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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 24 avr. 2025, n° 23/02887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/337
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/02887
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KMIH
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA SA BANQUE CIC EST, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel HANNOTIN de la SCP ALENA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A402
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [K], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A405
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 06 Février 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
La SA BANQUE CIC EST a consenti le 06 janvier 2016 un prêt immobilier à la société civile immobilière MMS d’un montant en capital de 260.000,00 €.
Ce prêt est assorti d’un cautionnement donné par son gérant M. [G] [K].
La société civile immobilière MMS a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire selon une décision d’ouverture rendue le 28 juin 2021 par le tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY.
La banque a perçu une somme de 101.878,16 € dans le cadre de la procédure collective qui a été clôturée.
La banque a entendu agir en conséquence à l’encontre de sa caution en paiement du solde des sommes rendues exigibles à la suite de la déchéance du prêt.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 novembre 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le même jour, la SA BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et a assigné M. [G] [K] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
M. [G] [K] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 13 décembre 2023.
M. [G] [K] a notifié des conclusions d’incident le 29 février 2024 d’irrecevabilité de la demande en raison de sa prescription.
Par mesure d’administration judiciaire rendue le 20 septembre 2024, dont les avocats ont été avisés par le greffe le 25 septembre 2024, le Juge de la mise a état a décidé que la fin de non-recevoir serait examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 février 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SA BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal demande au tribunal de :
— REJETER les moyens, conclusions et prétentions du défendeur [G] [K] pour être non fondés et injustifiés ;
— DIRE ET JUGER que la requérante SA BANQUE CIC EST est parfaitement recevable en ses demandes ;
— DIRE ET JUGER que l’engagement de caution souscrit par M. [G] [K] à l’égard de la SA BANQUE CIC EST n’est pas disproportionné ;
— DEBOUTER le défendeur M. [G] [K] de sa demande de condamnation de la demanderesse SA BANQUE CIC EST au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 1000 € sur base de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [G] [K] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTER le défendeur [G] [K] de sa demande de condamnation de la SA BANQUE CIC EST aux entiers frais et dépens ;
— CONDAMNERE le défendeur M. [G] [K] aux entiers frais et dépens de la présente procédure sur base de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SA BANQUE CIC EST fait valoir que sa demande est parfaitement recevable dans la mesure où la prétendue décision de recevabilité de la commission de surendettement alléguée par M. [K] n’est pas versée aux débats. Elle ajoute que la recevabilité n’interdit pas au créancier de réclamer un titre exécutoire (articles L. 722-2 du code de la consommation). De même, elle relève que la décision d’effacement total des dettes n’est pas produite. Elle conclut dès lors au rejet du moyen tiré de l’irrecevabilité en indiquant ne pas avoir été informée de la procédure de surendettement de Monsieur [K], celle-ci ne figurant pas dans liste des créanciers déclarés par le débiteur. Elle ajoute qu’aucune annonce n’apparaît au BODACC dans le département de la MOSELLE et que M. [K] ne justifie pas d’une information communiquée à la banque au sujet de la procédure de surendettement. Elle a demandé en conséquence au tribunal d’écarter l’argumentation de M. [K].
Sur le fond, la banque, au visa de l’article L. 341-4 du code de la consommation dans sa version en vigueur au moment de la souscription du cautionnement de la cause, a fait valoir que la preuve d’une disproportion incombe à la caution et que M. [K] échoue dans sa démonstration en application des article 9 du code de procédure civile. La banque lui fait grief de ne produire aucune pièce sur sa situation financière et patrimoniale permettant de s’assurant d’une disproportion de son engagement le 06 janvier 2016. Elle demande au tribunal de rejeter le moyen.
La banque demande au tribunal de rejeter la contestation formulée par M. [K] au sujet de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors que celui-ci s’est dérobé à ses engagements, que la dette est ancienne et incontestable et qu’elle est, pour sa part, parfaitement fondée à solliciter une indemnité de procédure, ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits les plus légitimes et obtenir satisfaction.
Par des conclusions, notifiées au RPVA le 12 novembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [G] [K] a demandé au tribunal de :
— Déclarer la demanderesse irrecevable en sa demande ;
— Constater que l’engagement de caution de Monsieur [G] [K] est manifestement disproportionné ;
— Dire et juger en conséquence qu’il ne saurait produire effet ;
— La condamner à payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner en tous les frais et dépens.
