Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/01767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01767 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3G5M
AFFAIRE : [Y] [X] divorcée [C] C/ S.E.L.A.R.L. SBCMJ, [K] [E], gérant de la SAS LES PIEDS SUR TERRE (LJ), Société SMAB, prise en sa qualité d’assureur en responsabilité civile de la SASU LES PIEDS SUR TERRE, [A] [P], Mutuelle MAF, en sa qualité d’assureur décennal et en responsabilité civile de [N] [P], S.A.S. BEAUPELLET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [R] [UO] divorcée [C]
née le 16 Juin 1971 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Raphaël BANNERY, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. SBCMJ
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [E], gérant de la SAS LES PIEDS SUR TERRE (LJ)
né le 26 Octobre 1978 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Société SMAB, prise en sa qualité d’assureur en responsabilité civile de la SASU LES PIEDS SUR TERRE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON
Madame [A] [P]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Mutuelle MAF, en sa qualité d’assureur décennal et en responsabilité civile de [N] [P]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A.S. BEAUPELLET
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 21 Octobre 2025 – Délibéré prorogé au 16 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître [T] [G] – 3281 (grosse + expédition)
Maître [Z] [L] – 1346 (expédition)
Maître [U] [I] de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES – 477 (grosse + expédition)
Maître [MS] [KR] de la SELARL VERNE [H] [F] [KR] – 680 (grosse + expédition)
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [B] et Madame [V] [JK], son épouse (les époux [B]) sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 21], parcelles cadastrées section A, n° [Cadastre 10] et [Cadastre 13].
Par acte authentique en date du 26 juillet 2021, Madame [Y] [R] [UO], épouse [C] a acheté le terrain à bâtir sis [Adresse 4] à [Localité 21], parcelles cadastrées section A, n° [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 14], jouxtant la propriété des époux [B].
Un permis de construire, n° PC 069 177 21 00009, a été accordé à Madame [Y] [R] [UO], épouse [C] par arrêté en date du 25 aout 2021 pour l’édification d’une maison individuelle d’une surface de plancher de 133m², à réaliser à l’aide de containers maritimes pour le rez-de-chaussée et le premier étage, en limite de propriété avec celle des époux [B].
Pour la réalisation de cette construction, Madame [Y] [R] [UO], épouse [C], a fait appel à :
Madame [A] [P], architecte ;
l’EURL ETS VIANNAY FILS, pour les travaux de terrassement, de maçonnerie et la pose des réseaux ;
la société BEAUPELLET, pour la réalisation des lots « chauffage », « sanitaire », « raccordement », « cheminée » et « adoucisseur » ;
la SASU LES PIEDS SUR TERRE, pour la réalisation de divers autres lots de travaux.
La construction a rencontré des difficultés, conduisant notamment à l’abandon de la création d’une cave et à la suppression d’ouvertures donnant sur la propriété des époux [B], selon permis de construire modificatif n° PC 069 177 21 00009M01, en date du 05 juillet 2022.
Par courrier en date du 23 juin 2022, Madame [Y] [R] [UO], épouse [C] a indiqué à la SASU LES PIEDS SUR TERRE qu’elle n’entendait pas poursuivre les travaux avec elle au regard de leur mauvaise qualité.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 27 juin 2022, le conseil de Madame [Y] [R] [UO], épouse [C], a mis la SASU LES PIEDS SUR TERRE en demeure de réaliser les travaux de nature à rendre sa maison conforme à sa destination.
Les époux [B] se plaignant de ce que la construction excéderait la hauteur prévue au permis de construire de près d’un mètre en raison de la surélévation de l’assise des containers, ainsi que de l’installation de pisserottes sur la toiture terrasse de la maison, conduisant au rejet des eaux pluviales recueillies par celle-ci sur leur terrain, ont mandaté Maître [J] [O], commissaire de justice, qui a dressé un procès-verbal de constat en date du 07 septembre 2022, confirmant ces deux griefs.
