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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 2 déc. 2024, n° 23/07421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 02 Décembre 2024
N° R.G. : N° RG 23/07421 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YWOV
N° Minute :
AFFAIRE
[R] [M]
C/
[Z] [P]
Copies délivrées le :
Nous, Elisette ALVES, Juge de la mise en état assistée de Frantz FICADIERE, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0154
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C880
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant de nuisances générées par le sanibroyeur installé dans l’appartement voisin, Mme [R] [M] a fait assigner M. [Z] [P] devant le tribunal judiciaire de NANTERRE par exploit du 8 septembre 2023 aux fins de :
A titre principal,
CONDAMNER Monsieur [Z] [P] à supprimer le sanibroyeur équipant son appartement sis au [Adresse 1] – [Localité 4], et ce sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir;
CONDAMNER Monsieur [Z] [P] à verser à Madame [R] [M] Ia somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi;
CONDAMNER Monsieur [Z] [P] aux entiers dépens de |'instance ainsi qu’à verser à Madame [R] [M] la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
A titre subsidiaire,
DESIGNER un expert acousticien avec pour mission de :
— convoquer les parties dans le respect de la contradiction,
— se rendre sur place et visiter les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— relever, décrire et examiner les désordres et nuisances sonores expressément allégués dans l’assignation ainsi que dans les pièces versées aux débats et plus généralement tous ceux affectant l’appartement de la requérante, le cas échéant et sans nécessité d’extension de mission tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, et ce sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du Code de procédure civile,
— en rechercher et en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les imputabilités techniques des désordres et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
— donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties,
— indiquer et évaluer les éventuels travaux nécessaires et en chiffrer le coût ainsi que, en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la requérante à les faire exécuter, pour le compte de qui il appartiendra,
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et nuisances et sur leur évaluation,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
DIRE que l’expertise sera mise en oeuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 236 du Code de procédure civile;
DIRE qu’il en sera référé au juge en cas de difficultés;
FIXER la provision a consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par le jugement à intervenir;
RESERVER les dépens.
C’est dans ce contexte que le défendeur a élevé un incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 juin 2024, M. [P] demande au juge de la mise en état, de :
DIRE ET JUGER Monsieur [Z] [P] recevable et bien fondé en sa demande de sursis à statuer ;
SURSEOIR à statuer dans l’attente du résultat du vote de l’assemblée générale extraordinaire, sur les travaux à entreprendre aux fins de l’installation d’un sanitaire traditionnel ;
RESERVER les dépens au fond.
Selon conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, Mme [M] demande au juge de la mise en état, de:
ORDONNER le sursis à statuer sollicité par Monsieur [Z] [P] dans l’attente du résultat du vote de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] (92) sur les travaux à entreprendre aux fins d’installation d’un sanitaire traditionnel ;
RESERVER les dépens au fond.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’incident a été plaidé à l’audience du 11 octobre 2024 et mis en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire
Il sera préalablement rappelé que les demandes tendant à voir « dire et juger bien fondé » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
En outre, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l’incident soulevé par M. [P], qui n’est pas contesté.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 789 1° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes de l’article 378 du même code, le sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenue de l’événement qu’elle détermine.
Il est constant que la demande de sursis à statuer est assimilée à une exception de procédure qui, étant soumise au régime de l’article 74 du code de procédure civile, doit être soulevée avant toute défense au fond.
Le sursis à statuer ne peut être ordonné que si cette mesure est nécessaire à une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il convient d’accueillir la demande de sursis à statuer formée par M. [P], à laquelle acquiesce Mme [M], dans l’attente du résultat du vote de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] (92) sur les travaux à entreprendre aux fins d’installation d’un sanitaire traditionnel.
Compte tenu du sens de la présente décision, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Tous droits des parties réservés,
ORDONNE le sursis à statuer de la présente instance inscrite sous le numéro RG: 23/07421 dans l’attente du résultat du vote de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] (92) sur les travaux à entreprendre aux fins d’installation d’un sanitaire traditionnel;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 avril 2025 à 9h30 pour retrait de l’affaire du rôle à la demande des parties par messages électroniques et, à défaut, radiation.
Signée par Elisette ALVES, Vice-Président, chargée de la mise en état, et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Frantz FICADIERE
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elisette ALVES
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