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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 27 janv. 2026, n° 25/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00578 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKK3
MINUTE N° : 26/00004
COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 6]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Florence BENARD de LA SELARL DELRIEU BENARD, avocats au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [L] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [U] [V] épouse [J]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assistée de : Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Falida OMARJEE, Greffier,
Copie exécutoire délivrée le Avocat + parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19 novembre 2005, [N] [Y] a donné à bail à usage d’habitation à [U] [J] née [V] et [P] [L] [J] un logement (appartement T3) situé [Adresse 8] à [Localité 5] (Réunion), moyennant un loyer mensuel de 950 euros, provisions sur charges comprises, révisé à 1050 euros.
Des loyers étant impayés, [N] [Y] a vainement fait délivrer le 16 mai 2025 aux locataires un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous ce délai la somme principale de 6100 euros.
Par acte en date du 26 septembre 2025, [N] [Y] a fait citer [U] [J] née [V] et [P] [L] [J] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
— constater la résiliation du bail le 17 juillet 2025 par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
en conséquence,
— ordonner leur expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,
— faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice commis à cet effet ;
— séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûretés des loyers échus et charges locatives,
— les condamner au paiement de la somme de 9608,36 euros au titre de l’arriéré locatif au 3 septembre 2025, somme augmentée des intérêts postérieurs restés impayés et ce jusqu’à libération effective des lieux avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— fixer à 1050 euros par mois le montant de indemnité mensuelle d’occupation dû jusqu’à libération effective des lieux,
— les condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et révisable comme le loyer à compter du 17 juillet 2025 et jusqu’à parfait délaissement des lieux et remise des clefs avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— les condamner à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
— les condamner au titre des frais irrépétibles à lui payer la somme de 2500 euros,
— les condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 27 novembre 2025, M. [J] dit être divorcé de son épouse depuis 2009. [N] [Y] déclare ne jamais avoir été informé de ce divorce, qu’aucun congé ne lui a été donné par la locataire en ce sens.
Il actualise sa créance à la somme de 11.862 euros au 27 novembre 2025 et dit que les loyers ne sont pas payés et ce, depuis janvier 2025.
M. [J] dit qu’il va payer les 10 loyers impayés et la TEOM. Il dit pouvoir recommencer à payer le loyer à partir de décembre 2025 et sollicite des délais de paiements. Il propose de payer la somme de 1000 euros par mois en plus du loyer et des charges à compter de janvier 2026, soit 2050 euros en tout.
M. [Y] dit que ce n’est pas la première fois que M. [J] promet de payer, ce qu’il n’a jamais respecté et qu’il maintient donc ses demandes.
Bien que régulièrement citée à étude, [U] [J] née [V] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, le jugement réputé contradictoire devant être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RÉSILIATION
— sur la recevabilité de l’action :
L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département dans les délais légaux de même que les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable à l’espèce prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que 2 mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Des loyers étant impayés,[N] [Y] a vainement fait délivrer le 16 mai 2025 aux locataires un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous ce délai la somme principale de 6100 euros.
La non-régularisation de la dette locative dans ce délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 17 juillet 2025.
Il en résulte que l’expulsion des lieux d'[U] [J] née [V] et [P] [L] [J] sera ordonnée comme indiqué au dispositif.
SUR LE SORT DES MEUBLES
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade, de même que les réparations locatives.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Il ressort des pièces versées aux débats que [U] [J] née [V] et [P] [L] [J] restent devoir au bailleur la somme de 11.862 euros au 27 novembre 2025 au titre de la dette locative, non contestée au demeurant.
Force est de constater que si [P] [L] [J] a évoqué un divorce avec [U] [J] née [V], il n’en a pas justifié. Le contrat de bail a été signé par deux époux preneurs. Les condamnations seront donc solidaires.
En l’absence de justificatif de paiement des sommes dues par ces derniers, il sera fait droit à la demande de condamnation à concurrence de ce montant.
[U] [J] née [V] et [P] [L] [J] seront donc condamnés solidairement à payer à [N] [Y] la somme de 11.862 euros due au 27 novembre 2025 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 1050 euros.
[U] [J] née [V] et [P] [L] [J] seront donc condamnés solidairement à payer à [N] [Y] la somme de 1050 euros chaque mois, et avant le 10 de chaque mois, en paiement des indemnités d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été si le bail n’avait pas été résilié, somme qui supportera les révisions annuelles, et ce à compter du 28 novembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs.
SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
Par application de l’article 24 Vde la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, prévoit que “le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative”.
L’article 24 VII de la même loi modifiée dispose que “Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévus aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet”.
Compte tenu de ces éléments et du fait que le paiement du loyer courant n’a pas été repris, condition sine qua non, M. [J] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
M. [Y] sollicite la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il convient de dire que les débiteurs sont déjà condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, laquelle est de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur.
M. [Y] sera donc débouté de sa demande de ce chef.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles engagés pour la présente instance mais la somme demandée, au demeurant non justifiée, sera revue à de plus justes proportion.
[U] [J] née [V] et [P] [L] [J] seront donc condamnés solidairement à payer à [N] [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification au préfet, à la CCAPEX et, le cas échéant, de l’expulsion.
L’exécution provisoire est pour rappel de droit, frais non répétibles et dépens compris.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 19 novembre 2005 entre [N] [Y], bailleur, et [U] [J] née [V] et [P] [L] [J], preneurs, concernant le logement situé [Adresse 8] à [Localité 5] (Réunion), par acquisition de la clause résolutoire, avec effet au 17 juillet 2025 ;
ORDONNE, en conséquence, à [U] [J] née [V] et [P] [L] [J] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour [U] [J] née [V] et [P] [L] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, [N] [Y] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son leur chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire ;
DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ni à faire constater et estimer les réparations locatives ;
CONDAMNE solidairement [U] [J] née [V] et [P] [L] [J] à payer à [N] [Y] la somme de 11.862 euros due au 27 novembre 2025 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
FIXE à 1050 euros le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle ;
CONDAMNE solidairement [U] [J] née [V] et [P] [L] [J] à payer à [N] [Y] la somme de 1050 euros chaque mois, et avant le 10 de chaque mois, en paiement des indemnité d’occupation mensuelles égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été si le bail n’avait pas été résilié, somme qui supportera les révisions annuelles, à compter du 28 novembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;
Tribunal de proximité de Saint-Paul – N° RG 25/00578 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKK3 – /
DEBOUTE [N] [Y] de sa demande de dommages et intérêts et du surplus de ses autres demandes ;
DEBOUTE [P] [L] [J] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE solidairement [U] [J] née [V] et [P] [L] [J] à payer à [N] [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE solidairement [U] [J] née [V] et [P] [L] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX et, le cas échéant, de l’expulsion ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, frais non répétibles et dépens compris.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA GREFFIÈRE.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE
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