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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, surendettement, 11 févr. 2026, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
MINUTE N° 26/00006
DOSSIER : N° RG 25/00006 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DN6Y
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSES :
Madame [W] [O] – loyers impayés
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
CA AUTOBANK – 4400025881
Succursale en France
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marion HAAS, avocate au barreau de VERSAILLES substituée par Me Hélène LECRAS CROUZET, avocate au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE :
Madame [E] [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me ROSAY Estelle, avocate au barreau de TARASCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000719 du 24/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 décembre 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 octobre 2024, la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône a déclaré recevable la demande présentée par Mme [E] [Z] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 30 décembre 2024, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à Mme [W] [O] et au [1] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 31 décembre 2024.
Mme [W] [O] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 22 janvier 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir le montant de la dette de la débitrice. Elle soutient que cette dernière, actuellement à la retraite, a vendu un fonds de commerce non mentionné dans le dossier outre l’absence de paiement régulier du loyer. Elle expose, en outre, sa situation par rapport aux charges et impôt à payer de l’appartement. Elle ajoute que, selon elle, la débitrice a créé volontairement la dette refusant de déménager suite à sa retraite pour un logement qui correspondrait davantage à ses ressources.
[1] a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 28 février 2025.
Il déclare que le crédit contracté par la débitrice était affecté à l’acquisition d’un véhicule neuf de marque FIAT immatriculé [Immatriculation 1]. Il expose ainsi le préjudice financier de l’effacement dette préconisé tandis que la débitrice conserve le véhicule et sollicite une révision de la décision en demandant un remboursement même partiel de sa créance.
Après transmission du dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon les 3 février et 10 mars 2025, le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 23 avril 2025.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 décembre 2025.
Mme [W] [O] comparaît à l’audience.
Elle expose que sa locataire a quitté les lieux le 31 mars 2025 et que la dette est de 9 234 euros. Elle exploitait un magasin de couture sur [Localité 5] et a cessé son activité en 2022 et 2023 la laissant supposer la vente du fonds de commerce et la perception de fonds. Elle souligne que la débitrice n’a jamais respecté les plans de rééchelonnement amiables ; qu’elle était hébergée le 1er avril 2025 et aurait pu payer sa dette.
[1] est représenté à l’audience par un avocat. Il demande de voir :
— DECLARER [1] recevable et bien fondée en son recours,
— DIRE Mme [Z] irrecevable à bénéficier d’une mesure de traitement de son surendettement ;
Subsidiairement,
— NE PAS PRONONCER le rétablissement personne sans liquidation judiciaire de Mme [Z] ;
— CONSTATER que Mme [Z] devra restituer le véhicule FIAT modèle 500 version génération I Phase 2 NG 1.2 8v 69CH Eco Pack Lounge (série n° ZFA3120000JA42202), immatriculé [Immatriculation 1], muni de ses clés et documents de circulation ;
Plus subsidiairement,
— RETENIR la créance de [1] pour un montant de 3 046, 94 € TTC ,
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Le créancier soutient que la débitrice ne possède pas qu’un patrimoine dépourvu de valeur marchande contrairement à ce que mentionne la commission de surendettement et souligne qu’elle possède un véhicule FIAT 500 à l’origine de sa dette.
Il conteste le calcul de la commission et notamment le forfait de base estimé à 625 euros par mois dont l’exclusion permettrait à la débitrice à régler ses mensualités pour l’achat de ce véhicule à hauteur de 155, 83 euros par mois.
Il expose qu’elle n’a pas déclaré l’ensemble de ses dettes et contrainte de découvrir en cours de procédure certaines d’entre elles oubliées et semble occulter la vente de son fonds de commerce induisant sa mauvaise foi.
Il fait valoir enfin, l’application de la clause de réserve de propriété et la résiliation du contrat obligeant Mme [Z] à restituer le véhicule.
Mme [Z] est représentée à l’audience par un avocat. Elle expose avoir exercé une activité à son compte et que la crise du Covid a généré des dettes à l’origine même de sa situation de surendettement tout en soulignant l’absence de prise en compte de la dette URSSAF. Aujourd’hui, elle est à la retraite et son actif est figé ; elle perçoit un revenu de 1 185 euros par mois.
Elle a un nouveau bail et assume un loyer de 600 euros par mois outre l’assurance habitation de sorte que son reste à vivre est insuffisant.
Sur le véhicule, elle s’appuie sur le mail de la commission dans lequel la restitution du véhicule n’est pas préconisé. Elle rappelle que le véhicule est une FIAT 500 de 7 ans et dont la vente ne permettra pas d’apurer le passif.
