépendamment de la valeur vénale de l’élevage canin,
— retenu la valeur retenue dans ce cadre par le notaire liquidateur dans son projet d’acte liquidatif du 20 janvier 2012,
— fixé à 175.000 euros la valeur vénale de la ferme “ [24]”, comprenant bâtiments d’habitation et d’exploitation, et terres agricoles situées commune d'[Localité 16] (72) cadastrée section ZK n°53,54,55,56,58,62 et [Cadastre 13] et par extension commune du [Localité 17] (72) cadastrée section ZN n° [Cadastre 3] et [Localité 31] (72) cadastrée section ZB n° [Cadastre 11] et [Cadastre 5], pour une contenance totale de 29 hectares 77 ares et 6 centiares ;
— condamné Monsieur [K] [M] à régler à la communauté et à l’indivision post-communautaire existant entre les consorts [X] une indemnité d’occupation mensuelle de 600 euros à compter du 26 février 2009 et jusqu’à la date du partage au titre du bien sus-évalué,
— dit n’y avoir lieu à ordonner la vente aux enchères publiques de ladite propriété,
— fixé à 30.195,36 euros le montant des récompenses dues par la communauté à Madame [R] [O];
— fixé à 24.838,50 euros le montant des récompenses dues par la communauté à Monsieur [K] [M],
— rejeté la demande visant à retrancher du passif commun la “dette fournisseur engrais BOUCHERON” pour un montant de 47.062,22 euros, et le montant des cotisations qui seraient dues à la [27] pour un montant de 14.590,85 euros au 26 février 2009, soit la somme totale de 61.653,05 euros,
— rejeté la demande de Madame [R] [O] visant à la mise à la charge de Monsieur [M] de la somme de 7.706,28 euros correspondant au montant des échéances des emprunts correspondants souscrits à la [19] pour l’achat d’un Quad et des pavés auto-bloquants réputées acquittées par elle ;
— attribué à Monsieur [K] [M] l’exploitation agricole et les pavés auto-bloquants,
— attribué à Madame [R] [O] l’élevage canin ainsi que le Quad et sa remorque, et rejeté par conséquent les autres prétentions sur ce point,
— renvoyé pour le surplus les parties devant le notaire commis à charge pour lui d’établir les lots et de dresser l’acte liquidatif en conformité avec les données liquidatives développées dans les motifs du jugement,
— commis le juge du contentieux des liquidations et partage des régimes matrimoniaux au sein de la chambre 2' afin de surveiller les dites opérations, avec possibilité en cas d’empêchement du juge commis ou du notaire commis, de procéder à leur remplacement par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— condamné Monsieur [K] [M] à payer à Madame [R] [O] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par courrier du 28 octobre 2016, Maître [I], notaire commis, a informé le juge commis de l’envoi aux parties du projet de partage définitif.
Par ordonnance du 6 mars 2017, le juge commis a prorogé jusqu’au 1er juillet 2017 le délai laissé au notaire pour procéder aux opérations telles que prévues dans le jugement du 10 décembre 2015.
