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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 7 juil. 2025, n° 23/03193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 25/340
AFFAIRE : N° RG 23/03193 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E3EUI
Jugement Rendu le 07 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [F]
Né le 13 Avril 1967
Chemin de l’oranger prolongé
34410 SERIGNAN
Représenté par : Me Mathilde ABELLA, avocate postulante au barreau de BEZIERS, ayant Me Francois-Baptiste CROCE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [B]
140 Chemin des Faïsses
34480 PUISSALICON
Représenté par : Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [Z] [E]
140 Chemin des Faïsses
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 7/07/2025
34480 PUISSALICON
Représentée par : Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Décembre 2024 différée dans ses effets au 28 Avril 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 12 Mai 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Juillet 2025 ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er avril 2025, Monsieur [L] [F] a acquis, auprès de Madame [Z] [E] et Monsieur [S] [B], un bien situé au 26 avenue d’Assignan 34360 SAINT-CHINIAN, composé de plusieurs logements loués.
Monsieur [F] affirme avoir découvert, postérieurement à la vente, l’existence d’une cave dans laquelle s’écoulerait un système d’eau pluvial non raccordé, créant de l’humidité remontant dans les murs du bien, une prise de courant pendante avec électricité, ainsi que des gravats de plomb et d’amiante.
Par courrier recommandé du 1er septembre 2023, Monsieur [L] [F] a mis les vendeurs en demeure de faire réaliser des travaux.
Par courrier du 23 octobre 2023, le conseil de Monsieur [F] a également mis en demeure Madame [Z] [E] et Monsieur [S] [B] d’indemniser les préjudices subis.
***
Par actes des 3 et 4 décembre 2023, Monsieur [L] [F] a assigné Madame [Z] [E] épouse [B] et Monsieur [S] [B] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, sur le fondement des articles 1641, 1643, 1644, 1004, 1135, 1112-1, 1240 du code civil, ainsi que des articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile :
A titre principal,
Condamner Monsieur [S] [B] et Madame [Z] [E] épouse [B] à restituer une partie du prix de vente du bien situé au 26 avenue d’Assignan à Saint-Chinian (34360) à hauteur de 14.668,44 euros décomposés comme suit : 9.668,44 euros au titre des travaux à réaliser au sein du bien en urgence selon devis et 5.000 euros à titre de dommages intérêts,
Subsidiairement, sur le défaut d’information pré contractuelle,
Condamner Monsieur [S] [B] et Madame [Z] [E] épouse [B] au paiement des préjudices subis, soit la somme de 14.668,44 euros décomposée comme suit : 9.668,44 euros au titre des travaux à réaliser au sein du bien en urgence selon devis et 5.000 euros à titre de dommages intérêts,
En tout état de cause,
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner Monsieur [S] [B] et Madame [Z] [E] épouse [B] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [S] [B] et Madame [Z] [E] épouse [B] aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par conclusions, notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, Monsieur [L] [F] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1641, 1643, 1644, 1004, 1135, 1112-1, 1240 du code civil, ainsi que des articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile :
A titre principal,
Condamner Monsieur [S] [B] et Madame [Z] [E] épouse [B] à restituer une partie du prix de vente du bien situé au 26 avenue d’Assignan à Saint-Chinian (34360) à hauteur de 14.668,44 euros décomposés comme suit : 9.668,44 euros au titre des travaux à réaliser au sein du bien en urgence selon devis et 5.000 euros à titre de dommages intérêts,
Subsidiairement, sur le défaut d’information pré contractuelle,
Condamner Monsieur [S] [B] et Madame [Z] [E] épouse [B] au paiement des préjudices subis, soit la somme de 14.668,44 euros décomposée comme suit : 9.668,44 euros au titre des travaux à réaliser au sein du bien en urgence selon devis et 5.000 euros à titre de dommages intérêts,
En tout état de cause,
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner Monsieur [S] [B] et Madame [Z] [E] épouse [B] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [S] [B] et Madame [Z] [E] épouse [B] aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par conclusions, notifiées par RPVA le 28 novembre 2024, Monsieur [S] [B] et Madame [Z] [E] épouse [B] demandent au tribunal de :
Débouter Monsieur [L] [F] de l’intégralité de ses demandes, quel qu’en soit le fondement,Condamner Monsieur [L] [F], à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour procédure vexatoire, Condamner Monsieur [L] [F] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Le condamner aux entiers dépens.
