Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 1er avr. 2026, n° 26/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 26/00049 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHJE
Date : 01 Avril 2026
Affaire : N° RG 26/00049 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHJE
N° de minute : 26/00209
Formule Exécutoire délivrée
le : 01-04-2026
à : Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT
Copie Conforme délivrée
le : 01-04-2026
à : Me Stanislas DE JORNA
Me Jean-françois GREZE
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [S]
Madame [M] [S] née [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [C] [V]
Madame [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Me Jean-françois GREZE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
SAS SLTB
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
MMA IARD en qualité d’assureur de la société GENERALE SERVICE ASSAINISSEMENT
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
SAS MAISONS.COM
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
SMA SA en qualité d’assureur dommages ouvrage
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Intervenant(s) volontaire(s) :
MMA IARD ASSURANCES en qualité d’assureur de la société GENERALE SERVICE ASSAINISSEMENT
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 25 Février 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 16 septembre 2022, Monsieur [Z] [S] et Madame [M] [G] épouse [S] ont acquis de Monsieur [C] [V] et Madame [N] [P] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 1].
Préalablement à la vente les vendeurs ont édifier une maison à usage d’habitation sur vide sanitaire de type rez-de-chaussée ainsi qu’en atteste la déclaration d’ouverture du chantier du 31 juillet 2018 dont le maître d’ouvrage était la S.A.R.L MAISONS.COM assurée au titre de la garantie dommages-ouvrage auprès de la compagnie S.M. A COURTAGE.
La réalisation des réseaux d’assainissements a été confié à la S.A.R.L GENERALE SERVICE ASSAINISSEMENT qui a fait l’objet d’une radiation par suite de transmission universelle de patrimoine au profit de l’associé unique la S.A.S S.L.T.B le 16 mars 2023.
Par suite de l’achat, les acquéreurs procédaient à une déclaration de sinistre auprès de leur compagnie assureur la MAIF à raison de la présence d’eau pluviale dans le vide sanitaire. La compagnie assureur diligentait une expertise amiable confiée au cabinet GBE lequel déposait son rapport le 24 mai 2023 et aux termes duquel il était relevé les éléments suivants : “la présence d’eau n’est pas une non-conformité si cette dernière est consécutive à des remontées d’eaux ou des infiltrations par les parois enterrés. Le terrain étant en pente une grande partie des eaux de pluies s’écoulant sur le terrain des sociétaires se déverse dans cette cour anglaise et dans le vide sanitaire. Nous ne pouvons exclure une rupture de canalisation des eaux pluviales passant dans le vide sanitaire et/ou un défaut d’étanchéité de celle-ci occasionnée par la mise en pression suite à la mise en charge du puisard dans lequel elle est raccordée. (…) La mise en charge du puisard est anormale et elle ne permet pas aux eaux pluviales d’être évacuées (..)”.
Le 24 juillet 2023, mandaté par le cabinet GBE, la société ACP EXPERTISES dressait un rapport de détection de fuite non destructive aux termes duquel il notait : “l’inspection depuis le puisard du collecteur partant vers l’EP1 met en évidence la présence d’une anomalie de 3.3 m, à noter que la chute EP1 n’est plus raccordée à ce collecteur. L’agencement du réseau EU/EP ne permet pas d’inspecter au-delà de 1m depuis le regard R1, après vidange du puisard, nous observons aucun moyen d’évacuation des eaux de pluie dans celui-ci”
Le cabinet GBE dressait un complément de rapport d’expertise le 30 octobre 2023.
Un procès-verbal d’expertise de constatations relatives aux causes et circonstances du sinistre et à l’évaluation des dommages était édité par le cabinet GBE le 21 décembre 2023 qui estimait la réfection de l’intégralité du puisard à hauteur de 33 000,00 euros TTTC et la réalisation d’une étude de percolation à 6 840,00 euros TTC.
Par courrier en date du 2 janvier 2024, la compagnie assureur des acquéreurs mettait en demeure la compagnie assureur des consorts [V]- [P] d’avoir à procéder au paiement du coût des travaux de réfection idoines.
Le rapport d’expertise contradictoire du cabinet GBE en date du 21 janvier 2025 fait état de la présence d’eau dû exclusivement à l’absence de fermeture de la cour anglaise pour accéder au vide sanitaire à défaut de trappe étanche.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date respectivement des 2, 7, 9 et 12 janvier 2026, Monsieur [Z] [S] et Madame [M] [G] épouse [S] ont fait assigner Monsieur [C] [V] Madame [N] [P] la S.AS. SLTB, la SA SMA, la SA MMA IARD, la SASAU MAISONS.COM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [Z] [S] et Madame [M] [G] épouse [S] expliquent que les désordres sont à ce jour persistants.
A l’audience du 25 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [Z] [S] et Madame [M] [G] épouse [S] ont maintenu les termes de leurs exploits introductifs d’instance.
Monsieur [C] [V] et Madame [N] [P], valablement représentés, ont formulé les protestations et réserves d’usage.
La S.A MMA IARD et la S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, intervenante volontaire à l’instance, valablement représentées, ont formulé les protestations et réserves d’usage.
La SA SMA et SASAU MAISONS.COM, valablement représentées, ont formulé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, S.AS. SLTB n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur l’intervention volontaire de la S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE
En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, dont la recevabilité n’est pas contestée, sera reçue.
— N° RG 26/00049 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHJE
2 – Sur la mesure d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des premières constatations techniques dressés par les différents rapports d’expertises amiables que les désordres sont persistants.
Au regard de ces éléments, Monsieur [Z] [S] et Madame [M] [G] épouse [S] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre Monsieur [C] [V] Madame [N] [P] la S.AS. SLTB, la SA SMA, la SA MMA IARD et la SASAU MAISONS.COM n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [Z] [S] et de Madame [M] [G] épouse [S] le paiement de la provision initiale.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Monsieur [Z] [S] et de Madame [M] [G] épouse [S] .
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Accueillons l’intervention volontaire de la S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [E] [H]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Port. : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 1]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 1] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les demandeurs dans leur assignation, et notamment dans les rapports du cabinet GBE du 24 mai 2023 et du 30 octobre 2023 et de la société ACP EXPERTISE du 24 juillet 2023,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— déterminer si ces désordres affectent la solidité de l’ouvrage et/ou entraînent une impropriété à destination,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [Z] [S] et par Madame [M] [G] épouse [S] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— N° RG 26/00049 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHJE
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [Z] [S] et par Madame [M] [G] épouse [S] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 1er juin 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [Z] [S] et de Madame [M] [G] épouse [S] ,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Véhicule ·
- Liquidation judiciaire ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Ménage ·
- Liquidation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Dette
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Travail ·
- Origine ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Épouse ·
- Permis de construire ·
- Responsabilité civile ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Mutuelle ·
- Liquidateur ·
- Sociétés
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Empiétement ·
- Partie ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Procès-verbal de constat ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cancer ·
- Travail de nuit ·
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail posté ·
- Risque ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Certificat médical
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Géothermie ·
- Fond ·
- Avance ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Titre
- Production audio-visuelle ·
- Partie ·
- Technique ·
- Expertise ·
- Cahier des charges ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Consignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Sécurité sociale ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Organisation judiciaire ·
- Application ·
- Organisation
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Consentement ·
- Isolement ·
- Magistrat ·
- Saisine ·
- Médecin ·
- Charges
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assainissement ·
- Résolution du contrat ·
- Mise en demeure ·
- Facture ·
- Dommages-intérêts ·
- Taux légal ·
- Inexecution ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.