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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 16 oct. 2025, n° 25/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00357 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LN5P
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [F]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [B] [T]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique de référé du 28 août 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me GONDER
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [T]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 8 août 2024 avec effet au 20 août 2024, Madame [O] [F] a consenti à Monsieur [B] [T] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 462 euros ainsi que 37 euros pour les charges.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, Madame [O] [F] a fait signifier à Monsieur [B] [T] le 13 février 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 2175,16 euros.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025 remis à étude, Madame [O] [F] a fait assigner Monsieur [B] [T] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement des arriérés de loyers.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 août 2025.
En demande, Madame [O] [F], représentée par son conseil, lequel dépose à l’audience son acte introductif d’instance auquel il se réfère, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de, notamment :
Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [T] ;Condamner Monsieur [B] [T] à titre provisionnel au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 4187,61 euros, arrêtée au 28 août 2025, échéance de septembre 2025 incluse, ;Condamner Monsieur [B] [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges avec intérêts de droit à chaque échéance ;Condamner Monsieur [B] [T] à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [B] [T] aux dépens ;
A l’audience, Madame [O] [F] précise s’opposer aux délais de paiement sollicités par Monsieur [T].
En défense, Monsieur [B] [T], présent à l’audience, reconnaît être tenu d’une dette locative, mais il demande à être autorisé à régler sa dette selon des délais de paiement, proposant de payer la somme mensuelle de 500 euros. Il ne souhaite pas se maintenir dans les lieux et reconnaît ne pas avoir repris le versement intégral du loyer courant.
Aucun diagnostic social et financier n’a été établi, faute de contact entre le service mandaté et le locataire.
A l’audience, avis a été donné que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la qualification de la décision.
Conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, la décision par laquelle le juge des contentieux de la protection statue sur une action en matière locative pour laquelle la demande est supérieure à 5.000,00 euros ou indéterminée, est rendue en premier ressort et susceptible d’appel.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement, dans la mesure où il est susceptible d’appel, sera contradictoire.
II. Sur la recevabilité des demandes.
L’assignation a été notifiée le 14 avril 2025 à l’autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 28 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
Par conséquent, les demandes en constat d’acquisition de la clause résolutoire, expulsion du locataire et condamnation au paiement des arriérés de loyers ainsi que d’une indemnité d’occupation, doivent être déclarées recevables.
III. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire (article VIII) qui prescrit un délai de six semaines pour régulariser le défaut de paiement, et le commandement de payer signifié au locataire le 13 février 2025 et visant cette clause résolutoire mentionne une somme due en principal de 2175,16 euros.
Il ne résulte d’aucun élément produit aux débats que cette somme aurait été réglée dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de cet acte.
Dès lors, il y a lieu de retenir que les conditions pour constater l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 28 mars 2025.
IV. Sur le montant de l’arriéré locatif.
Madame [O] [F] produit un décompte aux termes duquel Monsieur [B] [T] lui doit, la somme de 4187,61 euros, arrêtée au 28 août 2025, échéance de septembre 2025 incluse.
Monsieur [B] [T] ne produit aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de sa dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Par conséquent, Monsieur [B] [T] sera condamné, à titre provisionnel, à verser à Madame [O] [F] cette somme de 4187,61 euros.
V. Sur les délais de paiement et la demande d’expulsion.
Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, et 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il est rappelé qu’en vertu des articles 21, 128 et 129-1 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties, que les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance et qu’elles peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
En considération des éléments versés aux débats ainsi que de la proposition de règlement présentée à l’audience par Monsieur [B] [T], il apparaît que ce dernier, gendarme stagiaire depuis le 10 juin 2025, percevant des ressources d’environ 1100 euros par mois, est manifestement en mesure de rembourser sa dette locative, bien qu’il ne souhaite pas se maintenir dans les lieux.
En conséquence, l’expulsion de Monsieur [B] [T] sera ordonnée, et celui-ci sera autorisé à se libérer de sa dette selon les délais et modalités fixés au dispositif de la présente décision.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Monsieur [B] [T] est régi par les articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu de statuer sur ce point dans la présente ordonnance.
VI. Sur la demande de condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation.
En conséquence de son expulsion, Monsieur [B] [T] sera condamné, à titre provisionnel, au paiement d’une somme pour la période courant depuis la date d’acquisition de la clause résolutoire qui l’a rendu occupant sans droit ni titre, soit le 28 mars 2025, et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi, soit 462 euros outre 37 euros pour les charges.
Cette créance ne sera due que sous déduction des sommes auxquelles Monsieur [B] [T] est déjà condamné au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation dus pour 4187,61 euros.
VII. Sur l’incidence d’une procédure de surendettement.
Il résulte de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le juge invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le juge n’a recueilli à l’audience aucun élément de nature à indiquer que Monsieur [B] [T] faisait l’objet d’une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens des articles L711-1 et suivants du code de la consommation.
VIII. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer, sans qu’il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [B] [T], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Madame [O] [F] la somme de 350 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
La présente ordonnance est de plein droit assortie de l’exécution provisoire, en vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline GUETAZ, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 8 août 2024 avec effet au 20 août 2024 entre Madame [O] [F] et Monsieur [B] [T] concernant le logement situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 28 mars 2025 ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Monsieur [B] [T] à payer à Madame [O] [F] la somme de 4187,61, arrêtée au 28 août 2025, échéance de septembre 2025 incluse ;
AUTORISONS Monsieur [B] [T] à se libérer de sa dette en 8 mensualités de 500 euros et une dernière soldant la dette locative ;
DISONS que la première mensualité interviendra le 10ème jour du mois suivant la signification de la présente décision et qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, l’intégralité de la dette deviendra à nouveau exigible ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [B] [T] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 1] ;
ORDONNONS à Monsieur [B] [T] de libérer le logement et d’en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [B] [T] d’avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, Madame [O] [F] pourra, à expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que, dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, le commissaire de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable ;
DISONS qu’à défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par le commissaire de justice, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu ;
DISONS que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Monsieur [B] [T] à payer à Madame [O] [F] une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 462 euros augmentée de 37 euros, se substituant aux loyers et aux charges jusqu’au départ volontaire, ou à défaut l’expulsion des lieux, mais sous déduction le cas échéant de la somme de 4187,61 euros outre intérêts à laquelle Monsieur [B] [T] est déjà condamné provisionnellement par la présente ordonnance au titre des arriérés de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation ;
CONSTATONS qu’aucun élément des débats ne permet de retenir que Monsieur [B] [T] bénéficierait des effets d’une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens des articles L711-1 et suivants du code de la consommation ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [T] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer du 13 février 2025, de l’assignation en référé du 11 avril 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 14 avril 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [T] à payer à Madame [O] [F] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au Greffe le 16 octobre 2025 par A. GUETAZ, vice-présidente, assistée de H. PLANTON, Greffière.
La greffière La vice-présidente
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