Madame [Y] [R] [UO], épouse [C] a fait appel à Maître [M] [W], commissaire de justice, qui a dressé un procès-verbal de constat daté du 24 octobre 2022, ainsi qu’à la SAS PRO GEST BTP, qui a organisé une réunion d’expertise amiable le 24 octobre 2022, dont le compte rendu envisage une démolition totale ou partielle de la construction.
Par ordonnance en date du 13 juin 2023 (RG 23/00045), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [B] et de Madame [Y] [R] [UO], épouse [C], une expertise judiciaire au contradictoire de
Madame [Y] [R] [UO], épouse [C] ;
la SASU LES PIEDS SUR TERRE ;
la société MUTUELLE [Localité 15] [Localité 16], en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SASU LES PIEDS SUR TERRE ;
Madame [A] [P] ;
s’agissant des désordres et non-conformités dénoncés par eux, et en a confié la réalisation à Monsieur [D] [DJ], expert.
Par jugement en date du 05 juillet 2023, le Tribunal de commerce de NIMES a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU LES PIEDS SUR TERRE et a désigné la SELARL SBCMJ en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2023 (RG 23/01809), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de Madame [Y] [R] [UO], épouse [C], a rendu communes et opposables à
la SELARL SBCMJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU LES PIEDS SUR TERRE ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [D] [DJ].
Par ordonnance en date du 05 mars 2024 (RG 23/02196), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de Madame [Y] [R] [UO], épouse [C], a rendu communes et opposables à
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de Madame [A] [P] ;
Monsieur [K] [E], en qualité de dirigeant de la SASU LES PIEDS SUR TERRE ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [D] [DJ].
Monsieur [D] [DJ] a déposé son rapport le 11 juillet 2025.
Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 26 septembre 2025, Madame [Y] [R] [UO], épouse [C], a fait assigner en référé
la SASU LES PIEDS SUR TERRE ;
la SELARL SBCMJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU LES PIEDS SUR TERRE ;
la société COREIS, venant aux droits de la société MUTUELLE [Localité 15] [Localité 16], en qualité d’assureur de responsabilité civile de la SASU LES PIEDS SUR TERRE ;
Madame [A] [P] ;
la société MAF, en qualité d’assureur de Madame [A] [P] ;
la SAS BEAUPELLET ;
aux fins d’indemnisation provisionnelle et d’exécution de travaux sous astreinte.
A l’audience du 21 octobre 2025, Madame [Y] [R] [UO], épouse [C], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
condamner Madame [A] [P] et la MAF à faire remplacer la toiture terrasse par une toiture en pente, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte solidaire, passé ce délai, d’un montant de 500,00 euros par jour de retard ;
se réserver la liquidation de l’astreinte ;
condamner solidairement la SELARL SBCMJ, Monsieur [K] [E] et la société COREIS à lui payer les indemnités provisionnelles suivantes :
◦1 200,00 euros HT pour le traitement de la rouille ;
◦3 250,00 euros HT pour le remplacement des plaques de faux-plafond ;
◦2 000,00 euros HT pour le déplacement des cloisons de la salle de bain ;
condamner la SAS BEAUPELLET à lui payer la somme provisionnelle de 2 740,62 euros, à titre de remboursement ;
condamner solidairement la SELARL SBCMJ, Monsieur [K] [E], la société COREIS, Madame [A] [P] et la MAF à lui payer les indemnités provisionnelles suivantes :
◦30 000,00 euros, au titre du préjudice de jouissance ;
◦30 000,00 euros, au titre du préjudice moral ;
condamner solidairement la SELARL SBCMJ, Monsieur [K] [E], la société COREIS, Madame [A] [P], la MAF et la SAS BEAUPELLET à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [A] [P] et la MAF, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
à titre principal, débouter Madame [Y] [R] [UO], épouse [C], de l’ensemble de ses prétentions ;
à titre subsidiaire, condamner la SELARL SBCMJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU LES PIEDS SUR TERRE, Monsieur [K] [E], la société COREIS, en qualité d’assureur de la SASU LES PIEDS SUR TERRE et la SAS BEAUPELLET à la garantir des éventuelles condamnations à provision qui viendraient à être accordées à Madame [Y] [R] [UO], épouse [C], ;
dans tous les cas, dire que la franchise stipulée au contrat d’assurance est opposable à la Demanderesse et à tout bénéficiaire d’une condamnation ;
rejeter les demandes au titre des préjudices de jouissance et moral ;
condamner Madame [Y] [R] [UO], épouse [C], à leur payer la somme de 3 000,00 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Yves TETREAU, de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat.