Suite à l’appel interjeté par Madame [R] [O] à l’encontre du jugement du 10 décembre 2015, puis l’appel interjeté par Monsieur [K] [M] à l’encontre de la même décision, la 1ère chambre section B de la Cour d’Appel d'[Localité 15], par arrêt rendu le 7 février 2019 a :
— confirmé partiellement le jugement attaqué à l’exception des dispositions concernant le montant des récompenses dues par la communauté à Monsieur [K] [M], l’attribution des pavés auto-bloquants à Monsieur [K] [M], et le débouté de la demande de Madame [R] [O] de mettre à la charge de Monsieur [K] [M] la somme de 7.706,28 euros correspondant aux échéances des emprunts souscrits à la [19] pour l’achat du Quad et des pavés autobloquants,
— fixé à 58.419,82 euros le montant des récompenses dues par la communauté à Monsieur [K] [M],
— fixé à 7.706,28 euros le montant de la somme due à Monsieur [K] [M] par Madame [R] [O] correspondant au montant des échéances des emprunts souscrits à [19], ce sous réserve que Madame [O] justifie auprès du notaire liquidateur de l’affectation réelle des prêts [19] à l’achat de cet outillage et du paiement effectif des échéances ;
— fixé à 600 euros par mois l’indemnité d’occupation due par Monsieur [K] [M] depuis le 26 février 2009 et jusqu’au 21 janvier 2012, date du partage effectif ;
— ordonné que soient retranchées des attributions au titre du “matériel et outillage de l’exploitation” la valeur du Quad et de sa remorque et la valeur des pavés autobloquants telles que fixées dans le projet d’état liquidatif à 1.400 + 1.500 + 200 euros,
— déclaré irrecevable la demande tendant à voir supprimer certaines clauses du projet d’état liquidatif établi par Maître [I], notaire à [Localité 28] (72), et la demande de suppression des frais de négociation,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par courrier du 12 novembre 2019, Maître [I] informait le juge commis de l’absence d’avancée des opérations de partage en l’absence de nouvelles données par les parties et de fonds disponibles pour établir un procès-verbal de difficulté.
Suite aux courriers adressés aux parties par le juge commis, le 23 décembre 2019, Maître [V] a répondu le 3 janvier 2020, indiquant attendre que Maître [I] le contacte et Maître [T], par courrier du 20 janvier 2020, indiquant avoir demandé à Maître [I] de convoquer les parties.
Par courrier du 10 août 2020, Maître [I] indiquait au juge commis la nécessité du versement d’une provision de 500 euros pour modifier conformément à l’arrêt de la cour d’appel, le projet d’état liquidatif.
Par courrier du 6 janvier 2021, Maître [V] faisait part de son mécontentement au regard de l’absence d’avancée de la situation, sans répondre à la demande de versement d’une provision supplémentaire pour permettre la continuation des opérations de liquidation.
Par courrier du 1er mars 2021, le juge commis informait les parties qu’en l’absence du versement d’une provision supplémentaire pour permettre la continuation des opérations de partage, le dossier serait clôturé de manière définitive.
Par courrier du 18 mars 2021, Maître [I] informait le juge commis de la convocation des parties pour établir l’acte de partage au 21 mai 2021, date à laquelle Maître [I], en l’absence de signature des parties, dressait un procès-verbal de difficulté, lequel a été reçu le 16 juin 2021 au greffe du service du juge aux affaires familiales et le 21 juin 2021 au greffe de la 2' chambre en charge des régimes matrimoniaux.
Après échange par RPVA avec les parties, elles ont été convoquées devant le juge commis aux fins de tentative de conciliation, lequel en l’absence de conciliation possible a établi un rapport le 13 janvier 2022 et renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état afin de permettre aux parties de faire valoir les moyens à l’appui des demandes telles que formulées dans le rapport.
Par ordonnance du 9 février 2023, le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande de Mme [O] d’enjoindre sous astreinte à M. [M] de produire le contrat de prêt souscrit auprès de la [19] et les relevés bancaires de comptes ouverts auprès de la [19],
— rejeté la demande d’expertise de Mme [O] aux fins d’évaluation de la valeur vénale actuelle et de la valeur de l’indemnité d’occupation actuelles des parcelles de terre composant l’exploitation agricole “[Localité 25]” située commune d'[Localité 16] (72) cadastrée section ZK n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] et par extension sur la commune de [Localité 17] (72) cadastrée section ZN n°[Cadastre 3] et de [Localité 31] (72) cadastrée section ZB n°[Cadastre 11] et [Cadastre 5] pour une contenance totale de 29 hectares 77 ares et 6 centiares.
