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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 19 févr. 2026, n° 26/01003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/01003 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQGZ
Minute N°26/00217
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 19 Février 2026
Le 19 Février 2026
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 27 – PREFECTURE DE L’EURE en date du 26 octobre 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu la décision de la Cour d’Appel d'[Localité 2] en date du 12 novembre 2024 ayant condamné Monsieur [R] [U] à une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale;
Vu l’Arrêté de la 27 – PREFECTURE DE L’EURE en date du 14 février 2026, notifié à Monsieur [R] [U] le 14 février 2026 à 11h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [R] [U] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 17 février 2026 à 10h50
Vu la requête motivée du représentant de 27 – PREFECTURE DE L’EURE en date du 17 Février 2026, reçue le 17 Février 2026 à 16h09
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [R] [U]
né le 30 Septembre 2003 à [Localité 3] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Assisté de Me Jean michel LICOINE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de [Adresse 1], dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [R] [U] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 27 – PREFECTURE DE L’EURE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Jean michel LICOINE en ses observations.
M. [R] [U] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [R] [U] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 14 février 2026.
I – Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative
Sur la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure de placement en rétention administrative au motif que Monsieur [R] [U] n’a été avisé de la mesure de placement en rétention qu’à 12h05 soit 20 minutes après la levée d’écrou.
L’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. »
L’article L.741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification. »
En l’espèce, l’examen des éléments procédure produits permet de constater que la levée d’écrou de Monsieur [R] [U] est intervenue le 14 février 2026 à 11h45. Il est indiqué sur le bordereau de notification de l’arrêté de placement en rétention administrative que Monsieur [R] [U] s’est vu notifier ledit arrêté le même jour à 11h45, soit immédiatement après la levée d’écrou.
Il sera constaté que la différence de dates mentionnées sur le bordereau de notification correspond au début et à la fin de notification de la mesure.
En conséquence, il n’est démontré aucune irrégularité et le moyen sera rejeté.
Sur l’information du Procureur de la République du placement en rétention administrative
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure de placement en rétention au motif que l’administration préfectorale ne verse au dossier aucun courriel du procureur de la République confirmant la bonne réception de l’information de placement en rétention administrative de Monsieur [R] [U].
Il résulte de l’article L.741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
En l’espèce, il sera constaté que la préfecture de l’Eure a avisé le procureur de la République du placement de Monsieur [R] [U] en rétention administrative le 13 février 2026 à 9h16 et qu’elle verse au dossier une preuve d’envoi.
Il sera observé que l’article susvisé n’impose pas à l’administration la production d’une attestation de réception.
Dès lors, il n’est démontré aucune irrégularité et le moyen sera rejeté.
III – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [R]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 14 février 2026, signé par Madame [B] [I] régulièrement habilitée, notifié à l’intéressé le même jour à 11h45, la préfecture de l’Eure expose que Monsieur [R] [U] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion en date du 19 juin 2025, notifié le 30 juin 2025.
Aux fins d’établir que Monsieur [R] [U] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage en cours de validité.
La préfecture s’appuie par ailleurs sur le parcours pénal de Monsieur [R] [U] qui a fait l’objet d’une condamnation le 8 novembre 2023 à une peine de 6 ans d’emprisonnement pour des faits de pour viol et qui a fait preuve d’un comportement violent et menaçant en détention. A ce titre, il est versé au dossier la liste des incidents disciplinaires ayant eu lieu durant l’incarcération de l’intéressé. Elle considère que Monsieur [R] [U] constitue à ce titre une menace grave, réelle et sérieuse pour l’ordre public et que les garanties de représentation de Monsieur [R] [U] en rétention administrative sont fortement compromises.
Interrogé à l’audience sur ce point, Monsieur [R] [U] déclare qu’il a cherché à se réintégrer. Toutefois, les éléments confus par lui avancés ne sont pas suffisants à permettre de considérer que l’intéressé ne constitue plus une menace pour l’ordre public et il sera souligné que l’attitude agressive de Monsieur [R] [U] à l’audience contribue également à constater la réalité de cette menace..
Aux fins de contester le présent arrêté, le conseil de Monsieur [R] [U] fait valoir que l’intéressé a de graves problèmes de santé notamment relevant du domaine psychiatrique. Le conseil indique que Monsieur [R] [U] ne peut suivre son traitement au CRA d'[Localité 4]. Toutefois, il n’est présenté aucun élément médicalement attesté qui permet d’établir que Monsieur [R] [U] ne pourrait pas poursuivre son traitement durant la mesure privative de liberté.
Dans ces conditions, il sera considéré que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [R] [U] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
IV – Sur le fond
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il résulte de l’examen des pièces du dossier que Monsieur [R] [U] dispose d’un passeport égyptien périmé qui lui permet malgré tout d’être éloigné.
Compte tenu de cet élément, il a été programmé un vol à l’issue de la levée d’écrou le 14 février 2026. Toutefois, il ressort du rapport d’incident que Monsieur [R] [U] s’est automutilé afin de faire échec à son éloignement.
La préfecture de l’Eure justifie avoir réalisé une nouvelle demande de routing auprès de la DNE le 15 février 2026 afin de mettre en œuvre l’éloignement de de Monsieur [R] [U].
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [U].
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/01004 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/01003 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01003 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQGZ ;
Rejetons les moyens soulevés ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative;
Déclarons recevable la requête de la préfecture ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [R] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [R] [U] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 19 Février 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Février 2026 à [Localité 5][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de27 – PREFECTURE DE L’EURE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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