La société COREIS, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la SASU LES PIEDS SUR TERRE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
à titre principal, débouter Madame [Y] [R] [UO], épouse [C], de ses prétentions à son encontre ;
à titre subsidiaire, juger les demandes au titre des préjudices immatériels mal fondées ;
condamner Madame [A] [P] et la MAF, son assureur, ainsi que Monsieur [K] [E] et la SAS BEAUPELLET, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
en tout état de cause, débouter Madame [Y] [R] [UO], épouse [C], de toute demande de condamnation solidaire ;
appliquer les plafonds et franchises prévus par la police souscrite auprès de la société MUTUELLE [Localité 15] [Localité 16] ;
condamner Madame [Y] [R] [UO], épouse [C], à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS BEAUPELLET, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
débouter Madame [Y] [R] [UO], épouse [C], de ses prétentions ;
condamner Madame [Y] [R] [UO], épouse [C], à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SELARL SBCMJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU LES PIEDS SUR TERRE, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La SASU LES PIEDS SUR TERRE, citée personnellement, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 04 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nature des travaux de construction et la réception
Sur la nature des travaux
En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux litigieux de construction de la maison de Madame [Y] [R] [UO], épouse [C], portent sur la réalisation d’un ouvrage.
Sur la réception de l’ouvrage
En vertu de l’article 1792-6, alinéa 1, du code civil : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
En l’espèce, il est constant que la réception n’a pas été expressément prononcée et il n’est pas allégué qu’elle puisse revêtir un caractère tacite.
Sur la demande d’exécution de travaux sous astreinte
L’article 1231-1 du code civil énonce : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, l’expert a retenu, en pages 12 et 13/21 de son rapport, que la non-conformité de la construction par rapport à la hauteur maximale autorisée par le PLU était notamment due au fait que :
les plans du permis de construire établis par Madame [A] [P] ont servi de base pour la réalisation des travaux ;
les plans et coupes du permis de construire tiennent compte de la présence d’une cuve de rétention des eaux pluviales, dont l’implantation reste à localiser ;
les plans du permis de construire ne tiennent pas compte de la déclivité naturelle du terrain ;
aucune altimétrie n’est indiquée sur le plan de masse ;
la position du terrain naturel avant et après projet est absente de la coupe intégrée au permis de construire, alors que le plan en coupe aurait dû faire apparaître ces états initial et futur, dès lors que les travaux devaient modifier le profil du terrain ;
les plans tels que diffusés ne sont pas suffisamment précis pour permettre la réalisation du chantier.
Il a précisé, en page 17/21 du rapport, que « les plans du permis de construire réalisés par Mme [P] ne sont pas adaptés au terrain et ne permettent pas de respecter la hauteur prévue en limite de propriété ».
Or, l’architecte, auteur du projet architectural et chargé d’établir les documents du permis de construire, a pour mission de proposer un projet réalisable, qui tienne compte des contraintes du sol (Civ. 3, 25 février 1998, 96-10.598 ; Civ. 3, 21 novembre 2019, 16-23.509).
Il en résulte manifestement qu’en omettant toute notion d’altimétrie du terrain dans les plans du permis de construire, et en particulier de faire apparaître l’état initial et futur du terrain dont le profil devait être modifié pour respecter la hauteur maximale du bâtiment en limite de propriété autorisée par le PLU, Madame [A] [P] n’a pas tenu compte de la contrainte posée par la déclivité du sol du terrain d’assiette du bâtiment.
