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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. agricole, 22 avr. 2025, n° 25/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 25/00835 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6C5O
Date du Recours : 18 février 2025
Objet du Recours :Conteste la décision de la [10] ( nn jointe ) : sollicite la remise gracieuse des majorations et pénalités de retard d’un montant de 43.06 €
Mise en demeure ( non jointe )
N° identifiant : [Numéro identifiant 5]Code recours : 88C
N° minute : 25/01698
DEMANDERESSE
Madame [P] [C]
domiciliée : chez [Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
DÉFAUT DE QUALITÉ A AGIR
Selon l’article 125 du code de procédure civile « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.
En l’espèce, par requête en date du 18 février 2025, madame [P] [C], responsable comptable du [Adresse 8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour le compte de madame [Y] [K] aux fins de solliciter une remise gracieuse dans le cadre d’une contrainte émise à son encontre le 8 février 2025 par la [11] d’un montant de 43,06 €.
Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable, Madame [P] [C] n’ayant pas qualité à agir.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en dernier ressort,
DÉCLARONS irrecevable la requête formée par madame [P] [C] le 18 février 2025 à l’encontre de la [11] ;
En application de l’article 612 du code de procédure civile, la présente ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à partir du jour où la décision est notifiée
A [Localité 9], le 22 Avril 2025
La Présidente
Notifiée le :
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