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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 23/01394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01394 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UYMU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01394 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UYMU
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
copie par lettre simple à Maître Nathalie VIARD-GAUDIN
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
ayant pour avocat Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 5]
représentée par Mme [T] [O], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 FÉVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme [D] [K], assesseure du collège salarié
Mme [H] [X], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Cécile ANTHYME
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision insusceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 28 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 4 décembre 2023, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [3], prescrits à son salarié Monsieur [F] [E] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 8 février 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025.
La société [2] n’a pas comparu mais a, par courrier du 9 janvier 2025, indiqué son souhait de se désister de l’instance.
La [3], valablement représentée, a indiqué accepter le désistement de la société demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Il résulte de l’article 395 du même code que : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
En l’espèce, la société [2], demanderesse à l’instance, se désiste de sa demande ce qui produit immédiatement son effet extinctif.
Les dépens sont à la charge de la société demanderesse, sauf accord contraire des parties, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Constate que la société [2] se désiste de son instance ;
— Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
— Dit que les dépens sont à la charge de la société [2], sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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