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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 20 mai 2025, n° 25/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00412 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZI2V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
N° RG 25/00412 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZI2V
DEMANDERESSE :
Mme [M] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Eloïse LIENART, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[12] [Localité 18] [Localité 16]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par Madame [G] [O], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY, lors des débats
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 février 2024, Madame [M] [S] a adressé à la [8] [Localité 18] [Localité 16] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 5 février 2024 mentionnant « dépression, crises d’angoisse, troubles du sommeil »
La [7] [Localité 18] [Localité 16] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [9] ([13]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une affection hors tableau avec un taux IPP prévisible au moins égal à 25%.
Par un avis du 24 septembre 2024 le [9] ([13]) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle de Madame [M] [S].
Cet avis qui s’impose à la [8] [Localité 18] [Localité 16] sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 27 septembre 2024 adressé à Madame [M] [S].
Le 25 novembre 2024, Madame [M] [S] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 27 décembre 2024, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par requête expédiée au greffe en date 20 février 2025, Madame [M] [S] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 25 mars 2025.
Lors de celle-ci, Madame [M] [S], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
Annuler la décision de rejet de la [12] et la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable,
Saisir un second [13] avec pour mission de déterminer s’il existe un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et son activité professionnelle,
En tout état de cause, condamner la [12] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la [12] aux entiers dépens.
La [7] [Localité 18] [Localité 16] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
Faire application de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale et en conséquence recueillir préalablement l’avis d’un nouveau [13] concernant la pathologique déclarée,
Débouter Madame [M] [S] de se demande de condamnation de la Caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit, aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, Madame [M] [S] a transmis à la [12] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 5 février 2024 mentionnant « dépression, crises d’angoisse, troubles du sommeil ».
Aux termes du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la [12] a fixé la date de première consultation médicale de la maladie au 16 septembre 2022 et le dossier a été orienté vers la saisine d’un [13] en raison d’une maladie hors tableau avec un taux IPP prévisible au moins égal à 25%.
Par un avis du 24 septembre 2024, le [10] a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel de Madame [M] [S] aux motifs que :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa avec une IP d’au moins 25% pour une dépression avec une date de première consultation médicale de la maladie au 16 septembre 2022 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).
Il s’agit d’une femme de 54 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de secrétaire de direction depuis décembre 2003. Elle exerce dans la même entreprise depuis 1999.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants entre les éléments recueillis auprès du salarié et ceux recueillis auprès de l’employeur ou de son représentant.
En l’absence d’élément factuel corroborant les plaintes du salarié, il est impossible de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer le développement de la pathologie observée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Madame [M] [S] conteste l’absence de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie notifiée par courrier du 27 septembre 2024 sur avis défavorable du [13].
Elle fait valoir en substance que :
— elle est secrétaire de direction au sein de l’association de gestion et l’institution Sainte Odile, collège et lycée de [Localité 17]
— l’ambiance de travail est difficile depuis ma rentrée 2021 avec des conflits réguliers de personnes dans son bâtiment et le peu de présence du chef d’établissement,
— l’ambiance dégradée s’est renforcée à la rentrée 2022 entre un groupe d’ATSEM syndiqué et une enseignante,
— elle a dénoncé ses conditions de travail au CE coordinateur et au [15],
— sa charge de travail a augmenté ainsi que le mécontentement des personnels de son bâtiment,
— la communication avec son supérieur s’est détériorée en ce qu’il lui parlait de moins en moins, ne la saluait pas toujours, ne la conviait pas aux réunions,
— suite à l’audit de tutelle des 16 et 17 novembre 2023, elle a été placée en arrêt de travail, son supérieur l’accusant d’être responsable des conclusions défavorables de l’audit,
— le 2 février 2024, son supérieur a explosé de colère contre elle alors qu’elle cherchait à le joindre et elle a été menacée ; elle a dénoncé auprès du CE coordinateur le comportement de son supérieur,
— elle a produit des attestations de ses collègues,
— elle produit une note du 3 mars 2025 par laquelle le [15] a décidé d’engager une expertise sur les conditions de travail au sein de l’association faisant suite aux dénonciations.
La [12] rappelle qu’en application des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, l’avis du [13] en date du 3 septembre 2024 s’impose à elle.
Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie ne relevant pas d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, que le Tribunal doit saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il convient donc de saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable le recours formé par Madame [M] [S],
AVANT DIRE DROIT sur le fond,
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
DESIGNE le [11] siégeant à [Adresse 19], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [8] [Localité 18] [Localité 16] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie du 16 septembre 2022 de Madame [M] [S] à savoir une « dépression », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Madame [M] [S],
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [8] [Localité 18] [Localité 16] doit adresser son dossier au [9] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que Madame [M] [S] peut adresser au [9] désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
INVITE Madame [M] [S] à adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la [12] qui transmettra celles-ci au [9] soit directement au [11] ;
DIT que le [13] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 3] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [13] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT qu’après notification de l’avis du [13] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à une audience de contentieux AT/MP Assurés, à la 1ère date utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSEOIT A STATUER sur la contestation du refus de prise en charge de la maladie de Madame [M] [S] jusqu’à réception de l’avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ;
RESERVE les dépens et les autres demandes ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
[Adresse 1], cpam, crrmp
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