Confirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 août 2025, n° 25/01996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01996 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULN3
le 10 Août 2025
Nous, Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Carole CLAVERIE, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU TARN ET GARONNE reçue le 09 Août 2025 à 9h12, concernant :
Monsieur [K] [J]
né le 23 Janvier 1972 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Marocaine
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 16 juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par décision de la Cour d’appel de Toulouse du 18 juillet 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quand le délai prévu à l’article L. 741-1 s’est écoulé et en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai de vingt-six jours mentionné au premier alinéa.
Monsieur [K] [J], né le 23 janvier 1972 à Rélizane (Algérie) de nationalité marocaine, été placé en rétention administrative le 12 juillet 2025, à sa libération de la maison d’arrêt de Montauban où il était incarcéré depuis le 12 juillet 2024 en exécution d’une peine de 15 mois d’emprisonnement prononcée par le Tribunal correctionnel de Montauban le 2 août 2024 pour des faits d’outrage et menace de mort à personne dépositaire de l’autorité publique en récidive, d’apologie d’un acte de terrorisme, infraction à une interdiction de séjour, mauvais traitement infligé à un animal domestique.
En effet, en situation irrégulière sur le territoire où il dit être rentré à l’âge de 6 ans, Monsieur [K] [J] ne dispose plus de titre de séjour depuis 2018, ne justifie pas d’un lieu de résidence permanent sur le territoire, s’est soustrait à plusieurs arrêtés portant obligation de quitter le territoire français.
M. [J] a été reconnu comme ressortissant marocain le 27 février 2024.
L’autorité préfectorale justifie de l’impossibilité d’avoir mis à exécution à ce jour la mesure d’éloignement de l’intéressé dans la mesure où l’absence de passeport exigeait pour ce faire l’obtention d’un laissez-passer établi par l’autorité consulaire du pays dont il a été reconnu ressortissant.
L’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement qui devrait dès lors pouvoir intervenir dans le délai légal de la rétention.
Il ressort en effet que dès le 11 juillet 2025, les autorités consulaires marocaines ont été saisies afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer puisqu’elles avaient déjà reconnu l’intéressé.
Depuis la 1ère prolongation de sa rétention administrative autorisée le 16 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention confirmée en appel le 18 juillet 2025, les autorités consulaires marocaines ont été relancées le 23 juillet 2025 et un routing avait été obtenu pour le 8 août 2025, celui-ci n’ayant pu aboutir en l’absence de délivrance d’un laissez-passer.
Les autorités marocaines ont dès lors été relancées les 1er et 7 août 2025 , le consulat du Maroc ayant informé que le dossier était en cours d’étude.
Un nouveau routing a depuis été resollicité à compter du 29 août 2025.
Dès lors, l’administration est toujours en attente du laissez-passer consulaire.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la prolongation du maintien de rétention administrative pour une durée de TRENTE JOURS de l’intéressé qui ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes sur le territoire compte tenu du fait qu’il soit très défavorablement connu, qu’il ait été condamné à 30 reprises entre 1993 et 2024 par les autorités judiciaires, qu’il ne dispose pas de passeport ni ne justifie d’adresse stable en France et qu’il s’est soustrait à plusieurs reprises à des mesures d’éloignement et n’a jamais respecté les différentes mesures d’assignation à résidence dont il a précédemment bénéficié.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur [K] [J] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 10 Août 2025 à 15 h 05
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
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