Par jugement du 16 novembre 2023, le juge aux affaires familiales a :
— ordonné la réouverture de l’instance clôturée par ordonnance du 25 mai 2023 du juge de la mise en état,
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 25 mai 2023,
— ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de formaliser des conclusions sur incident devant le juge de la mise en état sur la recevabilité au regard de l’autorité de chose jugée des demandes de Madame [R] [O] :
*de fixer la valeur des terres dépendant de la ferme “[24]” sur la base de 6.000 euros l’hectare, soit 177.000 euros pour une contenance totale de 29 hectares 77 ares et 6 centiares,
*de fixer à 600 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [K] [M] pour la maison d’habitation de la ferme “[24]” depuis le 26 février 2009 jusqu’au jour du partage,
*de fixer à 3.540 euros par an le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [K] [M] pour l’exploitation et l’occupation des terres et des bâtiments d’exploitation de la ferme “[24]” depuis le 26 février 2009, date des effets du divorce, jusqu’au jour du partage devenu définitif ;
— sursis à statuer, dans l’attente, sur toutes les demandes, fins et prétentions, en ce compris les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et au titre des dépens,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 14 décembre 2023 pour les conclusions sur incident de Madame [O] sur les fins de non-recevoir soulevées tirée de l’autorité de chose jugée concernant les demandes ci-dessus reprises.
Par ordonnance rendue le 19 septembre 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevables les demandes formulées par Madame [O] dans ses conclusions au fond en vue de l’audience de mise en état du 25 mai 2023 intitulées “conclusions en réponse et récapitulatives”, après rapport du juge commis, aux fins de :
* fixer la date de jouissance divise au plus proche du partage, et non au 21 janvier 2012,
* fixer une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [K] [M] à hauteur de 600 euros par mois pour la maison d’habitation de la ferme “[24]” depuis le 26 février 2009 jusqu’au jour du partage,
* fixer à 3.540 euros par an le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [K] [M] pour l’exploitation et l’occupation des terres et des bâtiments d’exploitation de la ferme “[24]” depuis le 26 février 2009, date des effets du divorce et jusqu’au jour du partage devenu définitif,
* fixer la valeur des terres dépendant de la ferme “[24]” sur la base de 6.000 euros l’hectare, soit 177.000 euros pour une contenance totale de 29 hectares, 77 ares et 6 centiares,
— condamné Madame [O] au paiement des dépens de l’incident,
— condamné Madame [O] à payer à Monsieur [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 5 décembre 2024 pour les éventuelles conclusions au fond des parties sur les autres demandes ou clôture de l’instruction dans la mesure où préalablement au rabat de l’ordonnance de clôture par le juge aux affaires familiales afin de purger l’incident tiré de l’autorité de chose jugée revêtue par certaines demandes, les parties considéraient l’affaire en état d’être jugée.
*****
Aux termes du rapport du juge commis, les demandes formulées par Madame [O] en présence de son conseil, Maître [V], devant ledit juge faute de conciliation possible sont les suivantes:
Demande de fixer la date de fin de versement de l’indemnité d’occupation fixée à 600 euros par mois pour l’immeuble à usage d’habitation à la date du partage effectif ;
Demande de fixer à 120 euros par mois, l’indemnité d’occupation due par à Monsieur [M] à l’indivision post-communautaire pour l’occupation des terres agricoles “[Localité 22]”, “[Adresse 21]”, et les terres attenantes à l’immeuble à usage d’habitation sis au lieudit “[Localité 25]” et pour l’usage des bâtiments à destination agricole sis au lieudit “[Localité 25]”,
Demande une fixation de la valeur de l’immeuble sis au lieudit “[Localité 25]” au plus proche du partage effectif, et pour cela une réévaluation par le notaire de sa valeur, et la réalisation d’une expertise aux fins d’évaluation de l’immeuble susdit,
