Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, surendettement, 6 mars 2026, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 25/00100 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JJIW
Minute n°
Code NAC : 48C
JUGEMENT
du
06 Mars 2026
AARPI [1]
C/
Monsieur [F] [P] et ses CREANCIERS
Copies exécutoires délivrées aux parties le 06 Mars 2026
Copie conforme délivrée à la Commission de surendettement des particuliers du Calvados le 06 Mars 2026
JUGEMENT
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers (C.S.P.) du Calvados – [2] Sise [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4], par :
AARPI [1]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée (ayant écrit)
D’UNE PART,
ENVERS D’AUTRE PART :
Monsieur [F] [P]
né le 26 Mars 1974 à [Localité 3] (33),
demeurant [Adresse 6],
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
[3]
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle surendettement – [Adresse 7],
[Localité 5], non comparante, ni représentée
[4] FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 8],
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[5]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 9],
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[6]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 10],
[Localité 7], non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
dont le siège social est sis [Adresse 11],
[Adresse 12],
[Localité 8],
non comparant, ni représenté
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
HOIST FINANCE AB
dont le siège social est sis Service Surendettement – TSA [Localité 9]
non comparante, ni représentée
INTRUM JUSTITIA
dont le siège social est sis Pôle Surendettement,
[Adresse 14]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : O. MELLITI
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 Janvier 2026
Date des débats : 06 Janvier 2026
Date de la mise à disposition : 06 Mars 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 28 octobre 2024, Monsieur [F] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados afin de bénéficier du régime instauré par les articles L771-1 et suivants du Code de la consommation.
Son dossier a été déclaré recevable dans la séance du 8 janvier 2025.
La commission de surendettement des particuliers du Calvados a élaboré des mesures imposées préconisant un moratoire de l’ensemble des créances pendant une durée de 12 mois recommandant un déménagement vers un logement avec un loyer moins onéreux.
Ces mesures ont été notifiées au débiteur et aux créanciers dont notamment AARPI [1] par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 22 avril 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au secrétariat de la Commission de surendettement des particuliers le 30 avril 2025, Maître [N] a formé un recours contre ces mesures imposées au motif qu’elle refuse le gel de sa créance, espérant un retour à meilleur fortune de M. [P] après l’arrêt d’appel à intervenir.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 janvier 2026.
Par courriel reçu le 6 janvier 2026, AARPI [1] indique que suite à la décision rendue en matière prud’homale concernant Monsieur [F] [P] ce dernier a réglé ses honoraires. Il se désiste ainsi de sa contestation.
A l’audience, Monsieur [F] [P] ne comparaît pas et ne s’est pas fait représenter.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant des mesures imposées.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Le recours a été formé dans le délai de 30 jours prévu à l’article R.733-6 du Code de la Consommation, il est donc recevable.
Sur le bien fondé du recours et les mesures imposées
Il résulte de l’article L711-1 du Code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L.733-13 du Code de la Consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées ou imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1 et suivants.
Il convient de constater le désistement d’AARPI [1].
En l’absence de tout recours déposé dans le délai imparti, et la Commission de surendettement des particuliers ayant fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce et une juste application des textes en vigueur, il convient de confirmer les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers au profit de Monsieur [F] [P].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE le désistement d’AARPI [1] de son recours et que la présente juridiction n’est saisie d’aucun moyen valable et régulier à l’encontre des mesures imposées par la commission ;
DIT en conséquence que les mesures imposées par la commission, annexées au présent jugement, s’imposent aux parties et DIT que les premiers versements interviendront un mois après la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que pendant l’exécution des mesures, Monsieur [F] [P] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement;
RAPPELLE que la présente décision s’impose aux créanciers et au débiteur et que toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont interdites et suspendues pendant l’exécution du plan;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [F] [P], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande,
DIT que les présentes mesures impliquent le paiement des charges courantes à leur échéance normale ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu’elle aurait pu engager ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce Tribunal et, après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Litige ·
- Catastrophes naturelles ·
- Bâtiment
- Partage ·
- Cadastre ·
- Ferme ·
- Valeur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Notaire ·
- Chose jugée ·
- Mise en état ·
- Bâtiment
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adjudication ·
- Algérie ·
- Surenchère ·
- Nationalité ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Couture ·
- Lot ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Veuve ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Dette ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Opposition ·
- Débiteur ·
- Mutualité sociale ·
- Cotisations ·
- Tribunal compétent
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Intervention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- État antérieur ·
- Partie ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Amiante ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usage ·
- Vente ·
- Antériorité ·
- Prix ·
- Artisan
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Désistement d'instance ·
- Carrière ·
- Autriche ·
- Acceptation ·
- Siège ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant ·
- Optique
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Demande ·
- Personnes ·
- Surveillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure de blocage ·
- Fournisseur d'accès ·
- Accès à internet ·
- Investissement ·
- Marchés financiers ·
- Service ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Radiotéléphone
- Éditeur ·
- Musique ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Représentation ·
- Redevance ·
- Droits d'auteur ·
- Recette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert-comptable
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.