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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 8 juil. 2025, n° 24/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 08 juillet 2025
N° RG 24/00714 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L4B2
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [U] [I]
Assesseur salarié : M. [V] [N]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thibaut HEMOUR substitué par Me MEYYER, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[13]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [G], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 10 juin 2024
Convocation(s) : 21 mars 2025
Débats en audience publique du : 22 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 08 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a fait l’objet d’une décision avant dire droit en date du 29 octobre 2024. L’affaire a ensuite une nouvelle fois été appelée à l’audience du 22 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 08 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [S] [C] a été embauchée par la société [6] à compter du 6 novembre 1995 en qualité d’opératrice de production et pilote d’assemblage au dernier état de la relation contractuelle.
Le 28 avril 2023, le docteur [O] [P] a établi un certificat médical initial faisant état des constatations suivantes : « cancer du sein droit en 02/2022 concomitance CNIS SBR1RH+, her26 et carcinome lobulaire SBR2, rh+, mastectomie droite, chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie, exposition à un travail de nuit pdt 30 ans responsable de variations hormonales. Latéralité : Droite ».
Le 22 mai 2023, Madame [S] [C] a souscrit une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, objet du certificat médical initial du 28 avril 2023 pour un cancer du sein droit.
La [9] a alors diligenté une enquête administrative et a interrogé le service médical aux fins de connaître le taux d’incapacité permanente partielle de l’assurée s’agissant d’une maladie hors tableau. Le 19 juin 2023, le service médical de la caisse, lors du colloque administratif, a indiqué que le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [S] [C] était au moins égal à 25 %, fixant la première constatation médicale au 2 février 2022.
La [8] a saisi le [12] ([14]) de la Région AuRA, au motif que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de Madame [S] [C] était au moins égal à 25 %.
Le [15] n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de l’assurée, et a rendu un avis défavorable le 22 novembre 2023.
Le 2 janvier 2024, la [9] a notifié à Madame [S] [C] le refus définitif de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle suite à l’avis rendu par le [14].
Saisie par l’assurée le 15 février 2024, la Commission de Recours Amiable de la [9], n’ayant pas statué, a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête enregistrée au greffe le 10 juin 2024, Madame [S] [C] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la [10].
Par Ordonnance du 29 octobre 2024, la Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a désigné avant dire droit le [17] avec mission de donner son avis motivé, aux fins de déterminer si la maladie dont elle est atteinte, objet du certificat médical initial du 28 avril 2023, a été directement causée par le travail habituel de cette assurée.
Le [17] a rendu son avis le 26 février 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 22 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement par son conseil, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens de fait et de droit, Madame [S] [C] demande au tribunal de :
Infirmer la notification de la [10] en date du 02/01/2024, et la décision tacite de rejet née du silence conservé durant 2 mois par la Commission de Recours Amiable,Dire et juger que la maladie déclarée par Madame [S] [C], objet du certificat médical initial du 28/04/2023 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,Enjoindre la [10] de liquider, en conséquence, les droits de l’assurée sociale,Condamner la [10] au remboursement de la somme de 600 euros acquittée au Docteur [D] [T],Condamner la [10] aux dépens de l’instance et à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Elle fait valoir que son rythme de travail posté, selon le modèle 4x8 durant de très longues années, est constitutif d’un risque d’apparition d’un cancer du sein, ainsi que cela résulte d’une étude de l’INRS. Elle fait également valoir qu’il résulte d’une évaluation réalisée par l’ANSES en 2016 sur les risques sanitaires liés aux horaires de travail atypiques, que le travail de nuit a « des effets probables : sur la survenue de cancer (cancer du sein) ». Elle soutient enfin qu’il résulte d’une étude conduite par l’INSERM un lien entre le travail de nuit et le cancer du sein.
Elle soutient qu’en ce qui la concerne, aucun autre facteur de risque n’a été identifié, comme l’a retenu le Docteur [D] [T], son médecin consultant, invalidant ainsi l’analyse du [14] de la Région PACA-CORSE.
Régulièrement représentée et reprenant oralement ses écritures auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens de fait et de droit, la [10] demande au tribunal de :
Homologuer l’avis du [16] rendu le 26 février 2025,Débouter Madame [S] [C] de son recours,Constater le respect par la [10] des dispositions légales,Confirmer que c’est à bon droit que la [10] a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie, objet du certificat médical du 28 avril 2023, présentée par Madame [S] [C].
Elle s’appuie sur les avis des [14], rappelant leur composition par des spécialistes et experts en médecine du travail, et après avoir pris en compte l’avis motivé du médecin du travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de prise en charge au titre des risques professionnels
L’article L.461-1 alinéas 2, 3 et 4 du code de la sécurité sociale dispose que :
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
En application de l’article R 461-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 25 %.
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente prévisible supérieure à 25%, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Ainsi, lorsqu’une maladie professionnelle n’est pas désignée dans un tableau, elle peut être prise en charge uniquement après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité au moins égal à 25%.
Il convient de rappeler que le [14] ne fait que délivrer un avis, certes intéressant et éclairant, mais ne liant nullement au fond la juridiction qui doit rechercher au vu de tous les éléments produits et non pas seulement des avis rendus par les [14] si l’affection invoquée a été ou non causée directement par le travail habituel de la victime (Civ. 2ème, 17 mai 2004, n° 03-12.807).
En l’espèce, la pathologie déclarée par Madame [S] [C], objet du certificat médical initial du 28 avril 2023, pour un cancer du sein droit, n’est pas inscrite dans l’un des tableaux des maladies professionnelles du régime général.
Toutefois, le médecin-conseil a considéré que le taux d’incapacité en résultant était supérieur à 25 %.
Le dossier a alors été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au [14] de la Région AuRA.
