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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 28 mai 2025, n° 22/05650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
28 MAI 2025
N° RG 22/05650 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q25I
Code NAC : 71F
DEMANDERESSE :
La société BPSJ FINANCES, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHAUMONT sous le numéro
452 354 681 dont le siège social est situé [Adresse 1] et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Leila VOLLE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Idriss TURCHETTI, avocat plaidant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS.
DÉFENDEUR :
Le syndicat des copropriétaire du [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice, l’AGENCE SAINT SIMON, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 315 492 652 dont le siège social est situé [Adresse 6] et prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité,
représenté par Maître Anne-Lise ROY, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 05 Septembre 2022 reçu au greffe le 18 Octobre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 16 Janvier 2025, M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 20 Mars 2025 prorogé au 28 Mai 2025 pour surcharge magistrat.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société BPSJ FINANCES est propriétaire des lots N°3, 4, 14 et 19, correspondant à deux appartements et deux caves, au sein d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Adresse 7] (78) soumis au statut de la copropriété.
Par courrier en date du 31 mai 2022, l’agence Saint-Simon, syndic en exercice de l’immeuble, a convoqué une assemblée générale des copropriétaires pour le 28 juin 2022.
Par acte d’huissier du 5 septembre 2022, la société BPSJ FINANCES a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] (78) afin de voir à titre principal annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 2022 et à titre subsidiaire certaines de ses résolutions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2023, la société BPSJ FINANCES demande au Tribunal de :
Déclarer la société BPSJ FINANCES, recevable et bien fondés en leurs demandes.
EN CONSEQUENCE
Vu le Décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
A titre principal,
ANNULER l’assemblée générale du 28 juin 2022
A titre subsidiaire,
ANNULER les résolutions numéro 1, 2, 3 10°) 3, 13, 17, 19 et 21 du procès-verbal d’assemblée générale
DÉCLARER responsable le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’ensemble immobilier Sis à [Localité 8] (78), [Adresse 2]
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’ensemble immobilier Sis à [Adresse 9] à leur verser les sommes de 4 000 euros, à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral et au titre de la résistance abusive et procédure abusive des demandeurs, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation
Le condamner en tous les dépens ainsi qu’à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au Tribunal de :
In limine litis
— Rejeter les demandes d’irrecevabilités formulées par la société BPSJ FINANCES,
— Déclarer le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] pris en la personne de son Syndic en exercice, la Société AGENCE SAINT SIMON, recevable et bien fondé en ses demandes,
— Débouter la société BPSJ FINANCES de sa demande formulée à titre principal à savoir l’annulation d’AG du 28.06.2022 ainsi que de sa demande d’annulation des résolutions 1 – 2 – 3 – 10°)3 – 13 – 17 – 19 et 21 formulées à titre subsidiaire ;
— Débouter la société BPSJ FINANCES de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— Prendre acte du paiement sans discussion ni contestation de la somme de 3.551,63 € par la BPSJ FINANCES correspondant aux appels de fonds travaux et charges de copropriété exigibles à la date du 11/09/2024 selon décompte en date du 12.09.2024 (pièce 16).
— Condamner la société BPSJ FINANCES à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] pris en la personne de son Syndic en exercice, la Société AGENCE SAINT SIMON, la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
— Condamner la société BPSJ FINANCES à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] pris en la personne de son Syndic en exercice, la Société AGENCE SAINT SIMON, la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la SARL BPSJ FINANCES aux entiers dépens,
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Observation liminaire
Il ne sera pas statué sur la demande du syndicat des copropriétaires de prendre acte du paiement de ses charges de copropriété par la demanderesse, cette demande ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les fins de non recevoir
Ainsi que le relève le syndicat des copropriétaires, la fin de non recevoir concernant la demande reconventionnelle en paiement des charges est sans objet puisque le syndicat des copropriétaires, prenant acte de l’apurement du compte débiteur, ne formule plus de demande à ce titre.
En tout état de cause, le juge de la mise en état dispose d’une compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non recevoir ainsi que sur l’irrecevabilité subséquente de telles demandes (article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020).
Il s’ensuit que le Tribunal, à le supposer saisi, ne pourrait se prononcer sur les fins de non recevoir élevées par la société BPSJ FINANCE dans le corps de ses conclusions que ce soit contre la demande en paiement de charges ou contre la prétention du syndicat des copropriétaires de la voir condamner à lui payer la somme de 5.000 euros pour procédure abusive.
En tout état de cause, le Tribunal n’est saisi d’aucune fin de non recevoir car celles-ci n’ont pas été reprises dans le dispositif des dernières conclusions de la société BPSJ FINANCES.
