Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 23 févr. 2026, n° 25/01036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 1 ], CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01036 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3EFS
Jugement du 23 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01036 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3EFS
N° de MINUTE : 26/00236
DEMANDEUR
Madame [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W04
DEFENDEUR
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Janvier 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Charlotte CRET, Me Rachel SAADA, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01036 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3EFS
Jugement du 23 FEVRIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [T], salariée de la société [1] en qualité de gestionnaire d’immeuble, a été victime d’un accident du travail le 10 décembre 2020.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 6 avril 2021 décrit les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : travaillait
Nature de l’accident : inconnu
Objet dont le contact a blessé la victime : aucun
Eventuelles réserves motivées : dubitatif sur la qualification tardive
Siège de la lésion : /
Nature de la lésion : / ».
Le certificat médical initial établi le 10 décembre 2020 par le docteur [V] [E] mentionne une « souffrance au travail. Insomnie, anxiété ++, pleurs incessants, dépression, consécutifs aux agissements de son employeur.»
Par jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 9 mars 2022, l’accident de Mme [H] [T] a été reconnu comme accident du travail.
Par lettre en date du 26 mai 2023, la CPAM de Seine-Saint-Denis a notifié à Mme [H] [T] que le médecin conseil fixait sa consolidation au 11 juin 2023.
Par requête reçue le 5 mai 2025 au greffe, Mme [H] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur compte tenu de l’accident du travail dont elle a été victime.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025, date à laquelle un calendrier a été fixé, puis renvoyée et retenue à l’audience de plaidoiries du 12 janvier 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°2 aux fins de la reconnaissance de la faute inexcusable, Mme [H] [T], représentée de son conseil, demande au tribunal de :
Reconnaître le caractère inexcusable de la faute commise par son employeur, la société [1] ;Lui allouer la somme de 30000 euros de provision dans l’attente de la liquidation de l’ensemble des préjudices subis ; Ordonner une expertise médicale avec pour mission d’évaluer ses préjudices ;Condamner la société [1] à lui verser la somme de 2500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] [T] fait valoir que son accident est dû à la faute inexcusable de son employeur qui n’a pas rempli son obligation de sécurité. Elle expose que son employeur n’a pas mis en place les mesure de prévention liées au covid 19 en refusant de mettre en place l’obligation de télétravail et en ne faisant pas respecter le port du masque obligatoire et les gestes barrières en octobre 2020 et ce alors qu’elle courrait un risque plus élevé au regard de son âge. Elle soutient également que le manquement à l’obligation de sécurité est caractérisé par les méthodes managériales néfastes de M. [K], le nouveau dirigeant de la société, et une surcharge de travail ayant provoqué une dégradation de son état de santé. Elle ajoute que l’avertissement notifié par son employeur le jour de son malaise est révélateur du manquement de celui-ci.
Par conclusions n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal débouter Mme [H] [T] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable ;A titre subsidiaire débouter Mme [H] [T] de sa demande de provision. Limiter le recours de la CPAM au taux opposable à l’employeur. Dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que Mme [H] [T] ne rapporte pas la preuve de ce que son employeur avait conscience du danger et qu’il n’a pris aucune mesure pour le préserver du risque auquel elle était exposée. Elle ajoute que les reproches invoqués par Mme [H] [T] ne sont que des déclarations non corroborées par des éléments objectifs et qui n’ont aucun lien avec l’accident du travail déclaré soit un choc psychologique à la suite d’un entretien avec son supérieur hiérarchique. Elle expose avoir respecté son obligation de sécurité et de prévention et précise que le poste de Mme [H] [T] était incompatible avec le télétravail. Elle indique avoir mis en place des mesures de prévention face au risque du covid 19. Elle soutient que Mme [H] [T] ne rapporte pas la preuve d’une surcharge de travail et verse aux débats deux attestations de salariés qui indiquent l’absence de conditions de travail dégradées. Elle ajoute que des difficultés relationnelles au travail ne constituent pas un risque au sens du code du travail.
La CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur le principe de reconnaissance de la faute inexcusable de Mme [H] [T] et sur la demande d’expertise judiciaire et de lui accorder le bénéfice de son action récursoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il incombe ensuite à la victime de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger.
Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de manière certaine. En effet, l’employeur ne peut se voir imputer une faute inexcusable lorsque la cause de l’accident est indéterminée.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Cette conscience du danger n’implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d’apporter la preuve, sur le fondement de l’article 1353 du Code civil, de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Hors les exceptions visées respectivement aux articles L.4154-3 et L.4131-1 du Code du travail, l’existence d’une faute inexcusable ne se présume pas.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont le salarié a été victime sont indéterminées.
