Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 12 sept. 2025, n° 25/08929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours ISOLEMENT ET CONTENTION
Ordonnance Du Vendredi 12 Septembre 2025
N°Minute : 25/517
N° RG 25/08929 – N° Portalis DBW3-W-B7J-63BZ ORIGINAL
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL EDOUARD [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [U] [F]
SDF
né le 01 Novembre 1986
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Nous, Raja CHEBBI, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique prise le 09 septembre 2025 à 14h47 à l’égard de [U] [F] ;
Vu la requête du LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL EDOUARD [Localité 8] en date du 12 Septembre 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement concernant [U] [F] au delà du délai de 72 heures ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants du Code de la Santé publique,
Vu les articles L 3222-5-1 , 3211-7, 3211-31 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu le décret n°2021-537 du 30 avril 2021,
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022,
Vu la circulaire en date du 25 mars 2022,
Vu les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 et R 3211-34 du Code de la Santé Publique faits et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis de Monsieur le Procureur de la République en date 12 Septembre 2025 tendant à s’opposer à la mainlevée de la mesure d’isolement prise à l’égard de [U] [F] en ce que celle-ci est indispensable pour prévenir tout risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui ;
Vu l’absence de demande d’audition du patient,
Vu le certificat médical établi par le Dr [V] [J] en date du 12 septembre 2025 mentionnant la compatibilité de son état de santé avec son audition par le magistrat du siège, par moyen de communication audiovisuel ou téléphonique.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la saisine du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire par le directeur d’établissement a été effectuée dans les formes et délais et conformément aux dispositions issues de la loi du 22 janvier 2022 et du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022, et en l’espèce dans les 72 heures suivant le placement à l’isolement ;
Attendu en effet qu’en l’espèce, [U] [F] a été placé à l’isolement le 09 septembre 2025 à 14h47,
Que le magistrat du siège a été saisi de la requête le 12 septembre 2025 à 13h46,
Qu’en conséquence la requête est recevable.
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que [U] [F] a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte le 23 août 2025.
Que le patient a fait l’objet d’une mesure d’isolement décidée par le Docteur [V] [J] le 09 septembre 2025 à 14h47;
Que cette décision a été motivée au regard de l’état de santé du patient tel qu’il est décrit dans le certificat médical initial, dont les termes permettent d’établir que cette mesure était nécessaire, proportionnée et adaptée et qu’elle est intervenue en dernier recours pour prévenir un dommage imminent pour le patient ou pour autrui.
Attendu que les éléments médicaux joints au dossier ne permettent pas de caractériser la réunion des conditions nécessaire au recours au maintien d’une mesure d’isolement, qui doit rester exceptionnel et n’intervenir qu’en dernière indication.
Qu’en effet, le médecin hospitalier a prolongé la mesure le 12 septembre 2025 à 02h47 en indiquant “prolongation pour la nuit” de sorte que les conditions du recours à la mesure ne se trouvent pas réunies faute d’avoir caractérisé le dommage imminent pour le patient ou pour autrui.
Attendu qu’il y a lieu en conséquence d’ordonner la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Raja CHEBBI, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’isolement de [U] [F];
DISONS que cette décision sera notifiée à [U] [F], au Directeur de l’hôpital et à Monsieur le [7];
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 4] ou son délégué dans un délai de 24 heures à compter de sa notification ;
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 4], [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 5] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
Rendue à [Localité 6] le 12 septembre 2025 à 16h59.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Hôpitaux ·
- Présomption ·
- Privé ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Preuve ·
- Tribunal judiciaire
- Paternité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des enfants ·
- Patronyme ·
- Reconnaissance ·
- Clôture ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Père
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Fonds commun ·
- Créanciers ·
- Hypothèque ·
- Audit ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Paye ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plainte ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Enregistrement ·
- Voiture ·
- Chèque ·
- Accord de volonté
- Parents ·
- Vacances ·
- Dépense ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Divorce ·
- Accord ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence habituelle
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Statuer ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Contribution ·
- Droit de visite
- Qualités ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Billet ·
- Sociétés ·
- Connexité
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Fortune ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Contentieux ·
- Immeuble ·
- Protection ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Engagement de caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Disproportionné ·
- Prêt ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Allemagne ·
- Trouble ·
- Droits du patient ·
- Avis ·
- Signature électronique ·
- Délai ·
- Règlement (ue)
- Bailleur ·
- Injonction de payer ·
- Régularisation ·
- Consommation d'eau ·
- Logement ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Opposition ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-537 du 30 avril 2021
- Décret n°2022-419 du 23 mars 2022
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.