Elle a ainsi commis un manquement fautif à ses obligations dans le cadre de la conception du projet, ayant contribué à ce que la hauteur de la maison en limite de propriété soit de 4,07 mètres en son point le plus défavorable, quand le PLU limite cette hauteur à 3 m et que le permis de construire prévoyait une hauteur de 2,98 m.
Sa responsabilité contractuelle est donc, avec l’évidence requise en référé et peu important qu’elle n’ait pas exécuté de mission de suivi de l’exécution des travaux, engagée à l’égard de Madame [Y] [R] [UO], épouse [C].
Cependant, la demande porte sur l’exécution de travaux nécessaires à la mise en conformité du bâtiment au PLU, impliquant le remplacement de la toiture terrasse par une toiture inclinée. Cette demande, qui n’est pas formulée à titre provisionnel, ne peut porter, au regard de l’article 835, alinéa 2, précité, que sur l’exécution d’une obligation de faire.
L’architecte, dont la mission était limitée à la conception du projet, et son assureur soulignent, à juste titre, l’absence d’obligation d’exécuter les travaux dont il est demandé la réalisation sous astreinte, à la charge de Madame [A] [P].
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur les demandes indemnitaires provisionnelles
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379), le juge des référés pouvant se fonder sur le rapport d’expertise judiciaire contradictoire pour retenir l’existence d’une obligation à indemnisation non sérieusement contestable permettant l’allocation d’une provision. (Civ. 2, 18 octobre 2007, 06-20.938).
Sur les demandes relatives aux préjudices matériels consécutifs aux désordres de rouille, d’infiltrations d’eau et à la non-conformité du cloisonnement de la salle de bain
Sur l’origine, la cause et la nature du désordre
En l’espèce, l’expert décrit
en page 9/21 : la présence de deux zones de corrosion sur les containers et les ossatures métalliques, qu’il impute à l’absence de finition de l’ouvrage et à un défaut de protection des parties métalliques exposées ;
en page 10/21 : l’existence d’infiltrations d’eau dans la pièce principale du rez-de-chaussée, sur la vitre d’un solar spot, dans le couloir du rez-de-chaussée, au plafond de la chambre Ouest du rez-de-chaussée et dans la chambre Sud à l’étage de la maison. Il les attribue à un défaut d’étanchéité, consécutif à l’absence d’achèvement de l’étanchéité de la terrasse surplombant le rez-de-chaussée ;
en page 11/21 : une non-conformité du cloisonnement de la salle de bain au plan du permis de construire.
Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
L’article 1231-1 du code civil énonce : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant indissociablement concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage.
La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 124-3, alinéa 1, du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »
En l’espèce, Madame [Y] [R] [UO], épouse [C], sollicite tout d’abord la condamnation provisionnelle de la SELARL SBCMJ, alors que :
elle n’est, personnellement, responsable d’aucun désordre et ne pourrait être recherchée qu’en qualité de liquidateur de la SASU LES PIEDS SUR TERRE, ce qui ne correspond pas au dispositif de l’assignation ;
de plus, la Demanderesse expose, en page 10 de ses conclusions, que la liquidation de la société a été clôturée, ce dont il s’ensuit que la SELARL SBCMJ n’est plus liquidateur et n’a plus qualité pour la représenter ;
en outre, l’ouverture d’une procédure collective interdit, sauf les exceptions de l’article L. 622-17 du code de commerce, la poursuite de la condamnation d’un débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Partant, la Demanderesse est irrecevable à agir à l’encontre de la SBCMJ, en qualité de liquidateur de la SASU LES PIEDS SUR TERRE.
Ensuite, elle formule des prétentions à l’encontre de Monsieur [K] [E], sans l’avoir assigné, aucune assignation ne lui ayant été délivrée, quand une citation a été signifiée à la SASU LES PIEDS SUR TERRE.