Demande d’ordonner à Monsieur [M] de produire des éléments permettant d’établir le montant des échéances du prêt [19] dont s’est acquittée Madame [O] à compter du mois de février 2009 jusqu’à la dernière échéance intervenue conformément au terme prévu par le contrat initial de prêt,
Demande la condamnation de Monsieur [M] à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Mme [R] [O], par conclusions au fond intitulées “conclusions en réponse” signifiées par voie dématérialisée le 7 janvier 2025 , a sollicité :
— avant-dire droit, la réalisation d’une expertise des parcelles de terre composant la ferme “Les Hommées” situées commune d'[Localité 16] (72) cadastrée section ZK n°53,54,55,56,58,62 et [Cadastre 13] et par extension commune du [Localité 17] (72) cadastrée section ZN n° [Cadastre 3] et [Localité 31] (72) cadastrée section ZB n° [Cadastre 11] et [Cadastre 5], pour une contenance totale de 29 hectares 77 ares et 6 centiares, avec mission donnée à l’expert de se rendre sur place, de se faire communiquer tous les titres et pièces, de les visiter et de les estimer à leur valeur actuelle, et de déterminer également le montant des indemnités d’occupation dues par M. [M] depuis le 26 février 2009 pour les terres et les bâtiments de la ferme “[24]”,
— à défaut d’ordonner une expertise sur ce point,
de fixer la valeur des terres dépendant de la ferme “[24]” sur la base de 6.000 euros l’hectare, soit 177.000 euros pour une contenance totale de 29 hectares 77 ares et 6 centiares,
de confirmer la fixation à 100.000 euros de la valeur des bâtiments de la ferme “[24]”,
de fixer à 600 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [K] [M] pour la maison d’habitation de la ferme [24] depuis le 26 février 2009 jusqu’au jour du partage,
de fixer à 3.540 euros par an le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [K] [M] pour l’exploitation et l’occupation des terres et des bâtiments d’exploitation de la ferme “[24]” depuis le 26 février 2009, date des effets du divorce, jusqu’au jour du partage devenu définitif,
de condamner M. [M] à lui régler la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage
de débouter M. [M] de toutes ses contestations, prétentions et conclusions, aussi irrecevables que mal fondées.
Au soutien de ses demandes principales comme subsidiaires, elle fait valoir que la date de jouissance divise n’a été fixée ni par le jugement du Tribunal de Grande Instance du MANS, ni par l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’ANGERS le 7 février 2019 ; que l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état prononçant l’irrecevabilité de nombre de ses demandes en raison de l’autorité de chose jugée dont elles sont revêtues, n’a aucune autorité de chose jugée, soutenant que le juge de la mise en état n’a statué que sur les conclusions au fond et non sur les conclusions sur incident ; que cette ordonnance du juge de la mise en état du 19 septembre 2024 n’a donc aucun effet.
Elle fonde sa demande principale d’expertise sur l’article 829 du Code Civil afin que les biens soient estimés à leur valeur actuelle, laquelle est la plus proche de la date du partage en l’absence d’une quelconque date de jouissance divise fixée par une quelconque décision de justice à ce jour.
Au soutien de ses demandes subsidiaires, elle fait valoir qu’elle est victime d’un projet de partage injuste et serait gravement lésée si le tribunal ne faisait pas droit à ses demandes.
*****
Selon le rapport du juge commis, les demandes formulées par Monsieur [M] en présence de son conseil, Maître [T], devant le juge commis faute de conciliation possible sont les suivantes :
— Demande le rejet de toutes les demandes de Madame [O],
— Demande d’homologation du projet d’état liquidatif tel que proposé le 21 mai 2021 par Maître [I] aux parties,
— Demande la désignation d’un médiateur afin d’apaiser le conflit et de permettre la signature par les parties de l’acte de partage,
— Demande la désignation en cas de carence de l’une des parties lors de la signature de l’acte de partage, de la désignation d’un mandataire ad-hoc aux fins de représentation de la partie défaillante,
— Demande des dommages et intérêts à Madame [O] pour procédure abusive.