Elle souligne, en outre, l’invalidité de la clause de réserve de propriété selon les exigences du droit de la consommation.
Selon, [1] veut aller au-delà de la procédure de surendettement afin de récupérer le véhicule, le vendre et rembourser sa seule dette.
Elle conteste la remise en question du calcul des charges opérés par la commission de surendettement les éléments développés par le créancier étant inopérant.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
La décision est mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Mme [W] [O] a adressé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 janvier 2025 tandis que la décision de la commission lui a été notifiée le 31 décembre 2024.
Elle a donc exercé son recours dans les délais susvisés et sera déclarée recevable.
[1] a exercé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 février 2025 tandis que la décision de la commission lui a été notifiée le 31 décembre 2024. soit au-delà du délai de trente jours prévu par les textes précités.
Il sera déclaré irrecevable et sa contestation ne sera pas examinée au fond.
Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L724-1 du code de la consommation que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
1) Sur la bonne foi
Il résulte de la lecture combinée des articles L.711-1 et suivants et L.733-12 et suivants du code de la consommation qu’avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur de bonne foi se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L.711-1.
La bonne foi du débiteur, présumée, est appréciée souverainement par le juge du surendettement au jour où il statue en raison de son caractère évolutif. A cet égard, il fait une appréciation concrète des éléments qui lui sont soumis.
En tout état de cause, la mauvaise foi doit s’entendre strictement de la volonté manifeste du débiteur de ne pas honorer ses engagements. Elle ne saurait donc résulter de la seule mauvaise gestion par ce dernier de ses intérêts patrimoniaux ou professionnels.
Elle peut ainsi résulter des conditions d’endettement de la personne, au moment de la formation des contrats souscrits ou dans le processus de surendettement, lorsqu’en dehors de toute procédure, le débiteur a accru son insolvabilité, et ce afin de spéculer sur la protection légale de surendettement.
En revanche, l’existence de redressements personnels sans liquidation judiciaire antérieurs, si elle peut en constituer un indice, ne sauraient suffire en elle seule à renverser la présomption de bonne foi qui s’attache au débiteur.
En l’espèce, Mme [O] soutient que la débitrice aurait pu dissimuler la perception de fonds suite à la fin de son activité professionnelle et notamment la vente de son fonds de commerce au moment de sa retraite.
Il apparaît, toutefois, que la situation financière de Mme [Z] telle que justifiée par les pièces dûment produites à la commission de surendettement établissent la réalité de ses ressources et charges outre l’absence d’épargne. Elle explique avoir, au contraire, rencontré des difficultés dans l’exercice de son activité et avoir eu par ailleurs des dettes professionnelles notamment auprès de l’URSSAF.
Ainsi il n’est produit au débat aucun élément permettant de considérer que la présomption de bonne foi de Mme [E] [Z] est renversée.
2) Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 27 janvier 2025, que le passif total dû par Mme [E] [Z] s’élève à la somme de 11 415, 24 euros.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Mme [E] [Z] s’établissent comme suit :
RESSOURCES : 1 161 EUROS (retraite)
CHARGES : 1 464 euros
Selon les renseignements obtenus, elle ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges ne fait donc apparaître aucune capacité de remboursement alors que la quotité saisissable est évaluée à 148, 17 euros.
Il résulte de l’état des créances que le débiteur ne peut manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
L’estimation des charges par la commission et notamment le forfait de base correspond aux charges courantes qui s’imposent à chacun ; la contestation de cette prise en compte est inopérante.
Sur les mesures d’apurement du passif
L’article L. 741-6 du code de la consommation dans son dernier alinéa dispose que s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge des contentieux de la protection renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, aucun des éléments soulevés par les demandeurs ne permettent de considérer que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise. L’effacement des dettes préconisées par la commission n’a pas été remise en question.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de débouter Mme [O] de sa demande et maintenir la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire tel que préconisé par la commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours exercé par Mme [W] [O] ;
DÉCLARE irrecevable le recours exercé par [1] ;
FIXE les créances envers Mme [E] [Z], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 27 janvier 2025;
CONSTATE que la situation de Mme [E] [Z] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L 711-4 et L 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du code de sécurité sociale et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L 711-4) ;
PRÉCISE que le montant des dettes effacées peut être différent du montant inscrit dans le tableau annexé à la présente décision dès lors que les dettes effacées sont arrêtées à la présente décision ;
RAPPELLE que la clôture de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’inscription de Mme [E] [Z] au Fichier des Incidents de Paiement de remboursement des crédits des particuliers géré par la [2] pour une période de 5 ans ;
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publiée par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances se sont éteintes ;
DIT que les frais de publicité resteront à la charge du Trésor Public ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 11 février 2026.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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