Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 avr. 2025, n° 24/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00566 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPIE
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 Avril 2025
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SAS IMM DEFRANCE dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par JOUBERT de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [K] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [U] [C] [Y]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 08 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] ([Adresse 5]) représenté par son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE ayant son siège [Adresse 7] a fait délivrer commandement de payer les charges de copropriété pour un principal de 1 762,02 euros à Monsieur [Y] [U] [C] et Monsieur [Y] [K] propriétaires du lot n°31 au sein de l’immeuble en copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [Y] [U] [C] et Monsieur [Y] [K] devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sollicitant leur condamnation solidaire à lui verser :
-2 055,24 euros de charges dues avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure, sous réserve d’une réactualisation de la créance au jour du jugement,
-1 500,00 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
-1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de Monsieur [Y] [U] [C] et Monsieur [Y] [K] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
A l’audience du 17 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, confirme ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2 732,32 euros au 14 janvier 2025 et dit s’opposer à tous délais de paiement.
Monsieur [Y] [U] [C] et Monsieur [Y] [K], représentés par leur conseil, demandent la mise en place d’un échéancier à raison de 100,00 euros par mois sur 23 mois et indiquent que des renseignements complémentaires seront produits pas note en délibéré transmise au plus tard le 28 février 2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipement, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Selon l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— Le dernier relevé de compte commençant à courir au dernier solde positif ou nul,
— Un relevé cadastral,
— Le contrat de syndic 2023/2024, 2022/2023, 2021/2022, 2021, 2019/2020, 2018/2019.
— Le procès-verbal des assemblées générales 2024, 2022, 2020, 2019,
— La copie des budgets prévisionnels 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018,
— La copie des états des dépenses 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018,
— Les décomptes de charges individuelles 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018,
— Le règlement de copropriété et ses modificatifs,
— Les appels de provisions,
— Le constat de carence dressé par le conciliateur de justice.
Il y a lieu de déduire des sommes réclamées, outre les frais de commissaires de justice, les frais de mise en demeure et les frais de relance non nécessaires ou qui ne s’appuient pas sur des pièces, ainsi que les frais de remise de dossier au commissaire de justice, les frais de remise du dossier à l’avocat, les frais de suivi dossier contentieux, qui ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi.
Le syndicat des copropriétaires justifie d’une créance de 2 732,32, euros de laquelle il convient de déduire :
— 110,39 euros de frais d’assignation (compris dans les dépens)
— 129,20 euros de frais de commandement (retenus au titre des frais nécessaires)
— 180,00 euros de frais de transmission de dossier à l’huissier,
Le montant de la somme due, retenu au titre des charges impayées au 14 janvier 2025 sera donc de 2 312,73 euros.
Le syndicat des copropriétaires justifie du coût du commandement de payer de 129,20 euros retenus au titre des frais nécessaires.
Par conséquent, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [Y] [U] [C] et Monsieur [Y] [K] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 2 312,73 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 14 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 08 janvier 2024 sur la somme de 1 762,02 euros due à cette date, et à compter de la signification de la décision sur le
surplus ;
— 129,20 euros au titre du commandement de payer.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il ressort du relevé de compte, que les défendeurs ne se sont acquittés que des sommes de 42,42 euros en 2024, 118,38 euros en 2023, 38,37 euros en 2022, 33,94 euros en 2021, 7,97 euros en 2020, démontrant ainsi leur négligence malgré les nombreuses relances reçues.
Par ailleurs, aucune note en délibéré n’a été transmise au tribunal avant le 28 février 2025 afin de justifier de leur situation, comme annoncé lors de l’audience.
En conséquent, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit un relevé de compte pour la période allant du 1er avril 2018 au 1er janvier 2025. Celui-ci met en évidence une progression régulière de la dette et la rareté des paiements sur une période de 6 ans. Cette situation justifie la mauvaise foi Monsieur [Y] [U] [C] et Monsieur [Y] [K].
Il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires. Monsieur [Y] [U] [C] et Monsieur [Y] [K] seront condamnés à payer la somme de 500,00 euros pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [U] [C] et Monsieur [Y] [K] qui succombent, supporteront les dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce Monsieur [Y] [U] [C] et Monsieur [Y] [K] seront condamnés à payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe.
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [U] [C] et Monsieur [Y] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]) représenté par son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE ayant son siège [Adresse 7] les sommes suivantes :
— 2 312,73 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 14 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 08 janvier 2024 sur la somme de 1 762,02 euros due à cette date, et à compter de la signification de la décision sur le
surplus ;
— 129,20 euros au titre du commandement de payer.
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [U] [C] et Monsieur [Y] [K] à payer la somme de 500,00 euros de dommages intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [U] [C] et Monsieur [Y] [K] à payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [U] [C] et Monsieur [Y] [K] aux entiers dépens de l’instance.
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Qualités ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Billet ·
- Sociétés ·
- Connexité
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Fortune ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Contentieux ·
- Immeuble ·
- Protection ·
- Adresses
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Hôpitaux ·
- Présomption ·
- Privé ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Preuve ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Paternité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des enfants ·
- Patronyme ·
- Reconnaissance ·
- Clôture ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Père
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Fonds commun ·
- Créanciers ·
- Hypothèque ·
- Audit ·
- Exécution
- Paye ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plainte ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Enregistrement ·
- Voiture ·
- Chèque ·
- Accord de volonté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Allemagne ·
- Trouble ·
- Droits du patient ·
- Avis ·
- Signature électronique ·
- Délai ·
- Règlement (ue)
- Bailleur ·
- Injonction de payer ·
- Régularisation ·
- Consommation d'eau ·
- Logement ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Opposition ·
- Consommation
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Contribution ·
- Droit de visite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Expédition ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Courrier
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Recours ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée ·
- Dommage imminent ·
- Magistrat ·
- Décret
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Engagement de caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Disproportionné ·
- Prêt ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.