Monsieur [K] [M], après rapport du commis, par conclusions récapitulatives n°2 signifiées le 15 novembre 2024 par voir électronique, a demandé de :
— débouter Madame [R] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— rappeler que la date de jouissance divise est fixée au 20 janvier 2012 par précédente décision ayant acquis autorité de chose jugée,
— rappeler que l’indemnité d’occupation due par M. [M] à hauteur de 600 euros par mois s’entend de la jouissance des parcelles suivantes, tel que fixée par précédente décision ayant acquis autorité de chose jugée,
* commune de [Localité 16] (Sarthe) cadastrée section ZK n°53,54,55,56,58,62 et [Cadastre 13]
* par extension commune du [Localité 17] (72) cadastrée section ZN n° [Cadastre 3]
* par extension, commune de [Localité 31] (72) cadastrée section ZB n° [Cadastre 11] et [Cadastre 5], pour une contenance totale de 29 hectares 77 ares et 6 centiares,
— rappeler que l’indemnité d’occupation est due pour la période du 26 février 2009 au 21 janvier 2012, telle que fixée par précédente décision ayant acquis autorité de chose jugée,
en conséquence :
— homologuer la totalité de l’acte de partage dressé par Maître [I],
— dire qu’il pourra être actualisé des nouvelles créances détenues par M. [M] à l’encontre de Mme [O] depuis la date du 21 avril 2021, date du procès-verbal de difficultés, en particulier les condamnations judiciaires et les avances qui auraient été faites des frais de Maître [I] et autoriser le notaire à rédiger en ce sens,
— condamner Mme [O] au paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile pour procédure abusive,
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 8.500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil pour procédure abusive,
— condamner Mme [O] à payer à M. [K] [M] de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de condamner Madame [O] au paiement des entiers dépens,
— de dire n’y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire.
Il répond que selon l’arrêt de la cour d’appel, la date de jouissance divise est fixée au 21 janvier 2012.
Concernant la demande d’indemnité d’occupation à hauteur de 600 euros par mois, il affirme que le contenu de l’indemnité d’occupation est déjà fixé par les précédentes décisions, à savoir l’occupation de la maison d’habitation, des bâtiments agricoles, et des terres agricoles de l’exploitation ; que la durée durant laquelle cette indemnité est due est déjà fixée également, à savoir du 26 février 2009 au 20 janvier 2012 selon l’arrêt de la Cour d’Appel ; qu’à défaut, le quantum de la demande de Mme [O] est limité par le montant demandé dans le rapport du juge commis à 120 euros par mois, et que cette demande est irrecevable en ce qu’il a déjà été statué dessus par les précédentes décisions.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, il soutient que Mme [O] use de procédés dilatoires pour retarder toute décision sur sa demande d’homologation de l’état liquidatif, les demandes de Mme [O] témoignant d’un défaut de lectures des décisions intervenues, et d’une interprétation fallacieuse de celles-ci, outre le fait que cette demande d’homologation intervient après un procès-verbal de difficulté, une décision de première instance et une décision de cour d’appel tranchant les points de désaccords. Elle souligne que le juge de la mise en état a déjà mis en garde les parties contre le prononcé d’une éventuelle amende civile si elles persistaient à adopter une défense dilatoire.
Sur le préjudice moral subi, il argue que le retard pris dans la signature de l’acte de partage, alors que la date de jouissance divise au 21 janvier 2012 ne fait aucun doute depuis l’arrêt de la cour d’appel, est source d’angoisse pour lui en ce que ce retard l’a maintenu dans une situation incertaine, bloquant tout investissement matériel, toute cession à bail ou en pleine propriété, le contraignant alors qu’il avance en âge, à continuer à exploiter lui-même les terres, alors qu’en 2021, lors du rendez-vous fixé pour signature de l’acte de partage établi sur le fondement des décisions de justice, il avait obtenu un prêt pour financer la soulte ; qu’il vit dans l’angoisse de ne plus pouvoir financer une soulte, les taux d’emprunt ayant augmenté, et ce alors qu’il a toujours prévu de la régler au moyen d’un prêt faute d’économies suffisantes pour s’en passer.
