Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 4 nov. 2025, n° 24/09765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 NOVEMBRE 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/09765 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7HD
N° de MINUTE : 25/00661
S.A.S. PANTIN,
exerçant sous le nom commercial « LES JARDINS DE PANTIN »
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le N°435 215 413
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Ariane BENCHETRIT,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C2405
DEMANDEUR
C/
Monsieur [R] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Michael HADDAD,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C2092
Madame [H] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Michael HADDAD,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C2092
Monsieur [G] [L]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Michael HADDAD,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C2092
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 02 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte en date du 1er mars 2016, Monsieur [R] [L], habilité par jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de Paris en date du 23 juillet 2014 à représenter son épouse [W] [C] épouse [L], ci-après dénommée [W] [L], a conclu pour son compte un contrat de séjour auprès de la SAS PANTIN, établissement d’hébergement pour personnes âgées en situation de dépendance (EHPAD).
Depuis la conclusion du contrat, des factures émises par la SAS PANTIN sont demeurées impayées.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 13 octobre 2017, [W] [L] et Monsieur [R] [L] ont été condamnés solidairement à verser, à titre de provision, à la SAS PANTIN, la somme de 22 407,21 euros au titre des frais d’hébergement impayés arrêtés au 08 septembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Par ordonnance du juge des tutelles du tribunal d’instance de Paris en date du 21 septembre 2018, Monsieur [R] [L] a été déchargé de ses fonctions et remplacé par l’UDAF 93.
[W] [L] est décédée le 1er octobre 2019.
La SAS PANTIN a effectué une déclaration de créance auprès de Maître [B], notaire en charge de la succession d'[W] [L].
Le 14 avril 2020, la SAS PANTIN a adressé à Monsieur [R] [L] une mise en demeure de payer et d’opter concernant la succession de son épouse.
Le 20 avril 2021, la SAS PANTIN a mis en demeure Monsieur [G] [L] et Madame [H] [L], enfants d'[W] [L], d’opter quant à la succession de leur mère.
La SAS PANTIN a sommé Madame [H] [L], Monsieur [G] [L] et Monsieur [R] [L] de prendre parti quant à la succession d'[W] [L] par actes extra-judiciaires en date des 27 juillet, 29 juillet et 29 novembre 2021.
Par courrier en date du 24 septembre 2021, Madame [H] [L] et Monsieur [G] [L] ont déclaré accepter la succession « sous réserve d’inventaire ». Le tribunal judiciaire de Paris a indiqué le 04 janvier 2022 ne pas avoir reçu de déclaration concernant la succession d'[W] [L].
Par actes d’huissier délivrés le 04 août 2022, la SAS PANTIN a fait assigner Monsieur [R] [L], Madame [H] [L] et Monsieur [G] [L], ci-après dénommés les consorts [L], devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de paiement de sa créance.
Par ordonnance en date du 06 avril 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de paiement de la SAS PANTIN au motif que celles-ci étaient prescrites. Par arrêt en date du 04 avril 2024, la cour d’appel de [Localité 12] a infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 juin 2025 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025, la SAS PANTIN demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [R] [L] en sa qualité de codébiteur solidaire à lui payer la somme de 51 134,93 euros au titre des frais d’hébergement d'[W] [L] avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2020 ; Condamner Monsieur [R] [L] en sa qualité d’héritier d'[W] [L] à lui payer la somme de 17 044,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2020 ; Condamner Monsieur [G] [L] et Madame [H] [L] en leur qualité d’héritier d'[W] [L] à lui payer chacun la somme de 17 044,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2021 ; Débouter les défendeurs de leurs demandes ; Condamner in solidum Monsieur [R] [L], Monsieur [G] [L] et Madame [H] [L] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Ariane BENCHETRIT ;Condamner in solidum Monsieur [R] [L], Monsieur [G] [L] et Madame [H] [L] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de paiement des frais d’hébergement, sur le fondement des articles 1134 ancien et 1353 du code civil, la SAS PANTIN fait valoir qu'[W] [L] ne s’est jamais acquittée du paiement des frais d’hébergement au sein de l’EHPAD et qu’elle a ainsi manqué à ses obligations. Elle fait valoir que les défendeurs ne contestent pas l’existence de cette créance et fait état de son caractère certain, liquide et exigible.
Pour appuyer sa demande de condamnation de Monsieur [R] [L] à régler l’intégralité de sa créance en qualité de débiteur solidaire des dettes de son épouse, la SAS PANTIN fait valoir que les frais de résidence en EHPAD font partie des dettes ménagères engageant solidairement les époux conformément aux dispositions de l’article 220 du code civil. Elle indique qu'[W] [L] a été accueillie en EHPAD à la demande de son époux en raison d’un besoin d’assistance quotidienne compte tenu de son affection par la maladie d’Alzheimer. Elle conclut à cet égard que les frais de résidence ne constituent pas des dépenses somptuaires susceptibles d’écarter la solidarité de l’époux. Elle ajoute que Monsieur [R] [L] a déjà été condamné sur le fondement de l’article 220 du code civil, solidairement avec son épouse, à verser une provision sur les sommes dues au titre des frais d’hébergement par l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny du 13 octobre 2017.
