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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 juil. 2025, n° 25/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00662 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-2OVO
AFFAIRE : SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE – SACEM C/ SARL ODIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE – SACEM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Marc MOJICA de la SELARL MORE, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Florence CALLIES de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
DEFENDERESSE
SARL ODIN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 02 Juin 2025 – Délibéré au 6 Juillet 2025 prorogé au 28 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître Florence CALLIES de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES – 428 (grosse + expédition)
ELEMENTS DU LITIGE :
Selon exploit en date du 14 mars 2025, la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique, ci-après SACEM, a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, la société ODIN aux fins de : vu les articles L 331-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, D 211-6-1 du Code de l’organisation judiciaire, 835 du Code de procédure civile, L 441-6 et D 441-5 du Code de commerce,
— condamner la requise à lui payer par provision la somme de 42 741,76 € TTC au titre des redevances de droits d’auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles pour la période du 1er août 2021 au 31 janvier 2025 en vertu du contrat général de représentation du 14 avril 2017 et de l’avenant du 26 juillet 2022, à parfaire après remise de la liasse fiscale au titre de l’exercice social du 1er août 2023 au 31 juillet 2024,
— ordonner à la requise de lui remettre, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, l’état des recettes et la liasse fiscale certifiée conforme par un expert-comptable au titre de l’exercice social du 1er août 2023 au 31juillet 2024,
— la condamner à payer la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société ODIN, régulièrement citée (remise dépôt étude), n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Qu’en l’espèce, la SACEM justifie du bien-fondé de sa créance par la production des pièces suivantes :
* extrait Kbis de la société ODIN,
* acte d’adhésion type de la SACEM,
* liste des Contrats de représentation de la SACEM-Sdrm,
* RGAT Etablissements d’animation musicale à activité dansante – 2021,
* RGAT Etablissements de Danse Ambiance Multi activités,
* contrat général de représentation du 14 avril 2017,
* lettre-Avenant RAR de la SACEM du 26 juillet 2022,
* courriel de la SACEM du 23 novembre 2023,
* lettre RAR et simple de la SACEM du 7 janvier 2025,
* courriel de la SACEM du 16 janvier 2023,
* courriel de la SACEM du 3 mars 2023,
* courriel de la SACEM du 5 mai 2023,
* courriel de la SACEM du 30 juin 2023,
* courriel de la SACEM du 10 juillet 2023,
* courriel de la SACEM du 1er décembre 2023,
* courriel de la SACEM du 29 août 2024,
* lettre RAR de la SACEM du 24 janvier 2024,
* lettre accord de la SACEM avec le SNDLL,
* lettre de la SACEM au SNDLL du 27 juin 2024,
* courriel de la SACEM au SNDLL du 28 août 2024,
* lettre du SNDLL à la société ODIN du 17 septembre 2024,
* courriel du SNDLL à la SACEM du 27 novembre 2024,
* Lettre recommandée AR de la SACEM du 30 juillet 2024,
* lettre recommandée AR et simple de la SACEM du 23 mai 2024,
* notes de débits.
Que cette créance ne souffre d’aucune contestation alors même que la société ODIN n’a fait valoir aucun moyen pour s’y opposer.
Que la créance de la SACEM résulte en effet du contrat général de représentation conclu avec la société ODIN le 14 avril 2017 et la lettre-avenant du 26 juillet 2022, conclu pour la période du 1er août 2016 au 31 juillet 2017 qui s’est tacitement reconduit, pour ce qui concerne la période du 1 août 2021 au 31 janvier 2025.
Que la créance de la SACEM à l’encontre de la société ODIN au titre des redevances de droit d’auteur et provisions exigibles s’élève, pour la période du 1er août 2021 au 31janvier 2025 à la somme globale de 36 230,25 € TTC telle que détaillée sur l’état des sommes dues.
Que faute d’avoir payé les redevances dans les délais, la société ODIN doit, conformément à l’article 2.4 du contrat général de représentation signé le 14 avril 2017, une indemnité contractuelle pour non-paiement dans les délais au moins égale à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date limite de paiement, la première période de 183 jours ne pouvant jamais être inférieure à 10 % du montant des redevances exigibles en application des conditions de tarification de base prévues aux RGAT de la SACEM, toutes taxes comprises, soit en l’espèce la somme de 4 401,25 €.
Que conformément aux articles 2.2 et 2.3 des RGAT applicables à compter du 1er janvier 2022, la société ODIN est tenue, en raison de l’absence de remise des états de recettes et/ou des pièces à caractère comptable ou fiscal d’une indemnité forfaitaire égale à 10% du montant des droits d’auteur exigibles toutes taxes comprises pour la période d’exploitation à laquelle se rapportent lesdits documents manquants, soit en l’espèce la somme de 1 710,26 €.
Qu’en application de l’article 2.4 du contrat général de représentation et des articles L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce, la société ODIN doit une indemnité de 40 € par facture émise demeurée impayée (10 factures) soit la somme totale de 400 €.
Que la société ODIN sera en conséquence condamnée à verser à la SACEM la somme provisionnelle de 42 741,76 € TTC au titre des redevances de droits d’auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles pour la période du 1er août 2021 au 31 janvier 2025.
Qu’il sera enfin ordonné à la société ODIN en exécution des articles 12 du contrat général de représentation , V-B.1 des RGAT 2015 et du point 1.1 de la partie Gestion administrative des RGAT 2022, de remettre à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter du prononcé de la présente décision, l’état des recettes et la liasse fiscale certifiée conforme par un expert-comptable au titre de l’exercice social du 1er août 2023 au 31 juillet 2024.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que la société ODIN sera condamnée à verser à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique la somme de 1 000 € de ce chef.
Que la société ODIN qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société ODIN à verser à titre provisionnel à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique la somme provisionnelle de 42 741,76 € TTC au titre des redevances de droits d’auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles pour la période du 1er août 2021 au 31 janvier 2025 en vertu du contrat général de représentation du 14 avril 2017 et de l’avenant du 26 juillet 2022 ;
Ordonnons à la société ODIN de remettre à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter du prononcé de la présente décision, l’état des recettes et la liasse fiscale certifiée conforme par un expert-comptable au titre de l’exercice social du 1er août 2023 au 31 juillet 2024 ;
Condamnons la société ODIN à verser à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure
civile ;
Condamnons la société ODIN aux dépens de l’instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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