MOTIFS :
I. Sur la demande d’expertise formulée par Mme [O] aux fins d’évaluation de la valeur des biens immobiliers indivis et de la valeur de l’indemnité d’occupation due au titre de la jouissance privative de ces biens par M. [M] :
L’article 146 du Code de Procédure Civile dispose : “Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
L’article 829 du Code Civil dispose : “En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité”.
Ressort des précédentes décisions rendues dans le cadre de la présente affaire qu’il a déjà été définitivement statué sur :
— la valeur des terres dépendant de la ferme “[24]” pour une contenance totale de 29 hectares 77 ares et 6 centiares,
— la valeur des bâtiments de la ferme “[24]”,
— le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [K] [M] pour la maison d’habitation de la ferme [24] et l’occupation des terres et des bâtiments d’exploitation de la ferme “[24]” depuis le 26 février 2009, date des effets du divorce, jusqu’au jour du partage devenu définitif,
les valeurs fixées par la cour d’appel l’ayant été au regard de la date de jouissance divise fixée par la cour d’appel au 20 janvier 2012, la cour d’appel rejetant alors la demande de Mme [O] de fixer la date de jouissance divise autrement.
Force est de déduire de ces éléments qu’en présence de valeur déjà fixées par une décision revêtue de l’autorité de chose jugée, ce qui rend les demandes qui sous-tendent la demande d’expertise irrecevables conformément au dispositif de l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 septembre 2024, la présente demande d’expertise n’est d’aucune utilité.
Mme [R] [O] sera donc déboutée de sa demande d’expertise aux fins d’évaluation de la valeur actuelle des biens immobiliers indivis et de la valeur actuelle de l’indemnité d’occupation desdits biens.
II. Sur les demandes subsidiaires de Mme [R] [O] :
Il a déjà été statué par le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du MANS le 10 décembre 2015 et l’arrêt rendu par la cour d’appel d'[Localité 15] le 7 février 2019, sur les points intéressants les demandes subsidiaires formulées par Mme [O], de sorte que par ordonnance du juge de la mise en état du 19 septembre 2024, les demandes :
— de fixer la valeur des terres dépendant de la ferme “[24]” sur la base de 6.000 euros l’hectare, soit 177.000 euros pour une contenance totale de 29 hectares 77 ares et 6 centiares,
— de confirmer la fixation à 100.000 euros de la valeur des bâtiments de la ferme “[24]”,
— de fixer à 600 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [K] [M] pour la maison d’habitation de la ferme [24] depuis le 26 février 2009 jusqu’au jour du partage,
— de fixer à 3.540 euros par an le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [K] [M] pour l’exploitation et l’occupation des terres et des bâtiments d’exploitation de la ferme “[24]” depuis le 26 février 2009, date des effets du divorce, jusqu’au jour du partage devenu définitif,
ont été déclarées irrecevables.
En conséquence, il ne sera pas répondu à ces demandes au dispositif de la présente décision.
III. Sur la demande de M. [M] d’homologuer la totalité de l’acte de partage dressé par Maître [I] et de dire qu’il pourra être actualisé des nouvelles créances détenues par M. [M] à l’encontre de Mme [O] depuis la date du 21 avril 2021, date du procès-verbal de difficultés, en particulier les condamnations judiciaires et les avances qui auraient été faites des frais de Maître [I] et autoriser le notaire à rédiger en ce sens et de désignation en cas de carence de l’une des parties lors de la signature de l’acte de partage et de la désignation d’un mandataire ad-hoc aux fins de représentation de la partie défaillante :
L’article 1375 du Code Civil prévoit que “Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage”.