Au soutien de sa demande de condamnation au paiement des consorts [L] en qualité d’héritiers, la SAS PANTIN s’appuie sur les articles 731, 732, 735, 771, 772, 787, 788 et 873 du code civil. Elle fait valoir que Monsieur [R] [L] n’a jamais répondu à la sommation de prendre parti à la succession, tandis que la déclaration de Monsieur [G] [L] et de Madame [H] [L] selon laquelle ils acceptaient la succession « sous réserve d’inventaire » n’a pas fait l’objet d’une déclaration enregistrée et publiée auprès du greffe du tribunal compétent ou du notaire. Elle en déduit que les consorts [L] sont réputés acceptant purs et simples de la succession et qu’ils sont chacun tenus au paiement de la dette à hauteur de leur part successorale, et à défaut par tiers.
Pour s’opposer à la demande de délais de paiement des défendeurs, se référant aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, la SAS PANTIN indique que pour qu’une telle demande prospère, le débiteur doit démontrer sa bonne foi et sa capacité d’apurer sa dette dans le délai sollicité. Or, elle considère qu'[W] [L] disposait de fonds qui auraient dû être affectés au paiement de ses frais de résidence de son vivant. Elle ajoute que les consorts [L] ne fournissent ni l’acte de notoriété, ni le projet de partage de la succession et qu’ils ne justifient pas de leur situation financière avec précision. Elle en déduit que les défendeurs ne parviennent pas à démontrer leur capacité de s’acquitter de la dette dans le délai de deux ans et qu’ils sont de plus de mauvaise foi. Elle ajoute avoir dû supporter les impayés de frais de résidence depuis le mois de mars 2016, qu’elle a dû recourir à un enquêteur privé pour trouver l’adresse des défendeurs, qu’elle a été induite en erreur par les déclarations de Monsieur [G] [L] et Madame [H] [L] qui n’ont pas réalisé la procédure relative à l’acceptation de la succession à hauteur de l’actif net et que les consorts [L] font preuve d’une volonté de faire durer la procédure en évoquant un appel et un pourvoi en cassation à venir.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, les consorts [L] sollicitent du tribunal de :
Leur donner acte de ce qu’ils acceptent que la somme de 17 113,82 euros, correspondant au solde de la succession d'[W] [L] séquestrée chez le notaire, sera immédiatement débloquée au profit de la SAS PANTIN ; Leur octroyer à chacun des délais de paiement à hauteur de 24 mois ; Débouter la SAS PANTIN de sa demande de condamnation au paiement des frais irrépétibles. Outre la remise du solde de la succession d'[W] [L] séquestré chez le notaire à la SAS PANTIN, les défendeurs font valoir au soutien de leur demande de délais de paiement concernant le solde de la dette, sur le fondement de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil, que leur situation financière respective ne leur permet pas de s’acquitter des sommes réclamées par la SAS PANTIN en une seule fois.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation au paiement des frais d’hébergement en EHPAD [10] termes de l’article 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l’extinction de l’obligation.
L’article 220 du code civil dispose que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
La solidarité ménagère s’applique au contrat permettant d’accueillir un époux dépendant dans une maison spécialisée.
En l’espèce, il ressort du contrat de séjour à durée indéterminé conclu entre la SAS PANTIN et [W] [L], représentée par Monsieur [R] [L] en sa qualité de représentant avec habilitation générale au moment de la conclusion du contrat le 1er mars 2016, que l’hébergement d'[W] [L] au sein de l’EHPAD s’accompagnait de frais de résidence. Ces frais ont été fixés à hauteur de 100,66 euros par jour à l’annexe 3 du contrat, signée par Monsieur [R] [L].
Or, il ressort du tableau récapitulatif des factures impayées concernant [W] [L], que depuis le 1er juin 2016, seul un versement de 60 000 euros est intervenu le 25 avril 2019. La somme totale des impayés, fixée par le solde de tout compte en date du 16 octobre 2019 versé aux débats, s’élève ainsi à un total de 51 134,93 euros à la date du décès d'[W] [L].
Les consorts [L] ne justifient pas s’être acquittés de cette somme, dont ils ne contestent pas l’existence. Ils ne reprochent pas davantage à la SAS PANTIN des manquements de nature à justifier l’inexécution de l’obligation de paiement résultant du contrat de séjour.
Dès lors, la SAS PANTIN est bien créancière de la somme de 51 134,93 euros au titre des factures de résidence impayées dans le cadre du contrat de séjour.
En sa qualité d’époux d'[W] [L], Monsieur [R] [L] est tenu au paiement de cette dette ménagère sauf à démontrer que les dépenses engagées étaient manifestement excessives.