En défense, M. [G] [K] réplique que s’il ne conteste pas s’être porté caution solidaire de la SCI MMS au titre d’un prêt d’un montant initial de 260.000 €, il relève que sa demande d’ouverture d’une procédure de surendettement devant la Commission de Surendettement de la MOSELLE a été déclarée recevable le 29 juin 2023. Il ajoute que la demanderesse ne s’est pas manifestée dans le cadre de la procédure de surendettement puisqu’elle ne figure pas dans la liste des créanciers. Il précise que la Commission de surendettement a préconisé l’orientation de la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par une lettre en date du 12 octobre 2023, la Commission de surendettement a confirmé à M. [K] que les mesures d’effacement total des dettes étaient adoptées avec effet au 31 août 2023. Il en conclut que la présente demande est vouée à l’échec.
Si la BANQUE CIC EST a conclu au rejet du moyen pour ne pas avoir été informée de la procédure de surendettement, M. [K] lui a répondu qu’il se prévaut de l’existence d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (lettre du 12 octobre 2023 de la commission de surendettement mentionnant : « les dettes que vous n’auriez pas déclarées à la procédure sont éteintes. »). Dans ces conditions, M. [K] considère que toute poursuite s’avère irrecevable du fait de l’effacement légale de la créance, celui-ci n’étant en aucune manière responsable du défaut d’information de la décision prise par la commission de surendettement. Il s’agit selon le défendeur d’une mesure qui s’impose à lui-même comme à l’ensemble des autres créanciers.
Dès lors, M. [K] demande au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, de considérer que la demande atteinte par la forclusion est irrecevable.
Sur le fond, M. [K] fait valoir que la demande de la BANQUE CIC EST est mal fondée en ce que l’engagement de caution qu’il a souscrit est manifestement disproportionné au titre de ses revenus et biens. Relevant que la BANQUE CIC EST ne verse pas aux débats la fiche patrimoniale, il précise qu’il percevait de la société FAMMESS une rémunération nette de l’ordre de 2250 € (BULLETINS DE PAIE DE MARS 2015 A AOUT 2016).
M. [K] oppose à la banque le fait qu’il n’avait aucune surface patrimoniale et ne percevait pas de revenus réguliers. Il n’avait pas de patrimoine. Il ajoute qu’au moment de l’examen de sa situation de surendettement, il était noté des charges de remboursement de 1344 € pour un revenu de 1106 €. La commission de surendettement orientait le sort de la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire puisque le défendeur avait une faculté de contribution négative. M. [K] en conclut que son engagement en tant que caution à hauteur de 260.000 € apparaît en conséquence manifestement disproportionné en vertu de l’article 2300 du code civil qui pose le principe de proportionnalité entre l’engagement de caution et le patrimoine et le revenu de la caution étant relevé que, dans l’appréciation de la proportionnalité, les revenus escomptés de l’opération n’ont pas à être pris en compte (Cassation Civile 3 juin 2015 n° 14-19-825, Voir jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Metz le 27 septembre 2018 dans une situation similaire ; idem Jugement du Tribunal judiciaire du 06 juillet 2023). Il a demandé au tribunal de débouter la banque de l’ensemble de ses prétentions.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA RECEVABILITÉ
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
La conséquence fondamentale de la liquidation judiciaire du patrimoine d’un particulier surendetté est l’extinction de l’obligation.
En effet, en vertu de l’article L. 742-22 du code de la consommation, « la clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes , professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du jugement d’ouverture, à l’exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. »
Pour conclure à la forclusion de la créance dont se prévaut la SA BANQUE CIC EST, M. [G] [K] se réfère à la décision de la Commission de surendettement des particuliers de la MOSELLE du 12 octobre 2023 laquelle a procédé à l’effacement total des dettes du défendeur à effet du 31 août 2023.
Il résulte des art. L. 724-1, L. 741-2 et L. 741-6 que ne peut plus agir en paiement à l’encontre du débiteur, le créancier dont la créance est, au terme d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacée.
Néanmoins, il résulte de l’article L. 741-6 du code de la consommation, que «les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. »
Sans préjudice de la notification aux parties du jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, un avis de celui-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe.
Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’ont pas été avisés de former tierce opposition à l’encontre du jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Les titulaires de créances disposent d’un délai de deux mois pour former tierce opposition.
M. [K] indique qu’il n’est en aucune manière responsable du défaut d’information de la décision de rétablissement sans liquidation judiciaire prise par la commission. Ce faisant il ne produit pas de justificatif de la publication.
