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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 21 mai 2025, n° 24/08277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08277 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNLY
MINUTE n° : 2025/ 325
DATE : 21 Mai 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. LE CAP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Benoît CEREJA, avocat au barreau de MULHOUSE avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. WOINIC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline DORON, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 07 Mai 2025 puis a été prorogée au 21 Mai 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-louis BERNARDI
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 17 octobre 2024 à la SCI WOINIC par laquelle la SCI LE CAP a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de solliciter, au visa des articles 835 du code de procédure civile, de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 notamment ses articles 25 et 43, de :
DIRE ET JUGER son action recevable et bien fondée ;
CONDAMNER la SCI WOINIC à remettre en état les lieux, par démolition de la véranda, dans un délai de quatre (4) mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de TROIS CENTS EUROS (300 €) par jour de retard ;
CONDAMNER la SCI WOINIC à verser la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI WOINIC aux entiers frais et dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025 par la SCI WOINIC tendant, au visa de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, R.424-1 et suivants du code de l’urbanisme, à :
DEBOUTER la SCI LE CAP de l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence, CONDAMNER la SCI LE CAP à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Caroline DORON sur son affirmation de droit ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur les demandes principales
La requérante fonde ses prétentions sur l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, aux termes duquel le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La SCI LE CAP expose être propriétaire d’un appartement constituant le lot 115 de la copropriété [Adresse 3] située à Saint-Raphaël. L’appartement est situé au sixième étage avec une terrasse au-dessus de l’appartement au septième niveau, ladite terrasse étant contiguë au lot 117 de la SCI WOINIC.
Elle soutient que la défenderesse a fait construire au septième étage une véranda sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires en contrariété avec l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, s’agissant de travaux affectant l’aspect extérieur de l’immeuble, contrevenant au règlement de copropriété, et l’autorisation obtenue par la SCI WOINIC concernant uniquement une pergola en façade Sud de son lot et non la véranda en litige en façade Est. Elle ajoute que le certificat de non-opposition tacite à déclaration préalable de la commune est manifestement illicite dans la mesure où il ne peut s’appliquer en l’espèce à un site classé.
La SCI WOINIC rétorque que la construction de la véranda en litige est licite au regard des règles de l’urbanisme, le certificat tacite de non-opposition étant régulier pour une déclaration préalable y compris dans un site classé conformément aux dispositions des articles R.424-1 et R.424-2 du code de l’urbanisme.
Elle prétend à la licéité de la véranda au regard du règlement de copropriété, d’autant que les plans d’exécution de l’architecte de la copropriété intègrent l’ouvrage aux modifications de l’aspect extérieur de l’immeuble. Elle soutient l’absence de preuve de nuisances par la requérante.
Elle invoque le principe d’égalité entre les copropriétaires s’opposant à toute démolition de l’ouvrage en litige alors que d’autres copropriétaires ont installé des vérandas dans la copropriété.
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il est constant que le non-respect de dispositions légales comme la violation du règlement de copropriété constituent des troubles manifestement illicites.
L’article 25 b) de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 impose l’autorisation préalable de la majorité de tous les copropriétaires pour la réalisation, par un copropriétaire et à ses frais, de travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci, l’absence d’une telle autorisation caractérisant également le trouble manifestement illicite.
En premier lieu, la SCI WOINIC soutient à juste titre qu’elle dispose d’un certificat de décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux tacite délivré le 18 février 2020 par la Mairie de [4] et que ce certificat paraît conforme à la législation en la matière. En effet, l’article R.424-2 du code de l’urbanisme prévoit, dans l’hypothèse de travaux soumis à une autorisation au titre des sites classés ou en instance de classement ou des réserves naturelles, une exception au principe érigé à l’article R.424-1 b) du même code selon lequel le silence gardé par l’autorité administrative compétente vaut permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. A l’inverse, le principe du silence valant décision de non-opposition à la déclaration préalable reste applicable selon l’article R.424-1 a) du code de l’urbanisme, ce qui est le cas en l’espèce.
Aucune illégalité manifeste n’en résulte.
En deuxième lieu, l’article 44 du règlement de copropriété du [Adresse 3] en date du 25 mai 1988 rappelle l’application de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 et la nécessité pour les copropriétaires d’obtenir l’autorisation de la majorité de tous les copropriétaires pour effectuer des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble.
Néanmoins, il est versé aux débats par la requérante le modificatif du règlement de copropriété du 3 février 1989, régulièrement publié et dont la validité n’est pas contestée par les parties. Ce modificatif stipule en page 5 l’ajout, à l’article 10 du règlement de copropriété relatif à l’utilisation des parties privatives, d’un paragraphe n) prévoyant expressément que les propriétaires de plusieurs lots dont les lots 113, 115 à 117, bénéficient de la possibilité de couvrir ces terrasses de vérandas sous réserve des autorisations administratives nécessaires. Il est précisé que cette possibilité, pour des mesures esthétiques, est conférée à condition que l’ensemble des propriétaires obtienne ces autorisations, à l’exclusion de toute demande individuelle, sauf pour les propriétaires des lots 113 et 115 à 117.
Il se déduit de cette stipulation que le règlement de copropriété autorise expressément le propriétaire du lot 117, à ce jour la SCI WOINIC, à couvrir ses terrasses de vérandas. Cette possibilité est offerte sous la seule condition de délivrance des autorisations administratives, qui peuvent de plus, contrairement aux lots situés aux étages inférieurs, être accordées de manière individuelle sans condition que les autres propriétaires de l’étage n’obtiennent ces mêmes autorisations.
La SCI LE CAP conteste la validité de la clause présente en page 5 du modificatif du règlement de copropriété mais elle ne justifie pas avoir entrepris une action tendant à la faire déclarer non écrite conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 qu’elle invoque.
Il n’appartient pas à la juridiction des référés d’apprécier le caractère non écrit de la clause invoquée.
Aussi, la SCI LE CAP ne justifie pas de l’évidence du caractère illicite de la construction en litige alors que le règlement de copropriété dispense la SCI WOINIC de toute autorisation de la copropriété pour couvrir sa partie privative à usage de terrasse d’une véranda.
En présence d’un certificat de non-opposition à déclaration préalable de travaux et d’une autorisation du règlement de copropriété pour accomplir les travaux en litige, la preuve du trouble manifestement illicite n’est pas rapportée.
Il n’y a pas lieu à référé sur les demandes principales de la SCI LE CAP, qui sera intégralement déboutée.
Sur les demandes accessoires
La SCI LE CAP, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Il sera accordé le droit recouvrement direct des dépens de l’instance à Maître Caroline DORON dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas laisser à la SCI WOINIC la charge de ses frais irrépétibles de sorte que la SCI LE CAP sera condamnée à lui payer la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales de la SCI LE CAP et la DEBOUTONS intégralement de ses demandes.
CONDAMNONS la SCI LE CAP aux dépens de l’instance et ACCORDONS à Maître Caroline DORON le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SCI LE CAP à payer à la SCI WOINIC la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus de ses demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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