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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 févr. 2026, n° 25/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
MINUTE N° : 26/00135
DOSSIER : N° RG 25/00562 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDZE
AFFAIRE : S.A. YOUNITED CREDIT / [C] [B] [R] [M] [G] [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 20 Mai 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED CREDIT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean Luc GIRAUD, avocat au barreau de THONON LES BAINS
DEFENDERESSE
Mme [C] [J] [M] [G] [D]
née le [Date naissance 1] 1986 à , demeurant [Adresse 2]
non comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Selon offre préalable signée électroniquement le 14 avril 2022, la société anonyme YOUNITED a consenti à Madame [C] [J] [M] [G] [D], un prêt personnel d’un montant de 5225,83 euros, dont 5 000 euros mis à disposition, au taux débiteur fixe de 7, 50 %, remboursable en 60 mensualités de 104,97 euros.
La société anonyme YOUNITED a mis en demeure Madame [C] [J] [M] [G] [D] d’avoir à lui payer la somme de 226,74 euros dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 octobre 2022 puis a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 janvier 2023.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 27 août 2024, la société anonyme YOUNITED a fait assigner Madame [C] [J] [M] [G] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS demandant à celui-ci, au visa des articles L.312-1 et suivants et L. 312-39 du code de la consommation, 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants, 1352 et suivants du code civil,
de dire recevable et bien fondée la société anonyme YOUNITED en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;de constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°CFR202204l3I7AZTRO souscrit le 14 avril 2022 par Madame [C] [J] [M] [G] [D] auprès de la société anonyme YOUNITED, faute de régularisation des impayés ;En conséquence :
de condamner Madame [C] [J] [M] [G] [D] à payer à la société anonyme YOUNITED la somme de 5 586,84 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,50 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;Subsidiairement :
de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° CFR202204l3I7AZTRO souscrit le 14 avril 2022 par Madame [C] [J] [M] [G] [D] auprès de la société anonyme YOUNITED en raison du manquement grave de Madame [C] [J] [M] [G] [D] à ses obligations contractuelles ;par conséquent, condamner Madame [C] [J] [M] [G] [D] à payer à la société anonyme YOUNITED la somme de 5 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus ;En tout état de cause : '
de condamner Madame [C] [J] [M] [G] [D] à payer å la société anonyme YOUNITED la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;de condamner également Madame [C] [J] [M] [G] [D] aux entiers frais et dépens de l’instance ;de rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 25 mars 2025. En l’absence des parties, la caducité de l’acte introductif d’instance a été prononcée puis relevée par ordonnance du 6 mai 2025 compte tenu du motif légitime invoqué tenant à la substitution du Conseil de la société anonyme YOUNITED.
La société anonyme YOUNITED, représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance et s’en est rapportée à son dossier de plaidoirie.
Madame [C] [J] [M] [G] [D], régulièrement selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’était ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré à la date du 17 février 2026, après prorogations.
MOTIFS
1. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de 1'emprunteur,
le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais
non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une
clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’i1 n’a pas été convenu
que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
ll ressort de l’historique des règlements que le premier incident de paiement non régularisé de Madame [C] [J] [M] [G] [D] date du 4 septembre 2022. La société anonyme YOUNITED justi e l’avoir mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 octobre 2022 de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours à compter de sa réception sous peine de déchéance du terme et avoir prononcé la déchéance du terme le 25 janvier 2023.
En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme est survenue à cette date.
2. Sur le montant de la créance
Selon les articles 1101 et suivants du code civil, les parties sont tenues au respect des engagements contractuels qu’elles ont pris.
En l’occurrence, le crédit s’avère conforme aux dispositions du code de la consommation, comprenant
en particulier une fiche européenne normalisée d’informations précontractuelles et un justificatif de consultation du FICP. La solvabilité de la débitrice a en outre été véri ée.
La société anonyme YOUNITED produit un décompte arrêté à la date du 25 janvier 2023. Elle justi e du bien-fondé de sa demande de paiement à l’égard de Madame [C] [J] [M] [G] [D] :
— au titre du capital rendu exigible, 4 648,14 euros ;
— au titre des échéances impayées, 566,85 euros ;
— au titre de l’indemnité de résiliation, 371,85 euros.
Madame [C] [J] [M] [G] [D] sera condamnée à payer ces sommes à la société anonyme YOUNITED avec intérêts au taux débiteur fixe de 7, 50 % sur la somme de 5 214,99 euros et intérêts au taux légal sur le montant de l’indemnité de résiliation à compter du 25 janvier 2023, date de la déchéance du terme, et jusqu’à parfait paiement.
3. Sur les mesures accessoires
Madame [C] [J] [M] [G] [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens de 1'instance, ainsi qu’à payer à la société anonyme YOUNITED la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision laquelle est compatible avec la nature de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du prêt conclu entre Madame [C] [J] [M] [G] [D] et la société anonyme YOUNITED le 25 janvier 2023 ;
CONDAMNE Madame [C] [J] [M] [G] [D] à payer à la société anonyme YOUNITED :
— la somme de 5 214,99 euros, au titre du capital rendu exigible et des échéances impayées, outre intérêts au taux débiteur fixe de 7, 50 %, à compter du 25 janvier 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 371,85 euros, au titre de l’indemnité conventionnelle, outre intérêts au taux légal, à compter du 25 janvier 2023 et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Madame [C] [J] [M] [G] [D] à payer à la société anonyme YOUNITED FRANCE la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [J] [M] [G] [D] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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