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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 30 sept. 2025, n° 25/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S. A. GAN ASSURANCES c/ SOCIÉTÉ MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ) - <unk>S QUALITÉ D' ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ AMENAGER ET BATIR |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00715 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V7UQ
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.A. GAN ASSURANCES C/ Société Mutuelle d’Assurance du Batiment et des Travaux Publics (SMABTP) ès qualité d’assureur de la société AMENAGER ET BATIR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. GAN ASSURANCES
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 063 797
dont le siège social est sis 8-10 rue d’Astorg – 75008 PARIS
représentée par Maître Véronique GACHE-GENET, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : B0950
DEFENDERESSE
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) – ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ AMENAGER ET BATIR
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 02 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 30 Septembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 30 avril 2025 par la S.A. GAN ASSURANCES à la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), ès qualité d’assureur de la société AMENAGER ET BATIR, par lesquelles il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 13 novembre 2023 (RG n° 23/01103) soit rendue commune à celle-ci, soutenue à l’audience du 2 septembre 2025;
En l’absence de constitution de la partie défenderesse;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et spécialement de l’avis de l’expert, transmis dans son courriel du 8 août 2025, dont il ressort qu’il y a lieu d’appeler en la cause la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), ès qualité d’assureur de la société AMENAGER ET BATIR.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Il sera mis à la charge de la S.A. GAN ASSURANCES le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), ès qualité d’assureur de la société AMENAGER ET BATIR ou aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance d’expertise du 13 novembre 2023 (RG n° 23/01103) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la S.A. GAN ASSURANCES à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation par la S.A. GAN ASSURANCES de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à cette nouvelle partie sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 30 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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