Or, au cas présent, la SA BANQUE CIC EST fait valoir, sans être contredite, qu’elle n’a eu connaissance d’aucune mesure de publicité au BODACC, la preuve contraire n’étant pas rapportée par le défendeur.
Dans ces conditions, M. [K] ne démontrant pas que le délai de deux mois ouvert au créancier pour former tierce opposition serait expiré, il y a lieu de rejeter le moyen d’irrecevabilité tiré de la forclusion de la créance de la SA BANQUE CIC EST.
2°) SUR LA DISPROPORTION MANIFESTE DE L’ENGAGEMENT DE CAUTION
Selon l’article 2288 du code civil, « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »
M. [G] [K] est recherché pour s’être porté caution le 06 janvier 2016 à [Localité 4] d’un contrat de prêt immobilier dénommé CIC IMO Prêt modulable n°30087 33310 00020441903 consenti par la SA BANQUE CIC EST à la société civile immobilière MMS représentée par le défendeur.
Selon les dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation issu de la loi N°2003-721 du 1er août 2003 en vigueur à la date de conclusion de chacun du cautionnement litigieux, « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.»
Ce texte s’applique dans les rapports entre le créancier professionnel, tel une banque, et la caution personne physique, même pour une caution avertie.
En application des article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à la caution de rapporter la preuve de l’existence de la disproportion manifeste de son engagement de caution au moment de la conclusion de celui-ci.
Aux termes de son engagement sous seing privé, M. [K] s’est porté caution solidaire de la société en raison du prêt immobilier dans la limite de la somme de 260.000,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 210 mois avec renonciation aux principes de division et de discussion.
La SA BANQUE CIC EST ne produit pas de fiche de renseignement établie par la caution. Elle ne s’est donc pas pré-constituée de preuve.
Il résulte des fiches de paie qu’il a produites que M. [K] a travaillé du 1er avril 2015 au 31 janvier 2016 pour la SASU FAMMESS et que sa rémunération mensuelle nette moyenne s’élevait à 1248 € sur cette période, le salaire perçu 31 décembre étant exactement de 1246,18 €.
M. [K] ne dispose pas d’un patrimoine.
En considération de quoi, de la comparaison entre des revenus mensuels de 1248 € et d’un engagement de 260.000,00 €, représentant deux cent huit fois son revenu mensuel, M. [K] rapporte la preuve d’une disproportion manifeste de son engagement s’agissant du contrat souscrit le 06 janvier 2016.
La BANQUE CIC EST ne soutient ni n’allègue qu’à la date où elle a poursuivi la caution, celle-ci serait revenue à meilleure fortune et serait en mesure de faire face à l’un quelconque de ses engagements avec ses biens ou revenus disponibles.
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à effet du 31 août 2023 établit la preuve inverse.
Il y a lieu de constater le caractère disproportionné du cautionnement souscrit par M. [G] [K] au bénéfice de la BANQUE CIC EST.
En conséquence, il y a lieu de décharger M. [G] [K] de cet engagement de caution et de débouter en conséquence la SA BANQUE CIC EST prise en la personne de ses représentants légaux de l’intégralité de ses demandes en paiement formées à l’encontre de l’intéressé au titre du cautionnement qu’il a souscrit à son égard le 06 janvier 2016 en garantie d’un contrat de prêt immobilier dénommé CIC IMO Prêt modulable n°30087 33310 00020441903 consenti par la banque à la société civile immobilière MMS.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SA BANQUE CIC EST prise en la personne de ses représentants légaux, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler à M. [G] [K] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la SA BANQUE CIC EST de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 20 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE le moyen d’irrecevabilité tiré de la forclusion de la créance de la SA BANQUE CIC EST ;
CONSTATE le caractère disproportionné du cautionnement souscrit par M. [G] [K] au bénéfice de la BANQUE CIC EST ;
EN CONSEQUENCE,
DECHARGE M. [G] [K] de cet engagement de caution ;
DEBOUTE en conséquence la SA BANQUE CIC EST prise en la personne de ses représentants légaux de l’intégralité de ses demandes en paiement formées à l’encontre de l’intéressé au titre du cautionnement qu’il a souscrit à son égard le 06 janvier 2016 en garantie d’un contrat de prêt immobilier dénommé CIC IMO Prêt modulable n°30087 33310 00020441903 consenti par la banque à la société civile immobilière MMS ;
CONDAMNE la SA BANQUE CIC EST prise en la personne de ses représentants légaux aux dépens ainsi qu’à régler à M. [G] [K] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA BANQUE CIC EST de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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