M. [M] demande une homologation sous réserve d’actualisation du projet de partage afin de permettre au notaire d’y intégrer les nouvelles créances qu’il détient à l’encontre de Mme [O] depuis le 21 avril 2021. Pour autant, il ne précise nullement la nature, ni le montant des créances qu’il revendique et ne demande pas de les fixer. Dès lors, faute pour lui de verser aux débats des éléments démontrant qu’il serait légitime à faire valoir devant le notaire d’autres créances à l’encontre de Mme [O], il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’autoriser le notaire à actualiser le projet d’état liquidatif en y intégrant les créances qu’il détiendrait à l’encontre de Mme [O], nées postérieurement au 21 avril 2021.
Le projet d’état liquidatif dont M. [M] sollicite l’homologation est conforme aux dispositions de l’ensemble des décisions judiciaires revêtues de l’autorité de chose jugée.
S’agissant de ce projet, les désaccords tranchés définitivement avant son établissement portaient sur la valeur des biens et des créances, et les contestations de Mme [O] par la suite ont continué à porter sur les mêmes points, malgré l’autorité de chose jugée existante sur ces points, mais nullement sur la composition des lots et leur attribution, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder par tirage au sort.
Par ailleurs, M. [M] a déjà démontré avoir la possibilité d’obtenir un prêt pour régler la soulte prévue au projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal de difficulté établi le 21 mai 2021 par Me [I], notaire commis.
En sera déduit, compte tenu de l’autorité de chose jugée dont sont revêtus les seuls points toujours contestés par Mme [O], que n’existe aucun obstacle à l’homologation de ce projet et il sera statué ainsi au dispositif de la présente décision, de sorte que la soulte due par M. [M] à Mme [O] sera donc fixée à 73.768,34 € et au besoin, ce dernier sera condamné à lui régler cette somme.
En présence d’une homologation et d’un rejet de la demande formulée par M. [M] d’actualisation dudit projet, il n’y a pas lieu à renvoi des parties devant le notaire.
Ainsi, la présente décision à laquelle le projet d’état liquidatif établi le 21 mai 2021 par Me [I], notaire commis, sera annexé, vaudra acte de partage.
IV. Sur les demandes de rappel formulées par M. [M] :
S’agissant des demandes de rappel formulées par M. [M] s’agissant des points tranchés par les précédentes décisions revêtues de l’autorité de chose jugée, sera rappelé que celles-ci ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du CPC. Par ailleurs, les rappels sollicités portent sur des points qui sont repris et fixés dans le projet établis par Me [I] le 21 mai 2021, de sorte qu’en présence d’une décision d’homologation dudit projet d’état liquidatif établi le 21 mai 2021 par Me [I], de tels rappels apparaissent encore moins utiles. Il ne sera donc pas statué sur ces demandes de rappels au dispositif de la présente décision.
V. Sur la demande de M. [M] de désignation d’un médiateur afin d’apaiser le conflit et de permettre la signature par les parties de l’acte de partage :
En l’absence de renvoi des parties devant le notaire, la demande de désignation d’un médiateur afin d’apaiser le conflit et de permettre la signature par les parties de l’acte de partage apparaît sans objet.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande au dispositif de la présente décision.
VI. Sur le prononcé d’une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du CPC pour procédure abusive :
L’article 32-1 du Code de Procédure Civile dispose : “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”
Ressort des décisions rendues dans le cadre de la présente instance depuis l’établissement du rapport du juge commis le 13 janvier 2022, que Mme [R] [O] a persisté à nier toute autorité de chose jugée aux décisions judiciaires précédentes, adoptant une défense dilatoire et abusive devant le juge de première instance, contestant l’interprétation faite de ces décisions par le juge de première instance et continuant à jouer sur et avec les mots, et ce alors qu’elle aurait pu mettre un terme à ses doutes en saisissant la cour d’appel d’une requête en interprétation de sa décision.
