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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch2 divorce, 26 juin 2025, n° 25/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00313 – N° Portalis DBYP-W-B7J-CN53
MINUTE N° :
DU : 26 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
DEMANDEURS :
[V] [O] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12] (69)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Janick BONHOMME, avocat au barreau de ROANNE
[X] [Z]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11] ([Localité 9])
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Marie-harmony BELLONI, avocat au barreau de ROANNE
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Mickael GUILLAUMAIN, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier
Grosse, expédition à Me Marie-harmony BELLONI, Me Janick BONHOMME
Délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [X] [Z] et Madame [V] [T] [O] ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
Monsieur [X] [Z], né le 26/03/1980 à [Localité 11] ([Localité 9]) ;
et
Madame [V] [T] [O], née le [Date naissance 4] à [Localité 12] (69) ;
Mariés le [Date mariage 1] à [Localité 10] (42) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Monsieur [X] [Z] et Madame [V] [T] [O] , ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce au 21 avril 2024 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le jugement de divorce entraînera la dissolution du régime matrimonial ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [X] [Z] à payer à Madame [V] [T] [O] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de quinze mille euros (15.000 euros ;
Dit que ce capital sera payé au moment de la vente du domicile conjugal ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur sera exercée en commun par les père et mère,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’en application de l’article 372 du code civil, ils doivent :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
FIXE sauf meilleur accord des parties, la résidence en alternance de l’enfant au domicile de ses deux parents, selon les modalités suivantes :
Pendant la période scolaire :
L’enfant sera chez sa mère du vendredi des semaines paires à 19 heures au vendredi suivant 19 heures.
L’enfant sera chez son père du vendredi des semaines impaires à 19 heures au vendredi
suivant 19 heures.
Pendant les petites vacances scolaires sauf celles de Noël, la même alternance se poursuivra.
Pendant les vacances de Noël, [M] sera chez sa mère la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement chez son père.
Pendant les vacances d’été, [M] sera chez sa mère les premier et troisième quarts des vacances les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires, et inversement chez son père.
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort duquel l’enfant est inscrit ;
DIT que la sécurité sociale et la mutuelle de l’enfant sont assurées par Monsieur [Z],
CONSTATE l’accord des parties pour que les prestations familiales soient perçues en intégralité par Madame [O],
FIXE à compter de la présente décision à la somme de 120 € le montant mensuel de la pension alimentaire qui sera due par Monsieur [X] [Z] à Madame [V] [T] [O] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, au besoin l’y condamne.
DIT n’y avoir lieu à mettre en place le mécanisme de l’intermédiation financière,
DIT que cette somme est payable d’avance, douze mois sur douze, y compris pendant les vacances scolaires, avant le 5 de chaque mois, entre les mains de Madame [V] [T] [O] à compter du jour de la présente décision ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
INDEXE le montant de ces pensions alimentaires/ cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel),
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
_____________________________________________
(indice du mois de la décision)
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00,
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
CONDAMNE Monsieur [Z] à prendre en charge les frais de scolarité privée de [M],
DIT que les dépenses exceptionnelles et les dépenses d’activités extrascolaires ainsi que les frais médicaux non pris en charge seront partagés par moitié entre les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord, ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ; le cas échéant, CONDAMNE chaque parent au paiement de ces frais ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
PRÉCISE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu’un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige,
RAPPELLE que, en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent ; par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la contribution aux charges sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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