Nulle partie ne pouvant être jugée sans avoir été entendue ou appelée, Madame [Y] [R] [UO], épouse [C], est irrecevable en ses prétentions à l’encontre de Monsieur [K] [E].
Enfin, en ce qui concerne la société COREIS, venant aux droits de la société MUTUELLE [Localité 15] [Localité 16], en qualité d’assureur de responsabilité civile de la SASU LES PIEDS SUR TERRE :
la contestation tirée de ce qu’il appartiendrait à Madame [Y] [R] [UO], épouse [C], de rapporter la preuve de l’application de ses garanties est dépourvue de sérieux, eu égard à la qualité de tiers au contrat de la Demanderesse (Civ. 1, 2 juillet 1991, 88-18.486 ; Civ. 3, 14 novembre 1991, 90-10.050) ;
la contestation tirée de ce qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter la police d’assurance est fondée en son principe, mais inapplicable in abstracto, ainsi que l’articule la compagnie d’assurance ;
la production des conditions générales et particulières de la police et les contestations tirées de ce que l’activité exercée par la SASU LES PIEDS SUR TERRE ne correspondrait à aucune des activités assurées, et du fait qu’en tout état de cause, les garanties de sa responsabilité civile avant réception ne couvriraient pas les malfaçons et non-façons affectant les travaux réalisés, sont de nature à faire obstacle à la mobilisation des garanties souscrites et à exclure toute obligation indemnitaire à la charge de la compagnie défenderesse.
Par conséquent, il conviendra de déclarer Madame [Y] [R] [UO], épouse [C], irrecevable en ses demandes indemnitaires provisionnelles au titre des préjudices matériels à l’encontre de :
la SBCMJ, en qualité de liquidateur de la SASU LES PIEDS SUR TERRE ;
Monsieur [K] [E] ;
et de dire n’y avoir lieu à référé sur ces mêmes demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société COREIS, venant aux droits de la société MUTUELLE [Localité 15] [Localité 16], en qualité d’assureur de responsabilité civile de la SASU LES PIEDS SUR TERRE.
Sur les demandes relatives aux préjudices immatériels consécutifs aux désordres et non-conformités de l’ouvrage
En l’espèce, il a été vu que les demandes indemnitaires provisionnelles de Madame [Y] [R] [UO], épouse [C], à l’encontre de la SBCMJ, en qualité de liquidateur de la SASU LES PIEDS SUR TERRE, et de Monsieur [K] [E] étaient irrecevables et que les moyens développés par la société COREIS rendaient sérieusement contestable son obligation indemnitaire, en ce qu’elle vient aux droits de la société MUTUELLE [Localité 15] [Localité 16], en qualité d’assureur de responsabilité civile de la SASU LES PIEDS SUR TERRE.
Pour ce qui est de Madame [A] [P], il a été établi que sa responsabilité n’est pas sérieusement contestable s’agissant de la non-conformité de la maison au permis de construire et au PLU.
Par ailleurs, Monsieur [D] [DJ] a retenu, en page 16/21 de son rapport, et aux regard de l’inachèvement des travaux souligné en page 7/21 et des désordres, que la maison de Madame [Y] [R] [UO], épouse [C], n’était pas habitable.
L’interruption du chantier ayant notamment pour cause la non-conformité au titre de laquelle la responsabilité de Madame [A] [P] est engagée, elle est tenue d’indemniser les préjudices immatériels qui en découlent.
La Demanderesse ne précise pas, dans ses conclusions, la date à laquelle la construction de sa maison aurait du être achevée.
Il ressort toutefois des pièces et écritures des parties que :
le permis de construire initial a été accordé le 25 août 2021 ;
un permis de construire modificatif a été délivré le 05 juillet 2022 ;
ce dont il s’infère, sans contestation sérieuse possible, que la maison, dont la structure repose sur des containers maritimes et dont la durée d’exécution des travaux de reprise a été estimée à deux mois par l’expert, aurait pu être occupée au plus tard au mois de janvier 2023.