Or, il ressort de la quatrième annexe figurant au contrat de séjour à durée indéterminée que le degré de dépendance d'[W] [L] au moment de la conclusion du contrat était évalué à un GIR de 4 sur 6. Le jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de Paris, rendu le 23 juillet 2024, a constaté que cette dernière était hors d’état de manifester sa volonté. Il n’est pas contesté par les parties qu'[W] [L] était atteinte de la maladie d’Alzheimer.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les dépenses afférentes à l’hébergement d'[W] [L] au sein de l’établissement géré par la SAS PANTIN ne constituent pas des dépenses manifestement excessives au sens de l’article 220 du code civil.
En conséquence, Monsieur [R] [L] sera condamné, en qualité d’époux d'[W] [L], à payer à la SAS PANTIN la somme de 51 134,93 euros au titre des factures de résidence impayées dans le cadre du contrat de séjour.
Le 20 avril 2020, Monsieur [R] [L] a été mis en demeure de régler cette somme par lettre recommandée. Néanmoins, en l’absence de retour de l’accusé de réception, il n’est pas démontré que cette mise en demeure ait été reçue.
En revanche, Monsieur [R] [L] a bien pris connaissance le 10 septembre 2020 d’une mise en demeure d’avoir à régler cette somme, envoyée par lettre recommandée du 08 septembre 2020, le décompte des sommes dues étant annexé. Sa condamnation s’accompagnera donc des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020, date de réception de la mise en demeure adressée par la SAS PANTIN, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
La demande de condamnation de Monsieur [R] [L] en qualité d’époux au paiement de l’intégralité de la somme réclamée par la SAS PANTIN ayant été accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de condamnation des héritiers d'[W] [L] à régler la même somme, qui a été formulée concomitamment mais qui est devenue sans objet.
Sur la demande des consorts [L] de leur donner acte qu’ils acceptent la remise du solde de la succession de leur épouse et mère à la SAS PANTIN et leur demande de délais de paiement
Il n’y a pas lieu de statuer sur une demande de « donner acte », qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
L’article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Les majorations d’intérêts en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur.
Monsieur [R] [L] justifie avoir perçu un revenu fiscal de référence de 24 857 euros au titre de son avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus 2023. Il ne peut lui être reproché de ne pas justifier de sa qualité de retraité en ce qu’il justifie déclarer ses revenus à titre de « pensions, retraites, rentes » et que la qualité de retraité est sans incidence sur l’octroi de délais de paiement.
Dès lors, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement sur une durée de 24 mois, avec un premier versement de la somme de la somme de 17 113,82 euros, au plus tard dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, puis 22 versements de 1.417 euros mensuels et le 24ème versement représentant le solde des sommes dues.
Faute pour Monsieur [R] [L] de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens qui seront recouvrés directement par la SELARL Ariane BENCHETRIT en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civileAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [R] [L], partie perdante, condamné aux dépens, sera condamné à verser à la SAS PANTIN une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à la SAS PANTIN la somme de 51 134,93 euros au titre des frais d’hébergement d'[W] [C] épouse [L], avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020 ;
CONSTATE que la demande de la SAS PANTIN aux fins de condamner Monsieur [R] [L], Monsieur [G] [L] et Madame [H] [L], en qualités d’héritiers, à lui payer la somme de 51 134,93 euros au titre des frais d’hébergement d'[W] [C] épouse [L], est devenue sans objet ;
ACCORDE à Monsieur [R] [L] la faculté d’apurer sa dette selon 24 échéances mensuelles fixées comme suit :
1ère échéance d’un montant de 17 113,82 euros, qui devra être réglée au plus tard dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, échéances 2 à 23 d’un montant de 1 417 euros chacune, la 24ème échéance correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais, étant précisé que la deuxième échéance devra intervenir dans le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, puis, pour les échéances mensuelles suivantes, au plus tard le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] aux dépens et accorde à la SELARL Ariane BENCHETRIT le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [R] [L] payer à la SAS PANTIN somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS PANTIN de ses demandes de condamnation de Monsieur [G] [L] et Madame [H] [L] aux dépens et au paiement des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Demande ·
- Personnes ·
- Surveillance
- Expertise ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Litige ·
- Catastrophes naturelles ·
- Bâtiment
- Partage ·
- Cadastre ·
- Ferme ·
- Valeur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Notaire ·
- Chose jugée ·
- Mise en état ·
- Bâtiment
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adjudication ·
- Algérie ·
- Surenchère ·
- Nationalité ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Couture ·
- Lot ·
- Date
- Commissaire de justice ·
- Veuve ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Dette ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Opposition ·
- Débiteur ·
- Mutualité sociale ·
- Cotisations ·
- Tribunal compétent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Courriel
- Contrats ·
- Amiante ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usage ·
- Vente ·
- Antériorité ·
- Prix ·
- Artisan
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Désistement d'instance ·
- Carrière ·
- Autriche ·
- Acceptation ·
- Siège ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant ·
- Optique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Consommation ·
- Recours ·
- Dette ·
- Créanciers ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure de blocage ·
- Fournisseur d'accès ·
- Accès à internet ·
- Investissement ·
- Marchés financiers ·
- Service ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Radiotéléphone
- Éditeur ·
- Musique ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Représentation ·
- Redevance ·
- Droits d'auteur ·
- Recette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert-comptable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.