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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 24 avr. 2025, n° 24/00918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
INCOMPÉTENCE
N° RG 24/00918 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PV7Q
du 24 Avril 2025
N° de minute 25/00645
affaire : [T] [X], [B] [Z] épouse [X]
c/ S.A. BNP PARIBAS
Expédition délivrée à
Me Jean-christophe STRATIGEAS
Juge des contentieux et de le protection de [Localité 6]
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt quatre Avril à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Mai 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [T] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [B] [Z] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDEURS
Contre :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean-christophe STRATIGEAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2025, délibéré prorogé au 24 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, Monsieur [V] [X] et Madame [B] [X] née [Z] ont fait assigner la société Bnp Paribas afin d’entendre le juge des référés :
— ordonner la suspension des paiements des mensualités du contrat de prêt immobilier conclu en avril 2021 entre les parties,
— ordonner sous astreinte, la communication de leurs identifiant et mot de passe en ligne Bnp Paribas,
— condamner la Sa Bnp Paribas aux entiers dépens y compris le coût de la présente assignation.
Dans leurs écritures déposées à l’audience du 28 janvier 2025 et visées par le greffe, Monsieur [V] [X] et Madame [B] [X] née [Z] concluent au rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la Sa Bnp Paribas ainsi qu’aux demandes de cette dernière et réitère leurs demandes initiales.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Bnp Paribas présente les demandes suivantes :
Sur la demande de suspension des obligations contractuelles de remboursement du crédit immobilier,
— se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice,
— subsidiairement, rejeter la demande de Monsieur et Madame [X] en référé,
Sur la demande de communication sous astreinte des identifiant et mot de passe en ligne,
— rejeter la demande de Monsieur et Madame [X] en référé,
En tout état de cause,
— rejeter toute autre demande présentée par Monsieur et Madame [X] à son encontre,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [X] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Sur la demande de suspension du prêt immobilier :
Aux termes de l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
L’article L314-20 du code de la consommation dispose que l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
Ces dernières dispositions ne concernent pas uniquement les opérations de crédit d’un montant total égal ou supérieur à 75 000 euros visées à l’article L312-1 du code de la consommation, mais concernent également les crédits immobiliers quelqu’en soit le montant.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la suspension du paiement de leurs échéances du prêt immobilier qu’ils ont souscrit en 2011 auprès de la Sa Bnp Paribas. Il convient de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux et de la protection de [Localité 6] statuant en référé sur cette demande.
Sur la demande de communication sous astreinte des identifiant et mot de passe en ligne :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande des époux [X] se heurte à des contestations sérieuses tenant notamment à la question de leur droit à obtenir ces éléments alors que la Sa Bnp Paribas se prévaut de la clôture de leur compte bancaire. Il convient par conséquent de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Sa Bnp Paribas les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
Les demandeurs qui succombent conserveront à leur charge les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
NOUS DÉCLARONS INCOMPÉTENT au profit du juge des contentieux de la protection de [Localité 6] statuant en référé sur la demande de Monsieur [V] [X] et Madame [B] [X] née [Z] de suspension du prêt immobilier souscrit auprès de la Sa Bnp Paribas ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication sous astreinte des identifiant et mot de passe en ligne et renvoyons les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [V] [X] et Madame [B] [X] née [Z].
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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