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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 24/01521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01521 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VRVA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01521 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VRVA
MINUTE N° 25/727 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [W] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Juliette Karbowski-Recoules, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D0847
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 7]
représentée par M. [J] [L], salarié muni d’un pouvoir.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [T] [O], assesseure du collège salarié
M. [Z] [E], assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 20 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [W] [F] a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 4 avril 2022 (chute dans les escaliers) qui a été pris en charge par la [3] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial du Docteur [X] [A] du 4 avril 2022 mentionne : « consulte pour chute accidentelle en glissant dans les escaliers de la salle de sport ce jour, avec notion de malaise. Par ailleurs le patient faisait le jeûne, était en séance sportive. Pas de perte de connaissance. Notion de contusion de rachis dorsolombaire. Pas d’impotence fonctionnelle des membres inférieurs ni d’anesthésie en selle. Présence de cervicalgies et de douleurs de poignet droit ainsi que costal droit, RX pas de fracture, TDM cérébral pas de saignement ».
Le 21 mars 2024, M. [F] a déclaré auprès de la [4] trois nouvelle lésions figurant sur le certificat médical du 21 mars 2024 du Docteur [C] [H] mentionnant des « gonalgies droites et gauches, épaule gauche douleurs avec intervention chirurgicale ».
Le 14 mai 2024, la caisse a informé l’assuré que le médecin conseil estimait que son état de santé était guéri au 31 mai 2024.
M. [F] a contesté le refus de la caisse de prendre en charge les nouvelles lésions devant la commission médicale de recours amiable qui a confirmé l’avis du médecin-conseil lors de sa séance du 3 septembre 2024 considérant que ces nouvelles lésions ne pouvaient être rattachées à l’accident de travail initial.
Par requête du 31 octobre 2024, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester ce refus de prise en charge.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2025.
M. [F] a oralement demandé au tribunal de lui octroyer le bénéfice de sa requête, d’annuler la décision de la commission de recours amiable, d’ordonner la prise en charge de ces nouvelles lésions au titre la législation professionnelle, d’ordonner une expertise et de condamner la caisse primaire à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, la [5] a demandé de le débouter de ses demandes et de le condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur la prise en charge des nouvelles lésions
Pour contester le refus de prise en charge des nouvelles lésions, le requérant soutient qu’il a été mal reçu par le médecin-conseil et que la suspension des indemnités journalières le place dans de graves difficultés financières. Il soutient que ces nouvelles lésions sont strictement en lien avec son accident du travail.
La caisse s’oppose à toute mesure d’expertise sollicitant la confirmation de la décision rejetant la prise en charge en l’absence de lien médical entre la lésion et l’accident initial, ces lésions étant en lien avec un état antérieur indépendant de l’accident.
Pour qu’une nouvelle lésion soit prise en charge au titre de la législation professionnelle, l’existence d’un lien certain entre la lésion alléguée et l’accident initial doit être établi.
En l’espèce, le requérant a déclaré trois nouvelles lésions portant sur des gonalgies droites et gauches, et l’épaule gauche. Le médecin-conseil a considéré que l’existence d’un lien entre ces lésions et l’accident du travail initial n’était pas établie et que ces lésions trouvent leur origine dans son état antérieur.
Dans son certificat médical, le Docteur [N] [S] mentionne que l’intéressé est suivi en consultation depuis de nombreuses années (20 ans) pour une pathologie chronique chondrale fémoropatellaire des genoux et plus récemment pour une pathologie de type conflit sous acromial bilatéral.
Par ailleurs, il ressort du certificat médical 28 février 2024 du Docteur [V] [K] que l’intéressé présente des douleurs lombaires et des genoux pour lesquelles il a bénéficié entre 2013 et 2019 d’une série d’infiltrations de corticoïdes et d’acide hyaluronique pour les genoux, siège d’une gonarthrose. Elle indique également que pour le rachis, il a bénéficié des mêmes infiltrations épidurales pour des lombalgies avec irradiation dans les membres inférieurs.
Dans son rapport médical initial, le médecin conseil note qu’en 2014, l’intéressé a été victime d’un traumatisme lombaire, qu’il a bénéficié d’une infiltration en 2018, que le genou gauche a été opéré en 2005 et que le genou droit a subi un traumatisme en 2011. Un taux d’incapacité de 4 % lui a d’ailleurs été reconnu le 30 avril 2014, date à laquelle il a été déclaré consolidé de son accident du travail du 21 novembre 2011 « pour douleurs du genou droit avec limitation légère de la flexion, séquelles non indemnisables abdominales et du rachis cervical et dorsal ». L’intéressé a également été victime d’un accident du travail le 10 septembre 2014, consolidé le 12 avril 2015 avec un taux d’incapacité de 6 % pour » séquelles à type de lombalgies légères secondaires à un traumatisme direct. Séquelles non indemnisables au niveau des deux épaules. »
Il ressort de ces éléments, qui ne sont pas utilement contredits par les éléments produits par le requérant, que les lésions nouvellement déclarées sont sans rapport avec les conséquences de l’accident du travail . Il n’est pas établi que les douleurs à l’épaule gauche et au genou déclarées près de deux ans après le fait accidentel, qui était déjà connues et prises en charge, sont en lien direct avec le fait traumatique du 22 avril 2022.
En conséquence, le tribunal déboute M. [F] de sa demande de prise en charge des nouvelles lésions.
La demande d’expertise n’apparaît ni utile ni nécessaire et ne saurait pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur les dépens
M. [F], succombant en ses demandes, est tenu aux dépens.
Il est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Déboute M. [F] de ses demandes ;
— Condamne M. [F] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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