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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 16 mars 2026, n° 24/10969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/10969 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5O3A
AFFAIRE : Mme [P] [W] (Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Jean-marc SOCRATE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 16 Mars 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [W] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1], Numéro SS [Numéro identifiant 1]
Représentée par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
La CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 avril 2023, Mme [P] [W] a été victime, en qualité de cycliste, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [R] [V] et assuré auprès de la SA Allianz IARD.
Un constat amiable d’accident automobile a été établi par les parties.
En phase amiable, la SA Allianz IARD a versé à Mme [P] [W] une provision de 900 euros. Une mission d’expertise médicale a été confiée au docteur [Y] [N] [F], lequel a rendu son rapport le 27 juin 2024.
Par courrier du 2 septembre 2024, la société a émis une offre d’indemnisation à destination de Mme [P] [W] d’un montant de 4 987,51 euros.
Par actes de commissaire de justice des 25 et 26 septembre 2024, Mme [P] [W] a assigné la SA Allianz IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— rejeter toutes prétentions contraires,
— condamner la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 8 517,79 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner la SA Allianz IARD au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
— rappeler que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire,
— condamner la SA Allianz IARD aux entiers dépens distraits au profit de Me Fabien [Localité 3], de la SELARL Borgel & Associés.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2025, la SA Allianz IARD demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [P] [W],
— évaluer équitablement le préjudice corporel de la victime en faisant droit aux offres satisfactoires de la concluante,
— déduire de l’évaluation globale du préjudice la provision amiable, non contestée, versée par la SA Allianz IARD à hauteur de 900 euros,
— juger que chaque partie devra conserver à sa charge ses propres frais irrépétibles et ses propres dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 26 mai 2025.
A l’issue de l’audience du 26 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 16 mars 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du- Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, la SA Allianz IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [P] [W] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 20 avril 2023, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime une plaie du dos de la main droite en regard de l’articulation métatarsophalangienne du 3e rayon ayant bénéficié d’un traitement par cicatrisation dirigée ainsi que des contusions multiples au niveau de la tête des 2e et 3e métatarsiens droits, de la crête iliaque gauche, de la hanche gauche, du genou gauche et de la cuisse droite, avec présence d’hématomes. La date de consolidation a été arrêtée au 20 août 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 20 avril 2023 au 20 mai 2023 (31 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 21 mai 2023 au 20 août 2023 (92 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire du 20 avril 2023 au 20 mai 2023,
Après consolidation
— dommage esthétique permanent de 0,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 0%.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [P] [W], âgée de 32 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [P] [W] communique une note d’honoraires établie par le docteur [L], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [Y] [N] [F], d’un montant de 500 euros.
Mme [P] [W] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 500 euros.
Frais d’abonnement de salle de sport
Mme [P] [W] sollicite le remboursement de la somme de 139,80 euros correspondant à des abonnements dans des salles de sport dans la période de sa convalescence, à savoir du 19 avril 2023 au 20 mai 2023.
La période considérée concordent avec celle durant laquelle l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25%.
La demanderesse produit un relevé de compte afférent à la période du 8 avril 2023 au 12 mai 2023 mentionnant deux prélèvements de 29,80 euros les 19 avril 2023 et 5 mai 2023 au profit de la société Keepcool et un prélèvement de 80 euros le 5 mai 2023, au profit de la société Bodyhit Puget, soit un total de 139,60 euros.
La défenderesse indique s’en rapporter à la décision du tribunal s’agissant de cette demande, à laquelle il y a lieu de faire droit au regard des justificatifs produits.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 20 avril 2023 au 20 mai 2023 (31 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 21 mai 2023 au 20 août 2023 (92 jours),
Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 542,40 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu du 20 avril 2023 au 20 mai 2023 un préjudice esthétique temporaire en tenant compte des divers hématomes présents initialement et de la plaie du dos de la main droite.
Le préjudice esthétique temporaire ainsi caractérisé sera évalué à 400 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice évalué à 0,5/7, tenant compte d’une cicatrice résiduelle au dos de la main droite.
Le préjudice esthétique temporaire ainsi caractérisé sera évalué à 800 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— frais divers : abonnement à la salle de sport 139,60 euros
— déficit fonctionnel temporaire 542,40 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 400,00 euros
— préjudice esthétique permanent 800,00 euros
TOTAL 7 382,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 900,00 euros
RESTANT DÛ 6 482,00 euros
La SA Allianz IARD sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [P] [W] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 20 avril 2023
Sur la demande concernant le préjudice vestimentaire
En l’espèce, Mme [P] [W] produit une facture émanant de la société Vente-privée.com en date du 26 juin 2020 mentionnant l’achat d’un blouson pour un coût de 99,99 euros. Elle communique des photographies donnant à voir une veste en cuir endommagée.
La défenderesse indique s’en rapporter à la décision du tribunal s’agissant de cette demande, à laquelle il y a lieu de faire droit au regard des justificatifs produits.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Fabien [Localité 3] de la SELARL Borgel & Associés.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MAIF, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [P] [W] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de Mme [P] [W], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— frais divers : abonnement à la salle de sport 139,60 euros
— déficit fonctionnel temporaire 542,40 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 400,00 euros
— préjudice esthétique permanent 800,00 euros
TOTAL 7 382,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 900,00 euros
RESTANT DÛ 6 482,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA Allianz IARD à payer à Mme [P] [W] , en deniers ou quittances, la somme totale de 6 482 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 20 avril 2023, déduction faite de la provision amiable,
Condamne la SA Allianz IARD à payer à Mme [P] [W] la somme de 99,99 euros au titre du préjudice vestimentaire
Condamne la SA Allianz IARD à payer à Mme [P] [W] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SA Allianz IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Fabien [Localité 3] de la SELARL Borgel & Associés,
Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 MARS 2026
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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