Le préjudice de jouissance subi a donc couru pendant 34 mois à la date de l’audience et Madame [Y] [R] [UO], épouse [C], est privée d’une maison individuelle avec jardin, d’une surface de plancher de 133 m² selon le permis de construire initial, à [Localité 20].
La demande provisionnelle de 30 000 euros correspond donc à un préjudice mensuel d’environ 882,35 euros, lequel reviendrait, en ne retenant qu’une surface habitable de 120 m², à un prix de location de 7,35 € / m² / mois, particulièrement bas.
L’étendue de l’obligation indemnitaire de Madame [A] [P] n’est pas sérieusement contestable sur ce point.
Pour ce qui est du préjudice moral, Madame [Y] [R] [UO], épouse [C], ne développe aucune explication, si bien qu’il sera retenu à hauteur de 5 000,00 euros, quantum non sérieusement contestable au regard du retentissement émotionnel qu’entraîne indéniablement l’arrêt du chantier de construction de son domicile et son arrêt depuis près de trois ans.
La MAF, assureur de Madame [A] [P], sera condamnée in solidum avec cette dernière à l’indemnisation des préjudices immatériels précités, dans les termes et limites de la police souscrite eu égard au caractère facultatif des garanties mobilisables avant réception.
Par conséquent, Madame [Y] [R] [UO], épouse [C], sera déclarée irrecevable en ses demandes indemnitaires provisionnelles au titre des préjudices immatériels à l’égard de
la SBCMJ, en qualité de liquidateur de la SASU LES PIEDS SUR TERRE ;
Monsieur [K] [E] ;
et de dire n’y avoir lieu à référé sur ces mêmes demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société COREIS, venant aux droits de la société MUTUELLE [Localité 15] [Localité 16], en qualité d’assureur de responsabilité civile de la SASU LES PIEDS SUR TERRE.
Madame [A] [P] sera condamnée à payer à Madame [Y] [R] [UO], épouse [C], les indemnités provisionnelles suivantes :
30 000,00 euros, au titre du préjudice de jouissance ;
5 000,00 euros, au titre du préjudice moral ;
in solidum avec la MAF, son assureur, cette dernière dans les termes et limites de la police souscrite.
Sur les demandes en garantie de Madame [A] [P] et de la MAF
En l’espèce, Madame [A] [P] et la MAF sollicitent la garanties des autres parties défenderesses.
Or, il a été vu que les demandes à l’égard de la SBCMJ, en qualité de liquidateur de la SASU LES PIEDS SUR TERRE et de Monsieur [K] [E] étaient irrecevables, ce d’autant plus que l’architecte et son assureur ne démontrent pas avoir satisfait aux formes de l’article 68 du code de procédure civile.
La demande en garantie se heurte, à l’égard de la société COREIS, aux mêmes contestations sérieuses que celles ayant conduit à dire n’y avoir lieu à référé au sujet des prétentions de Madame [Y] [R] [UO], épouse [C], à son endroit.
Enfin, la responsabilité de la SAS BEAUPELLET envers Madame [A] [P] ou son assureur n’est pas démontrée, aucun moyen n’étant développé en ce sens.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur la demande provisionnelle en remboursement
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, Madame [Y] [R] [UO], épouse [C], qui prétend que la SAS BEAUPELLET devrait lui rembourser la valeur de matériels emportés par la SASU LES PIEDS SUR TERRE lors de son départ du chantier. L’obligation dont elle se prévaut n’est pas établit.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Madame [A] [P] et la MAF, succombant à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, avec possibilité pour Maître Yves TETREAU, avocat, de recouvrer directement ceux dont il aurait été fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Madame [A] [P] et la MAF, condamnées aux dépens, devront verser in solidum à Madame [Y] [R] [UO], épouse [C], une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000,00 euros et seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Madame [Y] [R] [UO], épouse [C], qui perd le procès à l’égard de la SAS BEAUPELLET, devra lui payer la somme de 750,00 euros.