Sur les circonstances de l’accident
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que Mme [H] [T] a déclaré un accident du travail à la suite d’un choc psychologique survenu le 10 décembre 2020 lors d’un entretien avec M. [K], son supérieur hiérarchique.
Bien que les versions de l’employeur et de Mme [H] [T] ne soient pas concordantes sur les circonstances de l’accident, il n’est pas contesté par les parties que l’entretien du 10 décembre 2020 a brusquement pris fin.
Sur la conscience du danger et sur les mesures prises pour préserver la santé et la sécurité
En l’espèce, Mme [H] [T] soutient que son employeur n’a pas mis en place les mesure de prévention liées au covid 19 en refusant de mettre en place l’obligation de télétravail et en ne faisant pas respecter le port du masque obligatoire et les gestes barrières en octobre 2020 et ce alors qu’elle courrait un risque plus élevé au regard de son âge. Elle fait valoir également que le manquement à l’obligation de sécurité est caractérisé par les méthodes managériales néfastes de M. [K] et une surcharge de travail ayant une provoqué la dégradation de son état de santé.
Au soutien de sa demande, Mme [H] [T] verse aux débats :
Un courrier électronique et un courrier recommandé du 2 novembre 2020 et un courrier électronique du 13 novembre 2020 adressés à M. [K] lui demandant des précisions sur le télétravail et l’organisation du travail durant la période de crise sanitaire ;Un courrier d’avertissement du 10 décembre 2020 ;Un courrier du 16 décembre 2020 de Mme [H] [T] adressé à la société [1] de contestation de l’avertissement du 10 décembre 2020 ;Une attestation de sa fille, Mme [J], en date du 16 novembre 2021 indiquant que le 10 décembre 2020 elle a vu Mme [H] [T] revenir du travail en pleurs à la suite d’un entretien ;Le document unique d’évaluation des risques professionnels de la société [1] du 19 novembre 2020.
Il ressort de ces pièces qu’aucun de ces éléments ne permet de corroborer les déclarations de Mme [H] [T] sur l’existence d’une surcharge de travail, de l’absence de mise en place de mesures de prévention au risque lié au covid-19, d’un manquement à une obligation de mise en place du télétravail et de méthodes managériales néfastes de son supérieur hiérarchique.
En outre, la société [1] verse aux débats une note d’information coronavirus Covid 19 indiquant qu’à compter du 16 mars 2020, ses locaux étaient fermés au public et l’accueil au public à compter du 11 mai 2020 a été soumis au respect des gestes barrières.
Par ailleurs, il convient de relever que l’accident du travail déclaré est un choc psychologique survenu le 10 décembre 2020 lors d’un entretien avec M. [K] sans aucun lien avec un manquement concernant le risque du covid 19.
La société [1] verse aux débats les attestations de Mme [U] et de Mme [G], salariées de l’agence, qui contredisent les déclarations de Mme [H] [T] sur les méthodes managériales et une surcharge de travail.
En l’état des pièces versées au débat, Mme [H] [T] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’un manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé de son employeur de telle sorte que sa demande doit être rejetée.
La demande en reconnaissance de la faute inexcusable étant rejetée, les demandes relatives à la majoration du capital ou de la rente et à l’indemnisation des préjudices ne peuvent qu’être rejetées et il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’action récursoire de la caisse.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Mme [H] [T], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le tribunal dit n’y avoir lieu à des condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déboute Mme [H] [T] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société [1] dans les suites de son accident du travail survenu le 10 décembre 2020 ;
Déboute Mme [H] [T] de toutes ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Dit n’y avoir lieu à des condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Mainlevée ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Évaluation
- Crédit affecté ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action en responsabilité ·
- Exécution du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Suspensif ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Avis ·
- Cour d'appel ·
- Effets
- Assignation à résidence ·
- Interprète ·
- Recours en annulation ·
- Éloignement ·
- Droit des étrangers ·
- Motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Billet
- Société générale ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Engagement ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Endettement ·
- Créanciers ·
- Garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Corse ·
- Crédit agricole ·
- Taux d'intérêt ·
- Prêt immobilier ·
- Règlement ·
- Immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Terme ·
- Défaillance
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Victime ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Cabinet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Versement ·
- Assesseur ·
- Pension de vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Limites ·
- Retraite progressive ·
- Régime de pension
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Carolines ·
- Juge
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.