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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. b, 4 sept. 2025, n° 24/04541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 04 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/04541 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UXXX / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [B] / [V]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [B] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Téné COULIBALY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 58
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028-2023-002369 du 12/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 19] (GAMBIE)
de nationalité Gambienne
[Adresse 2]
[Adresse 18], ROYAUME UNI
défaillant
1 G + 1 EX Me Téné COULIBALY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme LEONARDI, juge aux affaires familiales, assistée de Mme BREZE, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent pour statuer,
DIT que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Mme [E] [B] née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 17] (93)
Et
M. [N] [V] né le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 19] (Gambie)
mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 9] (Gambie).
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 10 juin 2024 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale exclusivement à Mme [E] [B],
RAPPELLE que le parent qui n’est pas titulaire de l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [E] [B],
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de M. [N] [V], sauf meilleur accord,
FIXE à 200 euros (DEUX CENTS) par mois la contribution que doit verser M. [N] [V] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [X], et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice susvisé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que cet indice est connaissable en consultant le site : www.insee.fr,
ECARTE l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues, et qu’il peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] ([11]) ou [13] ([14]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
Sur les mesures accessoires :
REJETTE toutes autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée à la partie défenderesse par acte de commissaire de justice et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
CONDAMNE Mme [E] [B] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le quatre septembre, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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