Au regard de la durée particulièrement longue de cette instance en partage, en lien, depuis que les recours contre le jugement du 10 décembre 2015 et l’arrêt de la cour d’appel du 7 février 2019 sont expirés, avec la volonté de Mme [O] de les réinterpréter conformément à ses souhaits, et ce malgré les explications en ce sens du juge commis et du juge de la mise en état dans ses ordonnances des 9 février 2023 et 19 septembre 2024, il apparaît que Mme [O] a persisté à abuser des voies de droit, de sorte qu’elle sera condamnée à une amende civile fixée à 1.000 €.
VII. Sur la demande de M. [M] de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 8.500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil pour procédure abusive :
L’article 1240 du code civil dispose : “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Sur le fondement de cet article, l’exercice d’un droit ne dégénère en abus de droit pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Pour les mêmes motifs que ceux ayant présidé au prononcé de l’amende civile, Mme [O] sera condamnée à régler à M. [M] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
VIII. Sur les frais de procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose:
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".
Mme [O] succombant, elle sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
Mme [O] étant tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 5.000 € sur le fondement de cet article et sera déboutée de sa demande à ce titre à l’encontre de M. [M].
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 1074-1 du Code de Procédure Civile, “A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire”.
En l’espèce, M. [M], se fondant manifestement sur les dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, sollicite de ne pas suspendre l’exécution provisoire de la présente décision. Il y a donc lieu de considérer qu’il demande de revêtir la présente décision de l’exécution provisoire.
La durée particulièrement importante de la présente instance en partage commande d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire conformément la volonté exprimée de M. [M] en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [R] [O] de sa demande d’expertise aux fins d’évaluation de la valeur actuelle des terres dépendant de la ferme “[24]” pour une contenance totale de 29 hectares 77 ares et 6 centiares, de la valeur des bâtiments de la ferme “[24]”, de la valeur de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [K] [M] pour la maison d’habitation de la ferme “[24]” et l’occupation des terres et des bâtiments d’exploitation de la ferme “[24]”,
DIT n’y avoir lieu à répondre aux demandes subsidiaires formées par Mme [R] [O] en présence de leur irrecevabilité prononcée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 septembre 2024 en raison de l’autorité de chose jugée dont elles sont revêtues,
REJETTE la demande formulée par M. [M] d’actualisation du projet d’état liquidatif établi par Me [I], notaire commis le 21 mai 2021 afin d’y intégrer les éventuelles nouvelles créances qu’il détiendrait à l’encontre de Mme [R] [O] depuis le 21 mai 2021,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formulées par M. [M] de rappel des précédents dispositifs des précédentes décisions judiciaires rendues dans le cadre de la présente instance en partage judiciaire du régime matrimonial des époux [X],
HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif établi par Me [I], notaire commis le 21 mai 2021,
DIT que ce projet sera annexé au présent jugement,
FIXE en conséquence la soulte due à Mme [R] [O] par M. [M] à la somme de 73.768,34 €, et au besoin, le CONDAMNE à régler cette somme à Mme [R] [O],
REJETTE la demande de M. [M] de renvoyer les parties devant le notaire pour signature de l’acte de partage,
REJETTE la demande de M. [M] de désigner un médiateur afin d’apaiser le conflit et de permettre la signature de l’acte de partage,
DIT que la présente décision homologuant le projet d’acte de partage établi le 21 mai 2021 par Me [I], notaire commis, avec annexion dudit projet à la décision, vaut acte de partage, à charge pour la partie la plus diligente de faire procéder à ses frais aux actes de publication nécessaires auprès du service de la publicité foncière,
CONDAMNE Mme [O] à une amende civile de 1.000 € sur le fondement de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mme [O] à régler à M. [M] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mme [O] au paiement des dépens,
CONDAMNE Mme [O] à régler la somme de 5.000 € à M. [M] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La juge aux affaires familiales
Hillary MARIANNE Émilie JOUSSELIN
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