Les autres parties défenderesses seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [Y] [R] [UO], épouse [C], tendant à la condamnation de Madame [A] [P] et de la MAF à faire remplacer sous astreinte la toiture terrasse par une toiture en pente ;
DECLARONS Madame [Y] [R] [UO], épouse [C], irrecevable en ses demandes indemnitaires provisionnelles au titre des préjudices matériels à l’encontre de :
la SBCMJ, en qualité de liquidateur de la SASU LES PIEDS SUR TERRE ;
Monsieur [K] [E] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires provisionnelles au titre des préjudices matériels de Madame [Y] [R] [UO], épouse [C], à l’encontre de la société COREIS, venant aux droits de la société MUTUELLE [Localité 15] [Localité 16], en qualité d’assureur de responsabilité civile de la SASU LES PIEDS SUR TERRE ;
DECLARONS Madame [Y] [R] [UO], épouse [C], irrecevable en ses demandes indemnitaires provisionnelles au titre des préjudices immatériels consécutifs à l’encontre de :
la SBCMJ, en qualité de liquidateur de la SASU LES PIEDS SUR TERRE ;
Monsieur [K] [E] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires provisionnelles au titre des préjudices immatériels consécutifs de Madame [Y] [R] [UO], épouse [C], à l’encontre de la société COREIS, venant aux droits de la société MUTUELLE [Localité 15] [Localité 16], en qualité d’assureur de responsabilité civile de la SASU LES PIEDS SUR TERRE ;
CONDAMNONS in solidum Madame [A] [P] et la MAF, son assureur, à payer à Madame [Y] [R] [UO], épouse [C], les indemnités provisionnelles suivantes :
30 000,00 euros, au titre du préjudice de jouissance ;
5 000,00 euros, au titre du préjudice moral ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil ;
DISONS que la MAF pourra opposer les termes et limites de la police souscrite par Madame [A] [P] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en garantie de Madame [A] [P] et de la MAF, son assureur, à l’égard de
la SBCMJ, en qualité de liquidateur de la SASU LES PIEDS SUR TERRE ;
Monsieur [K] [E] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en garantie de Madame [A] [P] et de la MAF, son assureur, à l’égard de la société COREIS, en qualité d’assureur de la SASU LES PIEDS SUR TERRE, et de la SAS BEAUPELLET ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en remboursement de Madame [Y] [R] [UO], épouse [C], à l’encontre de la SAS BEAUPELLET ;
CONDAMNONS in solidum Madame [A] [P] et la MAF, son assureur, aux dépens de la présente instance ;
AUTORISONS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Yves TETREAU, de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, à recouvrer directement contre Madame [A] [P] et la MAF ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNONS in solidum Madame [A] [P] et la MAF, son assureur, à payer à Madame [Y] [R] [UO], épouse [C], la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Y] [R] [UO], épouse [C], à payer à la SAS BEAUPELLET la somme de 750,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes de Madame [A] [P], la MAF et la société COREIS, fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 19], le 16 décembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Capital ·
- Frais généraux ·
- Prévoyance ·
- Garantie ·
- Santé ·
- Adhésion ·
- Maladie ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat ·
- Montant
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Budget ·
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Paiement ·
- Sociétés
- Radiotéléphone ·
- Identifiants ·
- Lcen ·
- Électronique ·
- Données ·
- Adresse ip ·
- Abonnés ·
- Accès à internet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pseudonyme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Bébé ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Ordonnance
- Veuve ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Épouse ·
- Décès ·
- Bail ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Date ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Successions ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Notaire ·
- Titre ·
- Prix ·
- Avance ·
- Veuve
- Épouse ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Adresses
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Empiétement ·
- Partie ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Procès-verbal de constat ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pouvoir du juge ·
- Faute inexcusable ·
- Surseoir ·
- Sursis à statuer ·
- Jugement ·
- Mise en état ·
- Préjudice ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.