Pour chacune des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
Par ordonnance du juge de la mise en état du 19 décembre 2024, la clôture a été fixée au 28 avril 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 12 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’applicabilité de ce régime de responsabilité est ainsi conditionnée à la réunion de quatre conditions cumulatives : en premier lieu la chose doit avoir un défaut, en deuxième lieu ce défaut doit être caché, en troisième lieu il doit être antérieur ou concomitant à la vente, et en dernier lieu il doit rendre la chose impropre à l’usage auquel elle est en principe destinée, ou en diminuer son usage, de sorte que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix.
Il résulte en outre des dispositions de l’article 1643 du code civil que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, Monsieur [L] [F] affirme avoir découvert l’existence d’une cave à la suite du départ de l’un de ses locataires. Il précise que cette cave serait située sur la terrasse du T3 situé au rez-de-chaussée droit du bien.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur à l’instance produit des photographies. Le tribunal relève que ces photographies ne sont ni datées ni circonstanciées, de telle sorte qu’il n’est pas possible d’établir un lien avec le bien concerné. Dans le même sens, s’il est fait état de la présence de gravats comportant du plomb et de l’amiante, aucune pièce produite aux débats ne permet de corroborer cette allégation. Or, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
Aussi, Monsieur [F] indique que les vendeurs auraient qualifié la cave de vide sanitaire. A cet égard, l’acte de vente du 1er avril 2023 mentionne l’existence d’un vide sanitaire au sous-sol sur la moitié de l’immeuble. Or, il appartient à l’acheteur de réaliser un examen attentif du bien, d’autant que le demandeur ne démontre pas que son accès était non visible en ce qu’il indique aux termes de ses conclusions que ladite cave serait accessible par une trappe située sur la terrasse du T3.
Dès lors, Monsieur [L] [F] ne démontre pas l’existence d’un vice, ni même son caractère non apparent.
En conséquence, Monsieur [L] [F] sera débouté de ce chef de demande.
Sur le devoir d’information précontractuelle
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
En l’espèce, il a été développé supra que Monsieur [L] [F] ne démontre pas l’existence des désordres dont il se prévaut.
En tout état de cause, l’acte de vente du 1er avril 2023 mentionne l’existence d’un vide sanitaire, de sorte que Monsieur [F] était informé de son existence.
Dès lors, aucun manquement au devoir d’information précontractuelle n’est caractérisé.
En conséquence, Monsieur [L] [F] sera débuté de ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, des dommages et intérêts pour action abusive peuvent être alloués si l’existence d’un abus dans l’exercice du droit d’agir est caractérisé ainsi qu’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, s’il n’est pas fait droit aux demandes principales de Monsieur [L] [F], son action en justice n’est pas manifestement abusive en ce qu’elle est fondée sur des problèmes juridiques discutés dont la résolution n’a pu se faire qu’après l’observation et l’étude des pièces produites contradictoirement aux débats.
En tout état de cause, aucune faute de nature à faire dégénérer le droit d’ester en justice n’est caractérisée.
En conséquence, il conviendra de débouter Madame [Z] [E] et Monsieur [S] [B] de ce chef de demande.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, Monsieur [L] [F] succombe à la présente instance. Il lui appartiendra donc de supporter la charge des entiers dépens.
En outre, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut, si l’équité le commande, condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles exposés.
En l’espèce, Monsieur [L] [F] étant condamné aux dépens, il conviendra de le condamner à verser 1.000 euros à Madame [Z] [E] et Monsieur [S] [B] au titre des frais irrépétibles.
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose : “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances “introduites” (et non “en cours”) devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il y aura lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [L] [F] de ses demandes,
DEBOUTE Madame [Z] [E] et Monsieur [S] [B] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Monsieur [L] [F] à supporter la charge des entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [L] [F] à verser 1.000 à Madame [Z] [E] et Monsieur [S] [B] au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 07 Juillet 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie à Me Mathilde ABELLA, Me Eric GUILHABERT
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