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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 20 janv. 2025, n° 24/01691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AXA France IARD c/ S. A. AXA FRANCE IARD - ES QUALITÉS D' ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ CAPVERA |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01691 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VNWK
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [M] [F], [K] [S] C/ S.A. AXA FRANCE IARD AXA France IARD, Société Anonyme au capital de 214 799 030 € – Entreprise régie par le code des assurances ayant son siège social 313 Terrasses de l’Arche – 92 727 Nanterre Cedex, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, Es-qualités d’assureur de la société CAPVERA, (Contrat n°4987930204)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [M] [F] née le 15 Octobre 1980 à PARIS 4ème, nationalité française, directrice de publicité, demeurant 9 rue Jean Baptiste Delambre et Pierre Méchain – 94150 RUNGIS
Monsieur [K] [S] né le 17 Juin 1980 à HARFLEUR (SEINE-MARITIME) le demeurant 9 rue Jean Baptiste Delambre et Pierre Méchain – 94150 RUNGIS
représenté par Me Sophie VERGNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2352
DEFENDERESSE
S. A. AXA FRANCE IARD – ES QUALITÉS D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ CAPVERA
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
dont le siège social 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 23 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 20 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [F] et Monsieur [K] [S] ont acquis une maison située 9 rue Jean-Baptiste DELAMBRE et Pierre Méchain 94150 RUNGIS.
En septembre 2014, la société CAPVERA, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, a procédé à la pose de panneaux photovoltaïques sur la couverture de tuiles de la maison. La réception est intervenue sans réserve le 20 septembre 2014.
La société CAPVERA a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, clôturée par le tribunal de commerce de Paris le 21 septembre 2022.
Courant 2023, Madame [M] [F] et Monsieur [K] [S] ont constaté des désordres au niveau de la toiture entraînant des infiltrations.
Ils ont déclaré le sinistre à la SA AXA FRANCE IARD par courrier du 25 septembre 2023.
Une expertise amiable a été diligentée.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, Madame [M] [F] et Monsieur [K] [S] ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ailleurs, Madame [M] [F] et Monsieur [K] [S] demandent que les dépens soient réservés.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 23 décembre 2024, au cours de laquelle Madame [M] [F] et Monsieur [K] [S] ont maintenu leurs demandes.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, la SA AXA FRANCE IARD n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 23 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
Dès lors qu’un procès est engagé, les mesures d’instruction légalement admissibles destinées à conserver ou à établir la preuve dont pourrait dépendre la solution d’un litige ne peuvent plus être ordonnées à la demande de tout intéressé par requête ou en référé.
En l’espèce, Madame [M] [F] et Monsieur [K] [S] produisent aux débats une assignation au fond devant le tribunal judiciaire de Créteil signifiée à la SA AXA FRANCE IARD le 20 septembre 2024, aux fins de :
— déclarer Madame [M] [F] et Monsieur [K] [S] recevables et bien fondés en leur demande,
— constater la matérialité des désordres relevés sur la toiture de l’immeuble sis 9 rue Jean-Baptiste DELAMBRE et Pierre Méchain 94150 RUNGIS,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 21.708,10 euros sauf à parfaire, au titre des travaux nécessaires à la résolution des désordres,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 16.935,75 euros sauf à parfaire au titre des dommages immatériels,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD au paiement d’une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Force est donc de constater qu’un procès est déjà engagé au fond, de sorte que la demande d’expertise n’est plus recevable devant le juge des référés.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
Les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [M] [F] et Monsieur [K] [S].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
DECLARONS irrecevable la demande d’expertise formée devant le juge des référés,
DISONS que les dépens resteront à la charge de Madame [M] [F] et Monsieur [K] [S],
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 20 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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