Le 22 novembre 2023, ledit comité a rendu un avis défavorable. Sa motivation est la suivante :
« Le comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 55 ans, qui présente un cancer du sein droit constaté le 02/02/2022.
Sa carrière a été reconstituée : elle travaille comme pilote d’assemblage sur un système de travail posté de type 4*8 depuis 1995. L’étude du dossier permet de retenir une exposition à des contraintes horaires avec travail nocturne durant de nombreuses années. Cette exposition est classée par l'[Localité 21] avec un niveau de preuve limité pour ce type de cancer. De plus, l’étude du dossier met en évidence le caractère plurifactoriel de la pathologie chez cette assurée.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle ».
Aux termes d’un second avis du 26 février 2025, le [17] a confirmé l’absence de lien direct et essentiel au motif qu’après «… avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, compte tenu des données actuelles de la littérature scientifique et du caractère plurifactoriel à l’origine de la pathologie chez cette assurée, le comité n’objective pas une exposition à des facteurs de risque professionnels suffisante pour avoir joué un rôle essentiel dans la survenue de la pathologie.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Ainsi, les deux [14] n’ont pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assurée.
Il convient de rappeler que les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne s’imposent pas à la juridiction saisie.
Il appartient donc à la requérante de démontrer un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle.
Pour que le travail soit à l’origine de la maladie, il faut donc analyser les circonstances professionnelles antérieures à l’émergence de la maladie au vu de tous les éléments produits.
La date de première constatation médicale a été fixée par le médecin-conseil de la Caisse au 2 février 2022. C’est donc avant cette date qu’il convient de se placer.
En l’espèce, il ressort de l’enquête administrative que Madame [S] [C] a effectué depuis son entrée dans l’entreprise en novembre 1995 un travail posté, avec des postes de matin, d’après-midi et de nuit, sur quatre semaines et impliquant un travail sur quatre ou cinq jours du lundi au samedi. La réalisation d’un travail aux horaires atypiques n’a été interrompue que durant environ 6 mois, Madame [S] [C] ayant demandé sans pouvoir l’obtenir au-delà de cette période, à travailler à la journée.
Or, elle produit un article de l’Agence nationale de sécurité sanitaire ([5]), tirant les conclusions d’une évaluation des risques sanitaires liés aux horaires de travail atypiques réalisée en 2016, et dont il résulte que le travail de nuit a « des effets probables : sur la survenue de cancer (cancer du sein et de la prostate) … ».
Elle produit également un article relatif à une étude conduite par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale ([20]), retenant que parmi les femmes non ménopausées, le travail de nuit augmente de 26% le risque de cancer du sein, et que « le risque semble particulièrement croître chez les femmes qui ont travaillé plus de 2 nuits par semaine pendant plus de 10 ans ».
Elle produit enfin une étude de l’Institut national de recherche et de sécurité ([19]) de laquelle il résulte que « le travail de nuit a été classé dans le groupe des cancérogènes probables pour l’homme par le [11] en 2007. En effet de nombreuses études ont montré que le travail posté ou de nuit peut augmenter le risque de cancers du sein chez la femme. En France, l’étude [F] a précisé que ce risque était plus important chez les femmes ayant travaillé de nuit pendant plus de 4 ans avant une première grossesse…. ».
Madame [S] [C] produit enfin un avis consultatif du 5 mai 2025 réalisé par le Docteur [D] [T] à sa demande. Celui-ci, s’appuyant sur la littérature scientifique, précise que le travail de nuit est un facteur de risque d’apparition d’un cancer du sein, en ce qu’il entraîne la suppression de la mélatonine, la perturbation des gènes de l’horloge biologique, et favorise la prolifération cellulaire et l’inflammation.
Ces éléments démontrent qu’il existe un lien direct entre le travail posté réalisé durant près de 30 années par l’assurée, et l’apparition d’un cancer du sein.
Il ressort par ailleurs de l’avis consultatif du Docteur [D] [T] du 5 mai 2025 que Madame [S] [C] ne présente aucune autre prédisposition que le travail de nuit parmi les causes documentées de l’apparition de cancer du sein chez les femmes ménopausées à 55 ans. Cet avis repose sur l’attestation du médecin traitant de l’assurée.
L’enquête administrative de la caisse n’a pas permis d’identifier d’autres facteurs de risque d’apparition de la maladie, et elle n’apporte aucun élément justifiant d’un autre facteur d’apparition de la pathologie chez l’assurée.
Il résulte de ces éléments objectifs que le travail de nuit et posté de Madame [S] [C] a été à l’origine, de façon directe et essentielle, de l’apparition d’un cancer du sein droit.
En conséquence, la maladie déclarée par Madame [S] [C] doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Sur la demande de remboursement de la somme acquittée au docteur [T]
Madame [C] sollicite la condamnation de la [13] à lui rembourser les frais acquittés au Docteur [T] à hauteur de 600 euros.
Or la requérante ne s’explique pas sur le fondement juridique de sa demande et il n’appartient pas à la caisse de prendre en charge le coût des avis médicaux qu’elle a fait le choix de solliciter.
En conséquence, il convient de débouter madame [C] de ce chef de demande.
Sur les mesures accessoires
Les considérations d’équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC, la caisse étant liée par l’avis du [14] en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.
La [10] qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que l’affection dont est atteinte Madame [S] [C], objet du certificat médical du 28 avril 2023, à savoir un « cancer du sein droit » a été directement et essentiellement causée par le travail habituel de cette assurée et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
RENVOIE Madame [S] [C] devant la [10], pour la liquidation de ses droits ;
DEBOUTE Madame [S] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et de sa demande de condamnation au titre des frais du Docteur [D] [T] ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la [7] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 18] – [Adresse 22].
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