Sur l’irrégularité alléguée de l’assemblée générale du 28 juin 2022 dans son ensemble
La demanderesse fait valoir :
— qu’il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale que l’arrivée au vote de la résolution 1 de la société LEFEBURE TMS FAMILY s’est faite à 18H28 faisant passer le nombre des tantièmes présents de 437 tantièmes à 495 ;
— que lorsqu’il est fait lecture des résultats du vote il est mentionné que les résolutions portant sur la nomination du président de séance, du secrétaire et du scrutateur (résolutions 1 à 3) ont été adoptées à l’unanimité des copropriétaires soit 4 copropriétaires sur 4 représentants 355/355 tantièmes ;
— qu’il est indiqué ensuite qu'1/5 copropriétaires présents et représentés représentant 82/437 tantièmes se sont abstenus ;
— qu’il n’est fait aucune mention du 6ème copropriétaire de sorte qu’il y a une irrégularité manifeste qui ne permet pas de s’assure de la sincérité et de la réalité du vote ;
— qu’en tout état de cause le procès-verbal n’est pas régulièrement signé ;
— que la qualité de mandataire du syndic est contestée.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il suffit de se reporter à la mention précédent la résolution N°1 précisant bien qu’en cours de séance la société LEFEBURE TMS FAMILY est entrée à 18H28.
Au regard de ces éléments, la société BPSJ FINANCES n’établit ni que les irrégularités ou imprécisions affectant le procès-verbal de l’assemblée générale ne résultent pas d’erreurs purement matérielles, ni que le vote de la société LEFEBURE TMS FAMILY n’ait pas été comptabilisé.
Surtout, la présence de celle-ci a fait passer le nombre de tantièmes de 437 à 495. Mme [V] représentant 82 tantièmes s’est abstenue.
Il est donc arithmétiquement impossible que la non prise en compte éventuelle de la société LEFEBURE TMS FAMILY arrivée en cours de séance ait pu avoir une influence sur l’issue du vote.
La demanderesse n’apporte par ailleurs aucun élément probant au soutien de ses allégations selon lesquelles les décomptes sont entachés d’irrégularités et le procès-verbal n’est pas régulièrement signé.
Enfin, la simple allégation de la demanderesse selon laquelle le précédent procès-verbal d’assemblée générale ne lui a pas été notifié de sorte que le mandat du syndic serait contesté par elle s’avère inopérant.
Au bénéfice de ces observations, les moyens de la société BPSJ FINANCE seront rejetés.
Sur la demande subsidiaire d’annulation des résolutions numéro 1, 2,
3 10°) 3, 13, 17, 19 et 21
La société BPSJ FINANCE fait valoir que :
— d’une résolution à l’autre il est tantôt indiqué 6/6 ou 5/6 1/6 copropriétaires ;
— qu’il apparaît ainsi des erreurs manifestes dans le calcul des tantièmes ou à minima dans celui des copropriétaires présents et du sens de leur vote ;
— qu’il est indiqué le caractère défaillant d’un copropriétaire sans en justifier.
Il a déjà été répondu aux arguments de la demanderesse en ce qui concerne les résolutions 1, 2 et 3.
S’agissant de la résolution 13, le syndicat des copropriétaires explique pourquoi Mme [V] a été comptée défaillante (modification en séance du montant d’engagement du conseil syndical ne permettant plus de prendre en compte son vote par correspondance).
La même explication peut être retenue pour la résolution 10°) 3, ajoutée par rapport à l’ordre du jour et ne permettant donc pas la prise en compte d’un vote par correspondance.
La résolution 19 n’a donné lieu à aucun vote puisqu’il s’agissait d’un point d’information.
Enfin, s’agissant de la résolution 17 et de la résolution 21, il n’est justifié d’aucune irrégularité.
Au bénéfice de ces observations, la société BPSJ FINANCES sera déboutée de ses demandes.
Sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice moral
La société BPSJ étant déboutée de ses demandes d’annulation, elle ne saurait utilement faire valoir que les prétendues irrégularités entachant le procès-verbal d’assemblée générale engagent la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
Enfin, aucune faute du syndicat des copropriétaires n’est caractérisée.
La demanderesse sera donc déboutée de sa demande pour préjudice moral et résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou, à tout le moins, de légèreté blâmable.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne pouvant pas utilement arguer des carences de la demanderesse dans le paiement de ses charges de copropriété, carence dont le lien avec la présente procédure n’est pas établi.
En l’espèce, aucune faute dans l’exercice de l’action en justice n’est caractérisée étant observé que la demanderesse a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits.
Sur les autres demandes
La société BPSJ FINANCES, qui succombe, supportera la charge des dépens.
S’agissant des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine. Dans tous les cas il est tenu compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il convient de condamner la société BPSJ FINANCES à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 susvisé. La demanderesses sera corrélativement déboutée de ses demandes à ce titre.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute la société BPSJ FINANCES de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la société BPSJ FINANCES à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] (78) la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BPSJ FINANCES aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 MAI 2025 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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