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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 10 juin 2025, n° 24/05648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/3831
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 10 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/05648 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLVF / JAF Cab 5
AFFAIRE : [T] / [R]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 Juin 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 07 Mars 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR :
Madame [E] [T] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
ayant pour avocat Maître Adeline VEZINET de la SCP SCP VEZINET SARKISSIAN-MICHENEAU, avocats au barreau de CASTRES
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [L] [G] [R]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 17 décembre 2024 ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [E] [T], née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9] (Nord)
et de
Monsieur [B] [L] [G] [R], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7] (Nord)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1986 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (59)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 1er décembre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial si besoin et, en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge des dépens par elle exposés.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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