Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 24/01369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Mars 2025
Minute n° :
Audience du : 14 janvier 2025
Requête n° : N° RG 24/01369 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLAC
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée de M.[O] [B], juriste de la [7]
partie défenderesse
[5]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
représentée M. [Y] [K], audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES
Assesseur collège salarié : Fabienne AMBROSI
Assistées lors des débats et du délibéré de : Maëva GIANNONE, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[D] [X]
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19/04/2024, Madame [D] [X] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la [5] du 29/08/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui fixe à 8% le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’une maladie professionnelle du 01/07/2020 consolidée le 22/06/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « Atteinte sensitive et motrice légère du nerf cubital droit côté dominant sans perte de mobilité mais limitant certains actes de la vie quotidienne ».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 14/01/2025.
À cette date, en audience publique :
— Madame [D] [X] était présente assistée de Monsieur [O] de la [6]. Elle sollicite une réévaluation du taux médical compte tenu d’une perte de force et de paresthésies.
Elle sollicite également l’attribution d’un taux socio professionnel au motif qu’elle a été licenciée pour inaptitude de son poste de réceptionniste.
— La [5] était comparante, représentée par Monsieur [Y]. Elle indique s’en remettre à l’appréciation du médecin conseil et précise qu’en l’espèce il n’y a pas de limitation fonctionnelle significative.
S’agissant du taux socio professionnel, la caisse soutient que l’assurée a été licenciée avant la date de consolidation et qu’il n’y a pas de lien direct et certain entre la perte d’emploi et la maladie professionnelle. Elle expose en outre que l’assurée a été indemnisée au titre de la maladie entre le 01/10/2020 au 07/05/2022.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [W] [C], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [D] [X], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13/03/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, Madame [D] [X] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 23/10/2023, réceptionné le 26/10/2023, qui a été rejeté implicitement. Elle a formé un recours contentieux le 19/04/2024.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le Professeur [W] [C], médecin consultant, rappelle qu’en l’espèce il s’agit d’une maladie professionnelle (syndrome canalaire du nerf ulnaire droit).
Il relève d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil :
— une légère douleur à la pression épicondylienne et épitrochléenne, et des tendons,
— l’absence d’amyotrophie,
— l’absence de diminution de la flexion et de l’extension par rapport au côté sain.
Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant indique que le taux d’IPP de 8% est conforme au barème.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 8% correspond à une juste évaluation des séquelles de l’assurée à la date de consolidation.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec la maladie professionnelle.
En l’espèce, Madame [D] [X] a occupé un poste de réceptionniste entre décembre 2006 jusqu’à son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 31/05/2022.
Il ressort de son avis d’inaptitude en date du 11/05/2022 que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », sans autre précision sur le motif médical de l’inaptitude. Or Madame [D] [X] a été en arrêt maladie du 01/10/2020 au 07/05/2022, sans que le tribunal connaisse le motif de cet arrêt, qui semble logiquement être à l’origine de l’inaptitude intervenue 4 jours après, et donc du licenciement.
Il en résulte une absence de lien direct et certain entre la perte d’emploi intervenue une année avant la date de consolidation le 22/06/2023 et la maladie professionnelle du 01/07/2020.
En conséquence en l’absence d’élément démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par le barème [8] dans le cadre de l’IPP retenue, il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel à Madame [D] [X].
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [D] [X] ;
— CONFIRME la décision notifiée par la [5] du 29/08/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et MAINTIENT à 8% le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [D] [X] en raison de sa maladie professionnelle du 01/07/2020 consolidée le 22/06/2023;
— REJETTE la demande de correctif socio professionnel ;
— ORDONNE l’exécution provisoire ;
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
— DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Veuve ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Loyers, charges ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Montant
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vices ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Prix ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Solidarité
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Montant ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Souffrances endurées ·
- Constat ·
- Assurance maladie ·
- Dépense de santé
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Syndic de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Consignation ·
- Copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Pièces ·
- Sommation ·
- Abonnement ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Contrat de location ·
- Résiliation du contrat ·
- Procédure civile
- Incapacité ·
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Commission ·
- Travail ·
- Exécution provisoire
- Tentative ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Conciliation ·
- Procédure participative ·
- Conciliateur de justice ·
- Procédure simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Délais
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Collégialité ·
- Ordonnance ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Empêchement ·
- Clôture ·
- Contradictoire ·
- Plaidoirie
- Finances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Tantième ·
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Irrégularité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.