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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 24 févr. 2025, n° 24/01602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01602 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXYB
[T] [S]
C/
[K] [V], [D] [G]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 FEVRIER 2025
DEMANDEUR:
M. [T] [S]
né le 10 Décembre 1963 à CUU LONG (VIETNAM)
213 Impasse de la Combe
Quartier de la Planète
30000 NIMES
représenté par Maître Jacques COUDURIER de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS:
M. [K] [V]
né le 09 Février 1989 à RIO DE JANEIRO – BRESIL
2 Rue Trelys
1er étage
30000 NIMES
non comparant, ni représenté
Mme [D] [G]
née le 25 Juin 1985 à TULCEO – ROUMANIE
2 Rue Trelys
1er étage
30000 NIMES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Coraline MEYNIER lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 06 Janvier 2025
Date des Débats : 06 janvier 2025
Date du Délibéré : 24 février 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Selon acte sous seings privés ayant pris effet le 1er octobre 2023, Monsieur [S] [T] a donné à bail à Monsieur [H] [U] [K] et Madame [G] [D] un appartement situé sur la commune de NIMES (30000), 2 rue Trélys, 1er étage, moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 600,00€.
Des loyers demeuraient impayés et en date du 13 août 2024, le bailleur faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges à ses locataires, pour un montant de 1336,00€.
En date du 18 octobre 2024, Monsieur [S] [T] assignait Monsieur [H] [U] [K] et Madame [G] [D] devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 06 janvier 2025, afin de voir :
— constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire
— ordonner leur expulsion de corps et de biens ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier
— de les condamner au paiement par provision :
De la somme de 1912,00€, représentant les loyers et charges impayés courus à ce jour, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir.
D’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges et en subissant les augmentations légales, à compter de ce jour et jusqu’à entière libération des lieux
De la somme de 700,00€ au titre de l’article 700 du CPC et des entiers dépens de l’instance
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par avenir d’audience signifié le 15 novembre 2024, Monsieur [V] [K] et Madame [G] [D] étaient informés de ce que l’affaire serait appelée à 14h00 et non 9h00 comme indiqué sur l’assignation délivrée le 18 octobre 2024.
En demande, Monsieur [S] [T] comparait représentée par son avocat. Il dépose les pièces de son dossier et actualise la dette à la somme de 3175,00€.
En défense, Monsieur [V] [K] et Madame [G] [D] ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 I de la Loi du 6 juillet 1989 « Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. ».
En l’espèce, le bailleur justifie valablement avoir saisi la CCAPEX par voie électronique le 14 août 2024, l’un des seuils prévus ayant été atteints à la date de la délivrance du commandement de payer.
En vertu de l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.(…) »
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique le 18 octobre 2024 pour l’audience du 06 janvier 2025, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Monsieur [V] [K] et Madame [G] [D] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 en vigueur au jour de la délivrance du commandement dispose :
« Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.»
Le contrat de bail signé entre les parties qu’il convient de faire prévaloir, prévoit que ce délai est porté à deux mois.
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [V] [K] et Madame [G] [D] le 13 août 2024.
Le délai de deux mois pour régulariser la dette expirait le 13 octobre 2024, et à cette date, le commandement demeurait infructueux, ainsi qu’il résulte du décompte produit en demande.
Par conséquent, la clause résolutoire se trouve acquise et il convient de constater la résiliation du bail.
Sur la demande d’expulsion :
Par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [V] [K] et Madame [G] [D] sont devenus occupants sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer leur expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
En raison de la résiliation du bail, le locataire est déchu de son droit de se maintenir dans les lieux et doit indemniser le propriétaire jusqu’à son départ effectif.
Cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Monsieur [V] [K] et Madame [G] [D] seront condamnés à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à leur départ effectif des lieux.
Sur la demande provisionnelle :
Lors des débats, le conseil de Monsieur [S] indique que la dette s’élève à la somme de 3175,00€, mais la lecture du décompte produit laisse apparaître que cette somme correspond aux aides au logement versées.
Ledit décompte, non daté mais incluant le mois de décembre 2024, fait ressortir une dette s’élevant à la somme totale de 2193,00€, composée de la dette locative à la date d’acquisition de la clause résolutoire, et des indemnités d’occupation équivalente au loyer mensuel jusqu’à la date du décompte, et qui ne souffre d’aucune contestation.
En conséquence, Monsieur [H] [U] [K] et Madame [G] [D] sera condamné à payer par provision à Monsieur [S] [T] la somme de 2193,00€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur l’octroi de délais de paiement:
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.»
En l’espèce, Monsieur [H] [U] [K] et Madame [G] [D] ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
Il résulte du décompte produit en demande que la reprise du paiement intégral du loyer, condition d’octroi des délais, n’est pas effective.
Par conséquent, aucun délai de paiement ne leur sera accordé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [V] [K] et Madame [G] [D] seront condamnés à payer la somme de 500,00€ à Monsieur [S] [T] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [V] [K] et Madame [G] [D] qui succombent, supporteront les entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de Procédure Civile dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce, les circonstances justifient que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.
Par conséquent, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
Déclarons la demande en résiliation de bail diligentée par Monsieur [S] [T] recevable et bien fondée ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Monsieur [V] [K] et Madame [G] [D] à la date du 13 octobre 2024 ;
En conséquence :
Ordonnons, l’expulsion domiciliaire de Monsieur [V] [K] et Madame [G] [D] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, du logement sis à NIMES (30000), 2 rue Trélys, 1er étage, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution ;
Condamnons Monsieur [V] [K] et Madame [G] [D] à payer par provision à Monsieur [S] [T] à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales ;
Condamnons Monsieur [V] [K] et Madame [G] [D] à payer par provision à Monsieur [S] [T] la somme de 2193,00€ au titre de la dette locative arrêtée au 06 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Disons n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
Condamnons Monsieur [V] [K] et Madame [G] [D] à payer à Monsieur [S] [T] la somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamnons Monsieur [V] [K] et Madame [G] [D] aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire nonobstant exercice des voies de recours.
La Greffière, La Juge,
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